Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 avril 2012
- ECLI
- 6253cc25bd3db21cbdd8f41d
- Date
- 3 avril 2012
- Condamnation
- 4 878 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 696 R. G : 11/ 02650 M. André X... C/ Mme Monique Y... divorcée X... réforme partiellement la décisison déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, GREFFIER : Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 15 Février 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur André X... né le 26 février 1939 à RENNES ... 35190 MINIAC SOUS BECHEREL ayant pour avocat postulant la SCP GUILLOU RENAUDIN, et pour avocat plaidant, Me Laurent PETIT INTIMÉE : Madame Monique Y... divorcée X... ... 35000 RENNES ayant pour avocat postulant la SCP GAUTIER LHERMITTE, et pour avocat plaidant Me CELERIER EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 28 juillet 1962, sans contrat préalable. De leur union est né un enfant devenu majeur. Leur divorce a été prononcé par un jugement du 31 mars 1988 qui concernant les conséquences a notamment fixé une prestation compensatoire à la charge du mari sous la forme d'une rente mensuelle indexée de 1800 F (274, 40 €) à vie durant. Saisi par Monsieur X... aux fins de suppression de cette rente suivant requête reçue au greffe le 12 mai 2010, le Juge aux Affaires Familiales de RENNES a par décision du 17 mars 2011 : - rejeté sa demande, - condamné Monsieur X... aux entiers dépens, - rejeté les réclamations fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC). Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 19 octobre 2011, il a demandé : - d'infirmer ladite décision, - de supprimer à compter du 12 mai 2010 la rente viagère mise à sa charge, - de condamner Madame Y... à lui payer une indemnité de 2500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 15 décembre 2011, l'intimée a demandé de confirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur X... à lui payer une indemnité de 2500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 janvier 2012. Sur ce Il résulte des articles 276-3 du Code Civil et 33 VI de la loi no 2004-439 du 26 mai 2004 que la révision des rentes viagères attribuées-à titre de prestation compensatoire-avant l'entrée en vigueur de la loi no 2000-596 du 30 juin 2000 peut être demandée : soit si leur maintien en l'état procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères définis à l'article 276 du Code Civil, soit en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Monsieur X... argue d'un tel changement. - Pour fixer le rente allouée à l'épouse le juge du divorce a retenu les éléments suivants : - salaire du mari, cuisinier :......................................................... 7900 F (1204 €) - ressources de l'épouse : pension d'invalidité :.......................... 2521 F (384 €) par mois -durée du mariage :..................................................................... 26 ans -difficultés prévisibles de reclassement professionnel de l'épouse, vu son âge (56 ans) et son invalidité. Les parties justifient des situations respectives au mois, depuis la saisine du premier juge en 2010 : - Monsieur X..., âgé de 73 ans : - retraite nette imposable :.............................................................. 1429 € - charges fixes principales, autres que courantes : remboursement de prêts :................................................................ 154, 97 € et 194, 82 € selon un relevé de compte au 31 janvier 2011, la date de souscription des crédits et leur terme n'étant pas indiqués, sachant que l'intéressé vit seul dans une maison qui lui appartient-modeste selon lui-et isolée, ce qui l'expose à des frais de déplacement, que par ailleurs il souffre d'une pathologie cardiaque, et qu'aux termes d'une reconnaissance de dette du 13 mai 2011, il s'est engagé à rembourser à son amie, en fonction de ses possibilités et à sa discrétion des sommes prêtées par elle à hauteur de 11078 € entre 2009 et 2011 (le solde dû le cas échéant au décès de l'emprunteur étant récupérable sur la succession). Madame Y..., âgée de 79 ans : - retraite nette imposable :............................................................... 784 € - fermage :....................................................................................... 13 € - charges courantes. sachant par ailleurs que celle-ci est propriétaire de l'appartement qu'elle occupe, attribué à son profit contre une soulte dans le cadre du partage consécutif au divorce. L'ex-mari prétend qu'il n'a hérité d'aucun bien de ses parents, le contraire n'étant pas démontré. L'ex-épouse quant à elle déclare avoir recueilli dans la succession de ses parents les terres agricoles qu'elle loue et une maison qu'elle a vendue en 2001 pour le prix de 48783 € (cf. un acte de vente et un chèque de ce montant) avant de faire donation à son fils des fonds ainsi perçus (cf. une déclaration de don manuel enregistrée le 13 mai 2005) sans preuve que le bénéficiaire ait eu un besoin important d'argent. Monsieur X... a vu ses revenus augmenter de 18, 7 % en monnaie constante par rapport à 1988 mais son pouvoir d'achat a baissé d'un peu plus de 31 % par l'effet de l'érosion monétaire d'après les chiffres fournis par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) qui précise toutefois que les données sont d'autant plus fragiles que les périodes utilisées sont éloignées (cf. l'abaque commenté versé aux débats). En fonction des mêmes critères, les revenus de Madame Y... ont doublé en monnaie constante, depuis 1988, pour un pouvoir d'achat ayant augmenté d'environ 54 %. Le montant de la rente versée actuellement à l'ex-épouse est de 411, 28 € par le jeu de l'indexation. Au vu de l'ensemble de ses éléments, il existe un changement important dans les ressources des parties et leurs besoins, justifiant non pas une suppression de la rente mais une réduction de son montant à 250 € par mois à compter de la requête introductive d'instance, donc du 12 mai 2010, avec maintien de l'indexation en vigueur sauf à considérer désormais cette date comme l'indice d'origine. Le jugement sera infirmé en conséquence. Etant donné les circonstances familiales de l'affaire et l'issue du litige chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance-au lieu de la condamnation de Monsieur X... aux dépens-ainsi que ceux d'appel, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une d'elles, à quelque stade du procès que ce soit. PAR CES MOTIFS La Cour, après rapport à l'audience ; INFIRME le jugement du 17 mars 2011 sauf en ce qui concerne le rejet des demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONFIRME de ce seul chef ; Statuant à nouveau pour le surplus ; REDUIT à 250 € par mois à compter du 12 mai 2010 la rente viagère due par Monsieur X... à Madame Y..., à titre de prestation compensatoire ; DIT que la rente restera indexée conformément au jugement du 31 mars 1988, sauf que le nouvel-indice d'origine à prendre en compte pour la réévaluation sera celui existant au 12 mai 2010 ; DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sans application au profit de l'une d'elles de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 avril 2012
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6253cc25bd3db21cbdd8f41d
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