Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2012
- ECLI
- 6253cc25bd3db21cbdd8f434
- Date
- 28 mars 2012
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 28 MARS 2012 R. G. No 11/ 00078 AFFAIRE : X... C/ Me Olivier Z...- Mandataire liquidateur de Société VIGIMARK SURVEILLANCE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 21 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE Section : Activités diverses No RG : 10/ 00559 Copies exécutoires délivrées à : Me Christian LE GALL Me Christelle QUILLIVIC Copies certifiées conformes délivrées à : X... Me Olivier Z...- Mandataire liquidateur de Société VIGIMARK SURVEILLANCE, AGS CGEA IDF OUEST le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur X... né le 01 Janvier 1964 à ACOUPE (COTE D'IVOIRE) ... ... 78955 CARRIERES SOUS POISSY représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** Me Olivier Z...- Mandataire liquidateur de Société VIGIMARK SURVEILLANCE ... 78000 VERSAILLES représenté par Me Christelle QUILLIVIC, avocat au barreau de PARIS AGS CGEA IDF OUEST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX représenté par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Mr X... a été engagé par la société VIGIMARK SURVEILLANCE selon contrat à durée indéterminée à temps partiel le 17 février 2006 en qualité d'agent conducteur de chiens, niveau 3 échelon 2 coefficient 140, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 197 € portée à 1 346, 66 € par avenant du 26 juin 2006 ayant porté la durée du temps de travail de 140 à 151, 67 heures. Il a fait l'objet d'un avertissement le 31 octobre 2007 pour des absences injustifiées en septembre 2007. Affecté en novembre 2007 sur le site SNCF " Val Notre-Dame " à Argenteuil, il a été convoqué le 28 novembre 2007 à un entretien préalable fixé au 20 décembre 2007 avec mise à pied conservatoire puis licencié pour faute grave le 2 janvier 2008. Employant moins de 11 salariés, la société VIGIMARK SURVEILLANCE qui était soumise à la convention collective des entreprises de protection et de sécurité a été placée en redressement judiciaire le 15 décembre 2009 transformée en liquidation judiciaire le 6 avril 2010 avec nomination de Mo Z... ès qualité de mandataire liquidateur. Contestant son licenciement, Mr X... a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie, section Activités diverses lequel, par jugement du 21 décembre 2010, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux entiers dépens et a également débouté le mandataire liquidateur de sa demande reconventionnelle au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Mr X... a régulièrement relevé appel le 28 décembre 2010 de ce jugement Il sollicite l'infirmation du jugement et que soient fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société VIGIMARK SURVEILLANCE ses créances de : -1 346 € d'indemnité compensatrice de préavis et 134, 60 € de congés payés y afférents, -10 000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif, -1 570, 65 € au titre de la période de mise à pied conservatoire du 28 novembre 2007 au 3 janvier 2008, -493, 21 € de rappel d'heures supplémentaires du 1er novembre au 31 novembre 2007 et 49, 32 € de congés payés y afférents, -50 € au titre du remboursement de la carte orange de juillet 2007, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Il demande également que soit ordonnée la remise des bulletins de paie, certificat de travail, attestation Assedic conformes, la condamnation de la société VIGIMARK SURVEILLANCE aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt à intervenir devant en outre être déclaré opposable à l'AGS CGEA. La SELARL SMJ prise en la personne de Mo Z... ès qualité de mandataire liquidateur de la société VIGIMARK SURVEILLANCE, demande à la cour de constater que le licenciement repose bien sur une faute grave et en conséquence, de confirmer le jugement déféré, de débouter Mr X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'UNEDIC AGS CGEA IDF Ouest demande à titre principal la confirmation de la décision attaquée et, subsidiairement, de -réduire à un mois de salaire le montant de l'indemnité pour licenciement abusif à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société VIGIMARK SURVEILLANCE, - dire le " jugement " opposable à l'AGS conformément aux dispositions de l'article L 3253-19 du code du travail dans les limites du plafond de sa garantie, - exclure de l'opposabilité à l'AGS l'éventuelle créance née de l'article 700 du code de procédure civile, - dire n'y avoir lieu à exécution provisoire, - rejeter la demande d'intérêts légaux, - statuer ce que de droit quant aux dépens sans les mettre à sa charge. SUR CE : Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 8 février 2012 et développées oralement. Sur le licenciement et ses incidences : La lettre de licenciement fixant les limites du litige est libellée ainsi qu'il suit : " Le 27 novembre 2007, nous réceptionnons un courriel de notre client SNCF nous informant que lors de votre vacation du 21 au 22 novembre 2007 un de nos agents a été vu par le personnel SNCF sur votre site d'affectation SNCF OUEST 1 VND, coinçant son chien < un Berger Allemand > contre le grillage et lui porter des coups violents et répétés sur tout le corps et le museau pendant une durée interminable. Choqués par tant de violence gratuite qui constitue un acte de cruauté envers un animal, les agents SNCF ont été vers notre agent de sécurité cynophile pour lui demander de stopper immédiatement ses agissements sans que cela ne soit pris en compte et se sont vu menacer par notre agent. (...) Lors de cette vacation du 21 novembre 2007, vous étiez deux agents de sécurité cynophile a être planifiés sur ce site : M C... et vous-même. Mais vous êtes le seul à être propriétaire d'un berger allemand. (...) L'intégralité des faits qui vous sont reprochés, nous ont été confirmés par la réception d'une attestation sur l'honneur de l'agent SNCF qui a clairement identifié le propriétaire du berger allemand comme étant l'auteur de cette maltraitance. (...) Les faits reprochés et avérés par l'attestation représentent non seulement une faute grave vis-à-vis de votre contrat de travail et des règles de notre profession mais aussi sont pénalement sanctionnables. Par ailleurs, la direction de VIGIMARK vous a régulièrement et plus particulièrement le 13/ 11/ 2007, sensibilisé par note d'information < INFOS >, sur les conditions d'entretien de votre animal et vous a informé de son engagement à faire respecter une < charte de bonne conduite et de bien être animal >. Cette situation dont la gravité ne saurait vous échapper rend impossible votre maintien dans notre entreprise. (...) " Pour justifier de la réalité des faits reprochés, l'employeur produit un courriel adressé le 27 novembre 2007 par Mr D... à Mme E... (tous deux de la SNCF), retransmis le lendemain par cette dernière à Mr F..., supérieur hiérarchique de Mr X... au sein de la société VIGIMARK SURVEILLANCE. Ce document est toutefois dépourvu de toute force probante, ne constituant pas une attestation sur l'honneur au sens de l'article 202 du code de procédure civile et son rédacteur n'ayant pas assisté aux faits, se contentant de rapporter les déclarations de tiers non identifiés. Par ailleurs, s'il ne peut être tiré aucun argument probant en faveur de Mr X... des certificats vétérinaires qu'il fournit, établis en janvier et mars 2008, donc postérieurement au licenciement et concernant un chien berger allemand " REX " alors que le salarié exerçait ses fonctions avec un chien berger belge " VODKA ", en revanche l'attestation établie par Mr C..., maître-chien de vacation en même temps que Mr X... dans la nuit du 21 au 22 novembre 2007, met ce dernier hors de cause, l'attestant précisant : " à aucun moment, j'ai vu Mr X... discuter avec un agent de la SNCF, voire battre son chien " au cours de leur ronde effectuée entre 0 heure et une heure. Le licenciement ne reposant donc sur aucune cause réelle et sérieuse, le jugement déféré sera infirmé et il sera fait droit aux demandes du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (un mois de salaire), des congés payés y afférents et de mise à pied conservatoire. En réparation du préjudice nécessairement subi par Mr X... résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, et en l'absence de toute autre pièce justificative, il lui sera alloué, en application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, une somme de 1 346, 66 € à titre de dommages-intérêts. Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société VIGIMARK SURVEILLANCE. Sur le rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents : Il convient de relever que les écritures de Mr X... sont contradictoires, l'intéressé affirmant avoir effectué des heures supplémentaires du 1er novembre 2006 au 31 novembre 2007 puis ne pas avoir été réglé de ses 37 heures supplémentaires au mois de novembre 2007. En outre, le bulletin de paye de novembre 2007 qu'il produit atteste qu'il a travaillé 143, 16 heures, donc 8h51 de moins que le temps contractuellement prévu tout en ayant été payé sur la base d'un travail à plein temps de 151, 67 heures. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mr X... de ce chef de demande. Sur le remboursement de la carte orange de juillet 2007 : Comme l'a à juste titre relevé le conseil de prud'hommes pour le débouter de cette demande, Mr X... produit à titre justificatif une note de frais accompagnée d'un ticket de paiement de carte orange daté du 31 août 2007, ne se rapportant manifestement pas à la carte orange du mois de juillet 2007. Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes : Aux termes de l'article L 621-48 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective interrompant le cours des intérêts, Mr X... sera débouté de sa demande à ce titre. Il y a lieu d'enjoindre à Mo Z... ès qualité de mandataire liquidateur de la société VIGIMARK SURVEILLANCE, de remettre à Mr X... les documents sociaux (bulletins de paie, certificat de travail, attestation Assedic) conformes au présent arrêt. Il n'y a pas lieu à astreinte. Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire. L'équité commande d'allouer à Mr X... la somme de 1 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société VIGIMARK SURVEILLANCE. Mo Z... ès qualité de mandataire liquidateur de la société VIGIMARK SURVEILLANCE sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Réforme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe les créances de Mr X... au passif de la liquidation judiciaire de la société VIGIMARK SURVEILLANCE, à 1 346 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 134, 60 € de congés payés y afférents, 1 570, 65 € de mise à pied conservatoire, 1 346, 66 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans cours d'intérêts légaux, 1 600 € au titre des frais irrépétibles, Enjoint à Mo Z... ès qualité de mandataire liquidateur de la société VIGIMARK SURVEILLANCE de remettre à Mr X... les bulletins de paie, certificat de travail, attestation Assedic conformes au présent arrêt, Dit l'AGS CGEA tenue dans les limites de sa garantie légale à l'exclusion des frais irrépétibles, Confirme le jugement pour le surplus, Rejette les autres demandes, Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1235-5 du code du travailarticle L 3253-19 du code du travail dans les limites darticle 202 du code de procédure civile et son réarticle 450 du code de procédure civile.article L 621-48 du code de commerce
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- 28 mars 2012
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6253cc25bd3db21cbdd8f434
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