Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mars 2012
- ECLI
- 6253cc26bd3db21cbdd8f446
- Date
- 13 mars 2012
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 08/ 08492 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 16 octobre 2008 RG : 2005/ 9183 ch no3 X... Z... C/ A... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 13 Mars 2012 APPELANTS : Monsieur Pascal X... né le 17 Février 1968 à CROIX (59) ... 69004 LYON 04 représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON assisté de Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON Madame Cécile Z... épouse X... née le 07 Janvier 1971 à BOULOGNE BILLANCOURT (92) ... 69004 LYON 04 représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON assisté de Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Madame Christine A... née le 15 Août 1954 à PARIS (75015) ... 69001 LYON représentée par la SCP DJ VERNE LG BORDET J ORSI Y TETREAU, avocats au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 13 Janvier 2012 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 13 Mars 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Monsieur et madame B... ont acquis Ie 4 octobre 2000 un appartement situé au rez-de-chaussée sur cave d'un immeuble ancien situé... à Lyon 4o. Ils ont fait réaliser dans ce logement des travaux de réhabilitation et d'aménagement, sous la maîtrise d'oeuvre de madame A..., architecte. Par acte notarié du 20 septembre 2002, les époux B... ont vendu l'appartement en question aux époux X.... Se plaignant de fuites répétées au niveau de la véranda, et de la présence dans les cloisons d'un nombre important de rats, les époux X... ont saisi Ie juge des référés, qui par ordonnance rendue Ie 28 octobre 2003, a organisé une expertise et désigné monsieur C... pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 4 février 2005. Par actes d'huissier délivré les 9, 16 et 18 juin 2005, les époux X... ont fait assigner les époux B..., madame A..., la SARL SERRURERIE RUSSO ALLIGIER et la SAS MIROlTERIE PAULHAC en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices. Suivant ordonnance rendue le 9 janvier 2006, le juge de la mise en état a reconnu le caractère décennal des désordres et condamné madame A... à verser aux demandeurs une indemnité provisionnelle de 15. 000 euros sur les travaux à réaliser et de 1. 400 euros sur leurs troubles de jouissance. Cette décision a cependant été infirmée dans son intégralité par un arrêt rendu le 16 novembre 2006 par notre cour d'appel. Par jugement du 16 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Lyon a notamment débouté les époux X... de toutes leurs demandes au titre de la pénétration de rongeurs et des dommages y afférents, condamnant par ailleurs les défendeurs au titre des fuites dans la véranda. Les époux X... ont intimé uniquement madame Christine A... et ont limité leur appel à la disposition du jugement les ayant déboutés de l'intégralité de leurs demandes au titre des dommages provoqués par la pénétration de rats à l'intérieur de leur logement. Par conclusions déposées le 9 avril 2009 dans le cadre de la mise en état devant la cour, les époux X... ont demandé que l'expert judiciaire, monsieur C..., soit à nouveau missionné tenant le fait qu'une canalisation non bouchée a été trouvée par les entreprises qui sont intervenues conformément à ses préconisations. Le conseiller de la mise en état a considéré que cet " élément nouveau " était de nature a modifier les conclusions de l'expert car à l'époque du premier rapport ce technicien avait écrit que " la localisation et le passage des rats n'étaient pas connus ". C'est dans ces conditions que par ordonnance du 18 juin 2009, monsieur C... a été à nouveau désigné, aux frais avancés des appelants. Monsieur C... a déposé son second rapport le 14 mars 2011. Par conclusions subséquentes les époux X... demandent à la cour de condamner madame A..., principalement sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, à payer 11. 531, 90 euros correspondant aux coûts des travaux préconisés par l'expert dans son premier rapport, 1. 400 euros au titre du préjudice de jouissance lié a l'impossibilité d'occuper l'appartement pendant les travaux, 5. 180 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de mars 2003 à avril 2008, date à laquelle les travaux ont été achevés et 40. 000 euros (soit 10. 000 euros par an), pour le préjudice subi en raison de la présence des rats, des difficultés de sommeil, de la peur pour leur bébé et de l'obsession de trouver la présence des rongeurs. II est encore demandé 6. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'architecte aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais et honoraires de l'expert. Il est ainsi soutenu que madame A... doit être considérée comme un constructeur d'ouvrage même si l'étendue de sa mission d'architecte intérieur n'est pas connue, le logement étant bien affecté d'un dommage par envahissement de rongeurs le rendant impropre à sa destination. Dans ce cas et sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, seul importerait de démontrer l'existence d'un désordre ou malfaçon, la détermination de la cause des désordres étant sans incidence sur le droit à réparation des victimes invoquant la garantie décennale des constructeurs. En l'espèce les désordres, causés par le débouché des rats dans les parois de doublage ou le caisson de la baignoire au moyen d'anciennes canalisations non rebouchées, seraient à trouver et à reprocher à l'architecte dans le fait qu'il n'y a pas eu assainissement de l'existant, repérage des canalisations existantes anciennes, aménagement conforme et reconstruction des parois du local permettant un usage conforme à sa destination. A titre subsidiaire les époux X... demandent à la cour de condamner madame A... sur le fondement de la responsabilité contractuelle, celle-ci n'ayant pas livré un travail conforme aux règles de l'art, à savoir, assainissement après décaissement des évacuations préexistantes. A l'opposé, madame A... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur la garantie décennale des constructeurs et en ce que, constatant que la responsabilité contractuelle de droit commun ne pouvait être recherchée, il a débouté purement et simplement les époux X... de leur demande dirigée contre madame A... relative aux prétendus préjudices subis par l'intrusion de rats dans leur appartement. En conséquence, les débouter purement et simplement de l'ensemble de leurs demandes et dire, surabondamment, que celle tendant à l'allocation de 40. 000 euros HT à titre de dommages et intérêts, est une demande nouvelle et irrecevable en cause d'appel par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Il est demandé enfin de condamner les époux X... solidairement entre eux à payer à madame A... la somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est ainsi répliqué que pour que la responsabilité de plein droit de l'article 1792 du code civil puisse être invoquée, il faut qu'un dommage atteigne l'ouvrage. Au cas d'espèce, les ouvrages réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de madame D... ne sont affectés d'aucun désordre : l'impropriété à destination ne pourrait être considérée que s'il existait un dommage à l'ouvrage et la seule constatation qu'il n'existe pas de désordre à l'ouvrage rendrait inapplicable la garantie décennale des constructeurs. Au demeurant, existerait-il un dommage à l'ouvrage du à l'intrusion des rats, que celle-ci constituerait un fait exonératoire au sens du 2ème alinéa de l'article 1792 du code civil car il serait ainsi établi que les dommages proviennent d'une cause étrangère. A ce sujet, il serait établi par le rapport d'expertise que les précédents propriétaires n'ont pas constaté pendant deux ans la moindre intrusion de rats et il s'ensuivrait que ces intrusions postérieures de plus de deux ans à la fin des travaux seraient dues à un fait extérieur. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, l'intimée affirme qu'on chercherait vainement la démonstration d'une faute de sa part, et le lien de causalité directe entre une éventuelle faute et l'intrusion des rats qui est l'objet du litige. En effet, à l'époque des travaux, la présence de rats dans cet immeuble du 19ème siècle était inconnue. Ils ne seraient apparus dans cet appartement que deux ans plus tard en 2003 à la suite immédiate d'une campagne de dératisation de la municipalité dans le quartier. Partant on ne pourrait faire reproche à l'architecte de ne pas avoir particulièrement cherché à prémunir cet appartement de l'envahissement de rongeurs par le rebouchage systématique de tout interstice entre le gros oeuvre en grosses pierres plus ou moins bien jointoyées et les parois de doublage alors mises en place. Au reste il est noté qu'après diagnostic de l'expert et intervention d'une entreprise chargée de reboucher tous les trous du gros oeuvre les rats ont continué à proliférer. Ce serait bien la preuve qu'un tel rebouchage exigé par les appelants de l'architecte aurait été inefficace. Si la prolifération a actuellement cessé ce serait à la suite de la découverte d'une ancienne canalisation non rebouchée désaffectée et cachée permettant le passage des rats. Il est ainsi soutenu que l'architecte ne pouvait pas mieux faire que l'expert lui-même qui ne l'avait pas découverte alors même que ce dernier cherchait la cause de cette intrusion, ce que n'avait pas à faire l'architecte ignorante d'un problème inexistant à l'époque des travaux. SUR QUOI LA COUR Sur le caractère inapplicable à l'espèce des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil traitant de la responsabilité décennale des constructeurs, la cour ne peut que reprendre purement et simplement la motivation pertinente des premiers juges tenant au fait que ces dispositions légales ne valent que pour les dommages causés à l'ouvrage et non par l'ouvrage et plus précisément dans le cas présent par le manque d'ouvrage, tant on reproche à l'architecte de ne pas avoir rebouché tous les interstices donnant sur l'extérieur et spécialement les canalisations anciennes demeurées en place et désormais inemployées. Présentement, les ouvrages litigieux réalisés sous la responsabilité de l'architecte ne souffrent en eux mêmes d'aucun désordre affectant leur solidité et ils sont conformes à leur destination consistant à assurer le doublage et l'habillage de divers murs porteurs de cette vieille construction. Ils ne sont par eux-mêmes en rien responsables de la prolifération des rats, il n'y a donc effectivement pas matière à appliquer la présomption de responsabilité des architectes. Reste la demande subsidiaire fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Dans ce cas la présomption de responsabilité de l'architecte n'existe pas et il appartient aux demandeurs à l'indemnisation à rapporter la preuve d'une faute de cette professionnelle en relation étroite et directe avec le dommage. Il convient immédiatement de noter à ce sujet que la relation de cause à effet entre la fin des travaux et cette prolifération n'apparaît pas définitivement démontrée dans la mesure où l'expert note bien dans son rapport que cette invasion n'a pas été immédiatement constatée par les propriétaires qui se sont succédé dans ce logement. Celle-ci semble avoir au contraire suivi une campagne de dératisation municipale ayant probablement eu pour effet de déranger ces rongeurs dans leurs habitudes et territoires et leur faire envahir des espaces délaissés par eux jusqu'à présent. Le lien de cause à effet entre travaux et invasion apparaît donc pour le moins ténu. Quoiqu'il en soit, la faute reprochée à l'architecte consisterait à n'avoir pas rebouché diverses canalisations anciennes allant de l'intérieur du logement vers l'extérieur, celles-ci ayant été mises à nue par suite d'un décaissement du sol sur environ quarante centimètres. Mais aucune faute en lien avec le dommage ne peut être reprochée à l'architecte concernant cette première série de vieilles canalisations puisque après rebouchage avec soin par l'expert les rats ont continué à proliférer, l'expert reconnaissant alors qu'il ignorait le cheminement des rats. Peu importe alors si ces canalisations dans le respect des règles de l'art et des obligations contractuelles auraient du ou non être rebouchées. Certes, par la suite les époux X... ont fait réaliser les travaux préconisés par l'expert et lors de l'exécution de ces travaux une nouvelle canalisation préexistante et " cachée " sous la réserve sanitaire de la baignoire, aurait été mise en évidence et bouchée, depuis il n'y aurait plus de rats. Une telle hypothèse est cautionnée par monsieur C... à nouveau missionné dans le cadre de la mise en état devant la cour. Mais il ne s'agit au mieux que d'une hypothèse, certes plausible, car l'expert n'a rien constaté par lui-même et en toute honnêteté n'évoque qu'une possibilité alors pourtant que cette canalisation a été trouvée remplie de terre. Au reste la cessation de la prolifération des rats dans ce logement n'a pas été objectivée et ne résulte que de la seule affirmation des époux X... qui sont partie prenante dans ce litige. Surtout les époux X... sont les premiers à affirmer que cette ancienne canalisation était " cachée " et qu'il a fallu procéder à des démolitions importantes pour la découvrir et la mettre à nue. Dans ces conditions il convient de se poser la question de savoir si cette canalisation n'a pas été également cachée aux yeux de l'architecte qui dans un premier temps n'avait aucune raison de la rechercher si elle en ignorait l'existence et surtout n'avait aucune raison de la conserver en l'état comme débouchant sur l'extérieur si elle l'avait découverte. Le fait que l'expert lui-même ne l'ait pas décelée lors de ses premières investigations alors que lui était à sa recherche expresse, démontre à quel point celle-ci était à priori indécelable. L'absence de tout rebouchage lors des travaux de 2001 oblige à penser que la canalisation litigieuse est effectivement restée cachée à la vue de madame A... qui, tenue à une simple obligation de moyen, n'avait pas à la rechercher particulièrement n'étant pas sensibilisée par les maîtres de l'ouvrage à une menace d'invasion de rats et qui en bon sens sauf à tomber dans l'absurde, si elle l'avait découverte, n'aurait pas manqué de faire apposer un simple bouchon ne coûtant rien pour éviter toute intrusion de l'extérieur. Partant, il ne peut lui être fait aucun reproche précis à ce sujet et par voie de conséquence les époux DAY qui ont la charge de la preuve ne démontrent pas la faute de cet architecte qui n'apparaît pas avoir failli à ses obligations dans ce contexte précis. Ainsi, nonobstant l'évolution du litige du fait de la prétendue découverte du passage des rats et des nouvelles opérations expertales confiées à monsieur C..., il convient là encore de confirmer le jugement déféré. Sur la demande reconventionnelle de madame A..., il convient de condamner les époux X... à lui payer une somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré. Condamne les époux X... à payer à madame A... la somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1792 du code civil car il serait ainsi étaarticle 1792 du code civil puisse être invoquéearticle 564 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mars 2012
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6253cc26bd3db21cbdd8f446
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