Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 avril 2012
- ECLI
- 6253cc25bd3db21cbdd8f424
- Date
- 3 avril 2012
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00212. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 21 Décembre 2010, enregistrée sous le no 10/00021 ARRÊT DU 03 Avril 2012 APPELANTE : SCI JP2M 91 rue d'Orléans 49400 SAUMUR non comparante, non représentée INTIME : Monsieur Mathieu X... ... 49260 COURCHAMPS présent, assisté de Monsieur Alain Y..., délégué syndical, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 03 Avril 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 janvier 2011, la sociétéJP2M a interjeté appel général du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Saumur le 21 décembre 2010 qui a prononcé la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en conséquence l'a condamnée à verser à monsieur Mathieu X... la somme de 1500 euros à titre d'indemnité de requalification, outre un rappel de salaire pour les mois de décembre 2009 et janvier 2010 ; cette même décision a précisé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a donc condamné la société JP2M a versé à son ancien salarié diverses sommes telles qu'un rappel de salaire du mois de décembre 2009 d'un montant de 276,09 €, un rappel de salaire de janvier 2010, pour un montant de 218,15 €, outre les congés y afférents soit la somme de 21,81 €, enfin des dommages-intérêts d' un montant de 4500 euros en application de l'article L 1235-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes a en outre précisé que l'exécution provisoire du jugement est de droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail, a débouté monsieur Mathieu X... du surplus de ses demandes, a débouté son ancien employeur de toutes ses demandes et a condamné ce dernier à verser au premier la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la société JP2M a été condamnée au entiers dépens de l'instance prud'homale. Les parties ont été convoquées le 24 août 2011 par le greffe de la cour d'appel d'Angers à l'audience du 5 mars 2012, monsieur X... ayant signé l'accusé de réception le 31 août 2011 et la société JP2M le 1er septembre 2011. Le 16 février 2012, l'intimé, par son conseil, a déposé au greffe de la cour, des conclusions aux termes desquelles il a sollicité, outre la confirmation du jugement prononcé le 21 décembre 2010 en toutes les dispositions ne lui faisant pas grief, et a sollicité en outre la condamnation de la société JP2M à lui verser les sommes, d'une part de 1500 euros au titre du préjudice pour procédure abusive, d'autre part de même montant au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le débouté des demandes de la société JP2M et la condamnation de cette dernière aux dépens. A l'audience du 5 mars 2012, la société appelante n'était pas représentée alors que monsieur Mathieu X... était présent, assisté d'un délégué syndical. Ces derniers ont demandé à la cour qu'elle constate le défaut de comparution de l'appelante et ont sollicité qu'il soit dit que l'appel n'était donc pas soutenu, que le jugement pourrait reprendre son entier effet, sans reprendre oralement les demandes faites dans les écritures de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'indemnité de procédure selon l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS, En application des dispositions des articles R 1453-1 à R 1453-4 et R 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale. Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter. La société JP2M n'a pas comparu à l'audience du 5 mars 2012 alors qu'elle y a été régulièrement convoquée ; la cour n'est donc saisie de sa part d'aucune prétention ni d'aucun moyen d'appel. L'intimé ne forme pas d'appel incident et ne saisit pas la cour de demande nouvelle. En l'absence de moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, l'appel doit être regardé comme non soutenu et la société JP2M condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Constate que l'appel n'est pas soutenu. Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions. Condamne la société JP2M aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL ARRÊT N AD/SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00212. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 21 Décembre 2010, enregistrée sous le no 10/00021 ARRÊT DU 03 Avril 2012 APPELANT : SCI JP2M 91 rue d'Orléans 49400 SAUMUR représentée par INTIME : Monsieur Mathieu X... ... 49260 COURCHAMPS représenté par PARTIE INTERVENANTE : représenté par : COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 03 Avril 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile. Enfinarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 avril 2012
Référence
6253cc25bd3db21cbdd8f424
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