Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc26bd3db21cbdd8f44a
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04999 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Mars 2012 décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 29 juin 2010 RG : 2010r745 ch no CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES LYON C/ SARL SEN AUTOMOBILE APPELANTE : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES représentée par ses dirigeants légaux 42 boulevard Eugène Deruelle 69003 LYON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON assistée de la SCP J. C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON, représentée par Me LAMBERT-MICOUD, avocat INTIMÉE : SARL SEN AUTOMOBILE représentée par ses dirigeants légaux 281 avenue Jean Jaures 69150 DECINES CHARPIEU représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 06 Mars 2012 Débats en audience publique du 17 Janvier 2012 tenue par Pascal VENCENT, président de la 8ème chambre et Françoise CLEMENT, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. La société SEN AUTOMOBILE est spécialisée dans l'achat et la vente de véhicules neufs et d'occasion, l'import et l'export de pièces détachées, la vente de pièces accessoires. Le 26 mars 2010, elle a eu l'occasion de vendre un lot de pneus d'occasion pour l'exportation à un sieur X... pour la somme TTC de 11. 000 euros. Le paiement était effectué par cet acheteur à l'aide d'une carte bancaire étrangère, par le biais de deux opérations pour les sommes respectives de 6. 500 euros et 4. 500 euros. Ces deux paiements pour la somme totale de 11. 000 euros apparaissent sur le relevé bancaire de la société SEN AUTOMOBILE du mois de mars 2010 à la date du 27 mars 2010, pour la somme globale de 12. 760, 00 euros, la transaction comportant d'autres prestations mineures. Pourtant, le 11 juin 2010, le compte a été débité de 4. 500 euros et de 6. 500 euros (outre frais) ensuite d'une contestation de paiement par le porteur de la carte bancaire. Par acte du jeudi 24 juin 2010, la société SEN AUTOMOBILE a assigné à jour fixe sa banque la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES devant le président du tribunal de commerce de Lyon en vue de se voir recrédité des dites sommes. Par ordonnance réputée contradictoire le 29 juin 2010, ce magistrat a ordonné à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES de recréditer le compte bancaire ... de la société SEN AUTOMOBILE des sommes de 4. 755, 91 euros et de 6. 869, 65 euros outre tous frais prélevés et générés depuis lors par ces deux prélèvements injustifiés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance, la juridiction des référés s'étant réservée le pouvoir le liquider l'astreinte. Appel a été interjeté par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES contre cette décision, instance dont la cour est présentement saisie. Il est ainsi demandé en cause d'appel : - de dire et juger que l'assignation du 24 juin 2010 a été délivrée irrégulièrement puisqu'il est mentionné sans la moindre vérification qu'elle a été délivrée à une dame Dominique Y..., non présente dans les locaux, - de dire et juger que cette irrégularité a causé un préjudice à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES qui n'a pu se défendre en première instance, l'ordonnance de référé ayant été rendue en son absence sans respect du principe du contradictoire, - par conséquent, de dire nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 24 juin 2010 pour vice de forme en raison du grief causé à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES par cette irrégularité, - de dire nulle et de nul effet l'ordonnance de référé du 28 juin 2010 subséquente. Sur le bien fondé de la demande, il est soutenu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES a contrepassé les deux écritures correspondant à une vente du 26 mars 2010 conformément au contrat monétique commerçant signé entre les parties le 14 janvier 2010 que la société SEN AUTOMOBILE a fait preuve de légèreté dans la gestion de la vente du 26 mars 2010 au profit de monsieur X..., les signatures sur les facturettes de cartes bancaires étant différentes. Par voie de conséquence, il conviendrait de rejeter l'intégralité des demandes de la société SEN AUTOMOBILE en l'absence d'un trouble manifestement illicite en raison d'une absence de détournement de fonds opéré par la banque, de débouter la société SEN AUTOMOBILE de toutes prétentions, fins et conclusions contraires, de condamner la société SEN AUTOMOBILE à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES la somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Procéduralement, selon cette partie, l'assignation du 24 juin 2010 aurait été délivrée dans des conditions irrégulières. Alors même que cet acte devait être délivré au représentant légal de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES, à un fondé de pouvoir ou à toute personne habilitée, l'huissier n'aurait pas procédé à ces vérifications nécessaires pour respecter les dispositions de l'article 654 du code de procédure civile pour avoir mentionné avoir remis cet exploit à une dame Y... alors que celle-ci n'était pas présente puisqu'elle exerce ses fonctions dans les locaux de la CAISSE D'EPARGNE à Chambéry. Contractuellement, les parties seraient en l'état d'un contrat monétique commerçant, qui stipule que si l'accepteur du virement « CB », en l'espèce la société SEN AUTOMOBILE ne communique pas le justificatif, ou le communique au-delà du délai de 8 jours, il s'expose à un impayé. Dans ce cas, il serait également convenu contractuellement que l'accepteur « CB » autorise expressément l'acquéreur « CB » c'est-à-dire la banque, à débiter d'office son compte du montant de toute opération de paiement non garantie n'ayant pas pu être imputée au compte sur lequel la carte fonctionne. Ainsi, contrairement à ce qu'affirmerait la cliente, la fourniture de justificatifs avec mention des conséquences en cas d'absence de garantie était bien convenue. Or, par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 13 avril 2010, la banque affirme avoir demandé à la Société SEN AUTOMOBILE de lui fournir les justificatifs contractuels et la société SEN AUTOMOBILE, qui prétend n'avoir jamais reçu la moindre demande à ce titre, n'aurait tout simplement pas réclamé les deux courriers recommandés. En l'absence de toute réaction, ce serait légitimement que la banque aurait contrepassé les écritures dès le 8ème jour calendaire suivant l'absence de réponse du client. A l'opposé, la société SEN AUTOMOBILE demande à la cour d'écarter l'exception de nullité de l'assignation du 24 juin 2010 en l'état de la délivrance de cette dernière de façon régulière par l'huissier de justice instrumentaire et en l'état de l'absence de toute procédure en inscription de faux diligentée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES, de débouter en conséquence la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES de sa demande en nullité de ladite assignation du 24 juin 2010 et ce faisant de l'ordonnance de référé querellée du 29 juin 2010 subséquente, de confirmer sur le fond l'ordonnance entreprise en date du 29 juin 2010 en toutes ses dispositions. Il est demandé d'y ajouter en condamnant la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES à payer à la société SEN AUTOMOBILE la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par la société concluante en cause d'appel outre les entiers dépens. Il est ainsi rétorqué que faute de toute procédure en inscription de faux l'exception de nullité soutenue par la banque est obligatoirement vouée à l'échec. Sur le bien fondé, il est affirmé que la lecture de ces facturettes d'opérations de paiement par carte bancaire montre que la société SEN AUTOMOBILE a pris toutes les précautions avant d'effectuer cette opération en obtenant l'autorisation du Central de Paiement et en recueillant la signature du porteur de la carte bancaire éditée à l'étranger tout en vérifiant son identité. Si la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES envoyait deux lettres à la société SEN AUTOMOBILE datées du même 10 juin 2010 comprenant en annexe les opérations précitées de débit sur le compte bancaire, ces deux lettres révéleraient par elles-mêmes la mauvaise foi de la banque puisque, s'il est fait mention d'une prétendue demande de documentation non satisfaite, on observe également qu'il est mentionné ce qui suit : ‘'justificatifs à fournir " sans indication aucune de la nature de ces prétendus justificatifs. Il serait ainsi démontré que le prétexte retenu par la banque, soit une demande de documentation absconse, n'avait pas à être satisfait faute de précision. En effet, les lettres recommandées plus explicites du 13 avril ne lui seraient pas parvenues pour avoir été adressées à son ancien siège social, alors que la banque ne devait pas manquer connaître sa nouvelle adresse, un examen de l'extrait KBIS de la société montrant que les formalités de changement d'adresse ont été réalisées auprès du greffe du tribunal de commerce de Lyon dès le 1er avril 2010. Tenant le trouble manifestement illicite et le dommage imminent qu'une telle opération bancaire faisait naître dans la comptabilité de cette jeune société, ce serait bien à bon droit que le Juge des référés sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile aurait prescrit cette mesure de remise en état consistant à ordonner à la banque de recréditer le compte bancaire de sa cliente. SUR QUOI LA COUR Sur la demande de nullité des actes de procédure présentée in limine litis par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES, la cour ne peut que reprendre purement et simplement à son compte la motivation développée par le délégué de monsieur le premier président à l'occasion d'une instance en arrêt de l'exécution provisoire ayant débouché sur une ordonnance en date du 16 juillet 2010 qui est ci-dessous intégralement reprise sur le point en litige : " Attendu que le procès-verbal de signification de l'assignation devant le premier juge mentionne que l'acte a été remis à madame Y... Dominique, employée, qui a déclaré être habilitée à le recevoir, que ces affirmations de l'huissier de justice, qui font foi jusqu'à inscription de faux, ne peuvent être remises en cause par l'attestation établie par madame Y... ; que par ailleurs, l'huissier de justice n'a pas à vérifier la qualité de la personne qui déclare être habilitée à recevoir l'acte ; qu'en conséquence, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES n'établit pas l'irrégularité qu'elle invoque dans la remise de l'acte ; que dès lors qu'elle a été assignée régulièrement plusieurs jours avant l'audience, elle ne démontre pas la violation manifeste du principe du contradictoire dont elle se prévaut ". Sur le bien fondé de la demande de la banque, il est avéré que les deux lettres du 10 juin 2010 si elles font référence à une demande de documentation non satisfaite ne font état d'aucune demande préalable à laquelle il n'aurait pas été répondu par le client et surtout dans la suite de ces deux courriers laissent en blanc la nature des justificatifs à fournir. Mais la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES produit en cause d'appel des copies de lettres recommandées qui émanent de son Centre de Traitement Commerçant et qui ont été adressées à la société SEN AUTOMOBILE le 13 avril 2010. S'il est avéré que ces lettres n'ont pas été retirées par la société SEN, il ne peut être sérieusement soutenu qu'elle n'a pas été contactée à la bonne adresse puisque celle des courriers du 13 avril, soit rue Ernest Rnan à Vaulx En Velin, est la même que celle des courriers qui devaient toucher effectivement la société SEN le 10 juin 2010 et qui est la bonne puisqu'il y était immédiatement répondu par courrier du 11 juin. Au reste si cette adresse à Vaulx En Velin n'avait correspondu à rien, la Poste aurait renvoyé les courriers à l'expéditeur en indiquant " n'habite pas à l'adresse indiquée " et non pas simplement " non réclamée " preuve que cette société était bien domiciliée à l'endroit mentionné sur ces courriers. La banque a donc respecté la procédure prévue au contrat monétique commerçant, signé par la société SEN AUTOMOBILE, qui prévoit la communication des justificatifs sous 8 jours calendaires à compter de la date de la demande avec comme sanction en cas de défaut de communication des justificatifs effectivement demandés dans les courriers du 13 avril un risque d'impayé avec débit d'office de son compte du montant de l'opération litigieuse. On ne peut donc soutenir que la société SEN AUTOMOBILE a subi un détournement de fonds de la part de la banque et il échet, après réformation de la décision déférée, de la débouter des fins de ses demandes et au contraire de condamner ladite société SEN AUTOMOBILE à payer à la banque une somme de 1. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Dit l'assignation du 24 juin 2010 régulière en la forme. Pour le surplus, Réforme en toutes ses dispositions la décision déférée et statuant à nouveau, Dit et juge que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES a contrepassé les deux écritures correspondant à une vente du 26 mars 2010 conformément au contrat monétique commerçant signé entre les parties le 14 janvier 2010. Rejette l'intégralité des demandes de la société SEN AUTOMOBILE en l'absence d'un trouble manifestement illicite en raison d'une absence de détournement de fonds opéré par la banque. Déboute la société SEN AUTOMOBILE de toutes prétentions, fins et conclusions contraires. Condamne la société SEN AUTOMOBILE à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société SEN AUTOMOBILE aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civile aurait prarticle 654 du code de procédure civile pour avoiarticle 699 du code de procédure civile par ceuxarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2012
Référence
6253cc26bd3db21cbdd8f44a
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