Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc26bd3db21cbdd8f454
- Date
- 24 janvier 2012
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 11/03323 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 24 Janvier 2012 Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE Référé du 02 mai 2011 RG : 2011/07032 ch no SAS ROOZEN FRANCE C/ SA EDF APPELANTE : SAS ROOZEN FRANCE représentée par ses dirigeants légaux Zone Horticole du Bugey 01150 SAINT-VULBAS assistée de la SCP BRONDEL TUDELA et de la SELARL COLBERT LYON, avocats au barreau de LYON représentée par Me DECHELETTE-ROY, avocat INTIMÉE : SA EDF représentée par ses dirigeants légaux 22/30 avenue de Wagram 75008 PARIS assistée de Me Christian MOREL et de Me Jean-Nicolas CLEMENT, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 23 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE La société ELECTRICTE DE FRANCE qui exploite à Saint Vulbas la centre nucléaire du Bugey et la SAFER Savoie Bourgogne propriétaire de terrains destinés à l'exploitation horticole en bordure du site de cette centrale ont conclu le 20 novembre 1984 une convention par laquelle EDF s'engageait à fournir à la SAFER à titre gratuit l'eau chaude sortant des condenseurs des tranches 4 et 5 pour lui permettre de réchauffer les racines des plantes cultivées par l'intermédiaire de canalisations en provenance du condenseur. Il était stipulé à l'article 6 de cette convention que la responsabilité d'EDF ne pouvait être recherchée en cas de suspension ou de limitation de la fourniture d'eau. La SAS ROOZEN FRANCE a acquis les terrains horticoles auprès de la SAFER et s'est trouvée subrogée dans ses droits. Le 22 avril 2010, EDF a écrit à la société ROOZEN pour lui indiquer qu'elle était contrainte en raison de nouvelles prescriptions réglementaires s'imposant à l'exploitation de son site d'interrompre la fourniture d'eau devenue impropre à l'usage. Après intervention du conseil de la société ROOZEN, EDF a rétabli la fourniture d'eau le 27 septembre 2010. La société ROOZEN estimant que cette situation était préjudiciable à son entreprise a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bourg en Bresse pour obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire et le paiement d'une provision. Par ordonnance du 28 février 2011, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise mais rejeté la demande de provision. Le 2 avril 2011, EDF a informé la société ROOZEN que pour les mêmes raisons que l'année précédente elle était contrainte d'interrompre la fourniture d'eau chaude du 22 avril à fin novembre 2011. Le 20 avril 2011, la société ROOZEN a saisi alors le juge des référés sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile pour voir interdire à EDF de couper l'eau pendant la période annoncée et pour voir ordonner sous astreinte le rétablissement et la fourniture d'eau. Par ordonnance du 2 mai 2011, le juge des référés a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par EDF au profit de la juridiction administrative, - rejeté la demande de la société ROOZEN - condamné la société ROOZEN aux dépens. Le 10 mai 2011, la société ROOZEN FRANCE a interjeté appel de cette décision. L'appelante demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence, - de réformer l'ordonnance pour le surplus, - de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite résidant dans la coupure de la fourniture d'eau chaude, - d'interdire à EDF de procéder à de telles coupures et d'ordonner le maintien du contrat, - de condamner EDF aux dépens ainsi qu'au paiement de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour s'opposer à l'exception d'incompétence soulevée par EDF, la société ROOZEN fait valoir que la convention des parties porte sur la fourniture d'eau chaude et non sur la production d'électricité de sorte que la demande ne relève pas de l'organisation du service public d'électricité mais du seul droit privé, la notion éventuelle d'ouvrage public étant, de ce fait, indifférente. Elle indique également que le litige n'est pas directement lié aux conditions d'une installation nucléaire de base soumise à une police administrative, s'agissant du simple respect de la convention de fourniture d'eau chaude et qu'au demeurant EDF ne démontre pas en quoi elle ne pourrait pas respecter les exigences réglementaires qui lui son imposées. Sur le référé, elle soutient que le premier juge a dénaturé les termes de la convention en considérant qu'EDF n'était pas tenu d'une obligation permanente de fourniture d'eau chaude alors que l'absence de garantie ne concerne que le débit, la température ou la qualité de l'eau. Elle fait valoir un trouble manifestement illicite résultant de l'interruption de la fourniture d'eau qui ralentit la croissance des plantes et entraîne une perte de capacité de production pour son entreprise en précisant que la deuxième coupure intervenue effectivement le 22 avril 2011 a été brutale et abusive et qu'elle a tout lieu de craindre de nouvelles coupures dans l'avenir. Elle indique enfin qu'elle ne saurait être tenue d'engager des dépenses importantes pour modifier son installation ensuite de décisions prises par EDF concernant ses propres aménagements et ce d'autant moins qu'aucune solution technique ou financière ne lui était proposée par son co-cotractant. La société EDF demande de son côté à la cour : à titre principal, - de déclarer la juridiction civile incompétente au profit de la juridiction administrative pour connaître des demandes de la société ROOZEN FRANCE et ainsi d'infirmer l'ordonnance de réféfé, à titre subsidiaire, - de débouter la société ROOZEN FRANCE de ses prétentions et de confirmer l'ordonnance de référé, - de condamner la société ROOZEN FRANCE aux dépens ainsi qu'au paiement de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique que si l'objet du contrat liant les parties est la fourniture d'eau chaude, le débat porte sur des décisions de gestion technique du CNPE du Bugey arrêtées en fonction des contraintes de l'exploitation. Elle fait valoir que le juge civil est incompétent pour connaître de demandes relatives à des dommages de travaux publics et que tel est le cas en l'espèce, la qualification d'ouvrage public s'appliquant à l'ouvrage de production d'électricité mais également aux canalisations d'approvisionnement et de rejet de cet ouvrage. Elle fait valoir que le juge civil est également incompétent pour connaître d'un litige directement lié aux conditions de fonctionnement d'une installation nucléaire de base soumise à une police administrative. Elle explique à cet égard que les eaux issues des condenseurs sont réglementées par l'arrêté du 26 avril 2004 qui autorise EDF à rejeter des effluents résultant du traitement biocide des circuits aéro-réfigérants des réacteurs no 4 et 5, qui lui impose parallèlement d'établir un programme d'étude afin de prévenir la prolifération d'amibes pathogènes dans les circuits, de limiter les rejets résultant de traitements des circuits et d'améliorer la méthode de mesure des amibes présentes dans les installations et par conséquent dans le milieu naturel. Elle ajoute que l'optimisation du traitement des amibes à la monochloramine a pour conséquence un risque de prolifération d'amibes dans les eaux destinées à l'installation de la société ROOZEN et que c'est pour cette raison qu'elle se trouve contrainte de suspendre temporairement la fourniture d'eau chaude. Elle soutient que le juge civil ne saurait apprécier ces conditions d'exploitation sans se substituer à l'autorité administrative et que l'existence d'une convention de droit privé entre les parties est à cet égard inopérante. A titre subsidiaire sur le référé, elle fait valoir que la société ROOZEN ne saurait invoquer un trouble manifestement illicite car l'article 6 de la convention indique clairement que la responsabilité d'EDF ne peut être recherchée en cas de suspension ou de limitation de la fourniture d'eau quel qu'en soit la durée; Elle ajoute qu'en toute hypothèse la fourniture a été rétablie le 30 septembre 2011. Elle indique également qu'il n'existe pas davantage de dommage imminent car la société ROOZEN informée dès l'année 2007 des contraintes environnementales s'imposant à EDF et de l'impossibilité de lui garantir constamment la qualité microbiologique de l'eau a refusé d'envisager un aménagement technique de ses installations au moyen d'un échangeur de chaleur. MOTIFS DE LA DÉCISION - I - Sur la compétence Attendu que la société ROOZEN FRANCE a saisi le juge des référés pour voir interdire à EDF d'interrompre la fourniture de l'eau chaude promise au contrat liant les parties ; Attendu que si le CNPE du Bugey constitue un ouvrage public, la mesure sollicitée par la société ROOZEN n'est pas la conséquence des dommages de travaux publics ; Attendu que l'arrêté du 28 mai 2004 qui autorise EDF à rejeter des effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs 4 et 5 de la centrale nucléaire du Bugey impose à l'exploitant d'établir un programme d'études afin de prévenir la prolifération d'amibes pathogènes dans les circuits, de limiter les rejets résultant du traitement des circuits et d'améliorer les méthodes de mesure des amibes présentées dans les installations ; Qu'en l'espèce, EDF ne justifie d'aucune étude particulière ; Que la mesure sollicitée en référé par la société ROOZEN ne peut être considérée comme une mesure faisant échec au contrôle administratif mis en oeuvre par les services compétents ainsi qu'à l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique; Attendu en conséquence que l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative soulevée par EDF ne peut être retenue ; - 2 - Sur le référé Attendu que l'article 6, 3ème alinéa de la convention liant les parties est ainsi libellé : "La responsabilité d'EDF ne peut notamment être recherchée en cas de suspension ou de limitation de la fourniture quel qu'en soit la durée, de réductions importantes de débit, d'une baisse de température, de dommages pouvant survenir, d'une fuite dans les canalisations affectées à la fourniture d'eau et de la modification des caractéristiques de l'eau ". Attendu qu'au vue de ces dispositions les coupures d'eau chaude reprochées à EDF par la société ROOZEN ne saurait constituer un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 premier alinéa du code de procédure civile ; Attendu par ailleurs que la société ROOZEN ne démontre pas par des éléments objectifs, dans le cadre du fonctionnement de son entreprise, l'existence du dommage imminent également visé par l'article précité ; Attendu en conséquence que ses prétentions doivent être rejetées ; Attendu que la société ROOZEN qui succombe supportera les dépens ; qu'il convient d'allouer en cause d'appel à EDF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS ROOZEN FRANCE à payer à la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS ROOZEN FRANCE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 6 de la convention indique clairement qarticle 700 du code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civile pour voirarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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