Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 février 2012
- ECLI
- 6253cc26bd3db21cbdd8f450
- Date
- 21 février 2012
- Condamnation
- 68 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07010 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 21 Février 2012 Décision du Tribunal d'Instance de ROANNE Au fond du 04 mai 2010 RG : 1109000370 ch no Z... C/ X... D... Y... APPELANTE : Mme Odette Z... divorcée A... née le 28 Avril 1943 à ROANNE (42300) ... ... 42300 ROANNE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, assistée de Me Eric LEDUC, avocat au barreau de ROANNE INTIMES : Monsieur Yannick X... ... 42430 SAINT-JUST-EN-CHEVALET représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avocats au barreau de LYON, assisté de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE Madame Giseline D... épouse X... ... 42430 SAINT-JUST-EN-CHEVALET représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avocats au barreau de LYON, assistée de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE Maître Henri Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de madame Odette Z... ... 42300 ROANNE ****** Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 21 Février 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Madame Odette Z... est locataire depuis le 17 octobre 2002 d'un appartement sis... à 42300 ROANNE, propriété de monsieur et madame X.... Les loyers n'étant pas intégralement payés, un commandement de payer lui a été délivré le 19 juin 2009. Elle n'a pas satisfait à ce commandement et n'a pas réglé les loyers courants. Une assignation en paiement et en expulsion lui a donc été délivrée le 1er septembre 2009. Le 2 septembre 2009, madame Z... a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et maître Y... a été désigné comme mandataire. Les époux X... ont donc appelé en intervention forcée maître Henri Y.... Madame Z... a conclu à l'irrecevabilité des demandes des bailleurs au motif qu'elle fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Par un jugement en date du 4 mai 20 l 0, le tribunal d'instance de ROANNE a : - déclaré recevables les demandes formulées par madame Z..., - mis hors de cause maître Y... ès qualités de mandataire judiciaire chargé de la liquidation judiciaire de madame Z..., - débouté les époux X... de leurs demandes de constats et de prononcé la résiliation du bail, d'expulsion de la locataire et de l'indemnité d'occupation, - donné acte aux époux X... de ce qu'ils renonçaient à leur demande concernant les loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, - condamné madame Z... à leur payer la somme de 748, 88 € au titre des loyers et charges arrêtés au 28 février 2010 outre intérêts au taux légal, - débouté les époux X... de leur demande au titre de la clause pénale, - condamné madame Z... à payer la somme de 430 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Madame Z... a relevé appel du dit jugement. Elle demande à la cour de constater que l'action en justice diligentée par les époux X... a été introduite après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de madame Z.... En conséquence, de déclarer irrecevable l'intégralité des demandes formulées par les époux X.... Il est demandé, à titre subsidiaire, de dire que les demandes formées par les époux X... au titre de l'arriéré locatif sont injustifiées, mal-fondées, en tout cas excessives et donc de débouter les époux X... de leurs demandes. Il est ainsi soutenu que les époux X... ont saisi le tribunal d'instance d'une procédure aux fins de paiement d'une somme d'argent à l'encontre de madame Z... postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. La cour dans ces conditions devrait constater que les demandes des époux X..., tendant à voir condamner madame Z... au paiement de l'arriéré locatif à hauteur de 1. 689 € sont irrecevables, l'article L 622-21 du code de commerce ne distinguant pas selon la nature civile ou commerciale de la créance, l'article invoquant seulement une action tendant au paiement d'une somme d'argent. A titre subsidiaire, madame Z... demande de constater que son arriéré locatif pour la période allant du 2 septembre 2009 au 28 février 2010 s'élevait à 448, 88 €, qu'il conviendrait donc de rajouter à cette somme les loyers pour la période allant de février à décembre 2010, date de résiliation du bail et d'y ajouter les versements effectués par madame Z... et la Caisse d'allocations familiales. Au total, madame Z... se reconnaît redevable de la somme de 1. 603, 17 €. Quant aux diverses dégradations causées à l'appartement soit nettoyage d'un chauffe-eau gaz et réparation de la porte de la salle de bain avec collage d'une pièce de bois, elles ne seraient dues qu'à l'état de vétusté initiale de ce logement. Les époux X... ne justifieraient pas de la réalité et de l'étendue du préjudice allégué et ils devraient être déboutés de leurs demandes au titre des réparations locatives déductibles de la garantie déposée par madame Z.... A l'opposé, les époux X... demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'action en paiement des époux X... en paiement des loyers du bail d'habitation postérieurs à la liquidation judiciaire est recevable, condamné madame Odette Z... à régler l'arriéré locatif depuis le prononcé de la liquidation judiciaire. Il conviendrait par contre de le réformer, compte tenu de l'augmentation de la dette locative et en conséquence de condamner madame Z... Odette à payer les sommes suivantes : -1. 689, 09 € au titre de la dette locative générée depuis le prononcé de la liquidation judiciaire, -1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens. Il est donc répliqué que la demande des intimés porte sur un bail d'habitation non sur un bail commercial. En outre, les loyers postérieurs à la liquidation judiciaire n'ont pas été réglés. Comme indiqué par maître Y... en première instance, la liquidation judiciaire de madame Z... ne ferait pas obstacle à leur action. Au surplus, la liquidation judiciaire étant close et la mission du mandataire liquidateur étant terminée comme il l'a indiqué à la cour, l'action en paiement des propriétaires serait à nouveau recevable. C'est à tort que madame Z... considérerait que la demande des bailleurs serait irrecevable pour être nouvelle. Or, les époux X... qui sollicitent le règlement des loyers dus depuis le prononcé de la liquidation judiciaire estiment qu'il ne s'agit aucunement d'une demande nouvelle. Après imputation des règlements effectués épisodiquement par madame Z... (600 € + 400 € + 300 €) soit 1. 300 €, il restait encore dû au 10 février 2010, une dette locative de 774, 96 €, depuis le prononcé de la liquidation judiciaire. Madame Z... tenterait en vain de contester les dégradations locatives mises à charge. Celles-ci auraient été constatées contradictoirement lors de l'état des lieux de sortie et il est mentionné que madame Z... a apposé sa signature sur la liste des dégradations qui lui sont imputées et qu'elle n'a émis aucune réserve. SUR QUOI LA COUR Il convient de donner acte aux époux X... de ce qu'ils renoncent à leurs demandes concernant les loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation. Il convient également par adoption de motifs de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé que l'action des époux X... en paiement des loyers du bail d'habitation postérieurs à la liquidation judiciaire est recevable, - condamné madame Odette Z... à régler l'arriéré locatif depuis le prononcé de la liquidation judiciaire. L'ajustement de l'arriéré locatif n'est qu'un complément de la demande formulée en première instance en application de l'article 566 du code de procédure civile. Par contre, les demandes d'indemnisation au titre des dégradations constituent bien des demandes nouvelles qui n'ont pas été soumises en première instance et qui ne peuvent être reçues en cause d'appel par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Les loyers dus de septembre 2009 à février 2010 s'élevaient à 2. 776, 82 € (459, 85 € x 2 + 464, 28 € x 4). Après déduction de l'Allocation Logement (123, 21 € x 4 + 104, 51 € x 2) soit 701, 86 €, il restait dû 2. 074, 96 €. Après imputation des règlements effectués épisodiquement par madame Z... (600 € + 400 € + 300 €) soit 1. 300 €, il restait encore dû au 10 février 2010, une dette locative de 774, 96 €, depuis le prononcé de la liquidation judiciaire. La dette locative doit donc être comptée pour cette somme de 774, 96 € au 28 février 2010. Au jour du départ de madame Z..., cette dette se montait à 1. 562, 58 € qu'il convient de mettre à sa charge. Il convient d'y ajouter en cause d'appel une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré. Y ajoutant, Déboute les époux X... de leurs demandes au titre de la réparation des dégradations locatives, la demande devant être considérée comme nouvelle en cause d'appel. Dit et juge cependant que compte tenu de l'augmentation de la dette locative la condamnation à paiement doit être portée à 1. 562, 58 €. Condamne en conséquence madame Odette Z... à payer aux époux X... : - la somme de 1. 562, 58 € aux lieu et place de la somme de 748, 88 € arrêtée en première instance, - la somme de 500 € en sus des 450 € arbitrés par le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne madame Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile par ceuxarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 566 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 février 2012
Référence
6253cc26bd3db21cbdd8f450
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