Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mars 2012
- ECLI
- 6253cc27bd3db21cbdd8f46f
- Date
- 13 mars 2012
- Condamnation
- 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05083 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 13 Mars 2012 Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 17 juin 2010 RG : 1210000014 ch no X... Y... C/ Z... APPELANTS : Monsieur Salim X... ... 69330 JONAGE représenté par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON assisté de Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 017476 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Madame Noura Y... épouse X... ... 69330 JONAGE représentée par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON assistée de Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON, INTIMEE : Madame Dalila Z... née le 15 Mars 1969 à LYON (69002) ... 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON, assistée de Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me CZORNY Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 13 Mars 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Suivant contrat du 5 mars 2007, monsieur A... et madame B... ont donné en location à monsieur Salim X... et madame Noura Y... épouse X... une maison située... à 69330 Jonage, moyennant un loyer mensuel de 700, 00 €. Ce contrat de location portait la mention " location avant achat ". Dès le 12 mars 2007, les parties ont signé en l'étude de maître C..., notaire à Lyon, un compromis de vente du bien loué, moyennant le prix de 300. 000, 00 € sous condition suspensive d'obtention de prêt par monsieur et madame X.... Il était prévu que la réception de l'offre de la banque devait intervenir au plus tard le 20 mai 2007, les acheteurs ayant obligation de notifier la décision d'obtention ou de non obtention du prêt, dans les trois jours suivant l'expiration de ce délai. Il était prévu une clause pénale de 30. 000, 00 € au cas où l'une des parties ne respecterait pas son engagement malgré la réalisation des conditions suspensives. L'acte qui prévoyait expressément l'absence de paiement d'un dépôt de garantie mentionnait cependant que l'acquéreur versait la somme de 350, 00 € à titre de provision sur frais " en sus du dépôt de garantie ". Le 29 août 2007, une somme de 30. 000, 00 € a été versée par chèque de banque tiré sur le compte de madame Noura Y... épouse X... au profit de monsieur A.... Monsieur et madame X... ont déposé un dossier de prêt en octobre 2007 pour l'acquisition de ce bien immobilier. La démarche n'a pas été menée à son terme et monsieur et madame X... n'ont pas obtenu le prêt envisagé. Madame Noura Y... épouse X... a déposé plainte le 28 mai 2008 pour " harcèlement et menaces " à l'encontre des propriétaires et des membres de leur famille. Cette plainte a été " classée sans suite " par le parquet du tribunal de grande instance de LYON le 18 juin 2009. Par acte du 20 avril 2009 reçu par maître D..., notaire à Caluire et Cuire, madame Dalila Z... a acquis de monsieur A... et madame B... la maison d'habitation située... à Jonage occupée par monsieur et madame X... en qualité de locataires. Par acte du 28 mai 2009, madame Dalila Z... a fait délivrer à monsieur Salim X... et madame Noura Y... épouse X... un congé pour habiter à effet au 28 février 2010. Monsieur Salim X... et madame Noura Y... épouse X... ont contesté la validité de ce congé au motif que préalablement à son acquisition par madame Dalila Z..., ils avaient régularisé un compromis de vente de la maison louée et payé un acompte de 50. 000, 00 €. Le conseil de madame Dalila Z... leur a indiqué que ledit compromis était devenu caduc faute d'obtention du prêt nécessaire au financement de l'acquisition et les a mis en demeure de régler sous huitaine les loyers et charges impayés. Par acte du 28 juillet 2009 visant la clause résolutoire prévue au bail, madame Dalila Z... a fait délivrer à monsieur Salim X... et madame Noura Y... épouse X... un commandement de payer la somme de 2. 418, 06 € due au titre des loyers et charges des mois de mai à juillet 2009. Faute de paiement dans le délai, madame Dalila Z... a fait assigner monsieur Salim X... et madame Noura Y... épouse X... devant le tribunal d'instance de Villeurbanne. Vu la décision rendue le 17 juin 2010 par le tribunal d'instance de Villeurbanne statuant en référé ayant : - dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, - retenu sa compétence pour statuer sur les demandes de madame Dalila Z..., - constaté la résiliation du bail conclu entre les parties, - autorisé madame Dalila Z... à faire procéder à l'expulsion de monsieur Salim X... et madame Noura Y... épouse X... et à celle de tous occupants de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique à défaut de départ volontaire deux mois après un commandement d'avoir à quitter les lieux loués, - fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à une somme égale au montant du loyer outre charges contractuelles, et ce, à compter de la résiliation jusqu'à la libération effective des lieux loués et condamné solidairement monsieur Salim X... et madame Noura Y... épouse X... au paiement de ladite indemnité, - condamné solidairement monsieur Salim X... et madame Noura Y... épouse X... à payer à madame Dalila Z... une provision de 8. 400, 00 € arrêtée au 30 avril 2010, échéance d'avril 2010 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2010 sur la somme de 4. 900, 00 € et à compter de la décision pour le surplus. - condamné in solidum monsieur Salim X... et madame Noura Y... épouse X... à payer à madame Dalila Z... la somme de 250, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Vu l'appel formé le 6 juillet 2010 par monsieur Salim X... et madame Noura Y... épouse X..., Vu les conclusions de monsieur Salim X... et madame Noura Y... épouse X... signifiées le 17 août 2010, Vu les conclusions de madame Dalila Z... signifiées le 4 avril 2011, Vu l'ordonnance de clôture du 9 mai 2011. Monsieur Salim X... et madame Noura Y... épouse X... demandent à la cour : A titre principal : - avant dire droit, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de leur dépôt de plainte avec constitution de partie civile, - d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire, A titre subsidiaire : - de constater l'existence d'une contestation sérieuse, - réformant la décision entreprise, d'inviter madame Dalila Z... à se pourvoir devant la juridiction du fond, - de condamner madame Dalila Z... à leur payer la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Dalila Z... demande à la cour, confirmant la décision critiquée : - de constater que le bail consenti à monsieur Salim X... et madame Noura Y... épouse X... le 5 mars 2007 est résilié depuis le 28 septembre 2009, faute pour ces derniers d'avoir déféré au commandement de payer visant la clause résolutoire qui leur a été notifié, - de constater que par l'effet du congé pour habiter à effet au 28 février 2010, terme du bail, délivré le 28 mai 2009, monsieur Salim X... et madame Noura Y... épouse X... se trouvent de plus fort déchus de tout titre d'occupation, En tant que de besoin : - d'ordonner l'expulsion de monsieur Salim X... et madame Noura Y... épouse X... et celle de tous occupants de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique à défaut de départ volontaire deux mois après un commandement d'avoir à quitter les lieux loués, - de condamner monsieur Salim X... et madame Noura Y... épouse X... à lui payer à une provision de 8. 400, 00 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 23 avril 2010, loyer du mois d'avril inclus, et à compter du 1er mai et jusqu'à parfaite libération des lieux une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges courants, - de dire que la somme de 4. 900, 00 € produira intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2009 pour la somme de 2. 100, 00 € et à compter du 17 juin 2010 pour le solde, - de condamner monsieur Salim X... et madame Noura Y... épouse X... au paiement de la somme de 250, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ajoutant à l'ordonnance de référé : - de condamner monsieur Salim X... et madame Noura Y... épouse X... à payer une indemnité complémentaire de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer Il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, il n'est pas établi qu'une action publique, concernant une infraction dont monsieur et madame X... demanderaient réparation dans le cadre de la présente procédure ait été mise en mouvement. Par ailleurs, monsieur et madame X... ne justifient pas d'avoir engagé une action tendant à la réitération de la vente objet du compromis signé entre eux-mêmes et monsieur A... et madame B... qui ne sont pas présents dans la cause. Il n'y a donc pas lieu en l'absence d'événement susceptible d'y mettre fin, d'ordonner le sursis à statuer sur la demande de madame Dalila Z.... Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer formée par monsieur et madame X.... Sur l'existence d'une contestation sérieuse quant à la qualité de propriétaire de madame Dalila Z... Il résulte des articles 848 et 849 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut en outre en application de l'alinéa 2 de l'article 849 du code civil, sans avoir à constater l'urgence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il n'est pas contestable que monsieur A... et madame B... souhaitaient vendre leur maison et que la clause " location avant achat " insérée au bail conclu avec monsieur et madame X... s'est concrétisée immédiatement par la signature le 12 mars 2007 d'un compromis de vente. Il résulte cependant de ce qui précède que monsieur et madame X... qui n'ont pas donné suite à la demande de prêt nécessaire à l'achat de ce bien, n'ont intenté aucune action tendant à la réitération de la vente à leur profit et que le conflit existant entre eux-mêmes et monsieur A... et madame B... qui n'ont pas été appelés en cause, ne peut constituer une contestation sérieuse des obligations pesant sur monsieur et madame X... en qualité de locataires de madame Dalila Z..., propriétaire des lieux aux termes d'un acte du 20 avril 2009. En l'absence de toute action tendant à remettre en cause la validité de la vente consentie par monsieur A... et madame B... à madame Dalila Z..., depuis avril 2009, monsieur et madame X... sont mal fondés à faire état d'une contestation sérieuse sur les demandes de madame Dalila Z... en qualité de propriétaire à leur encontre. Sur les demandes de madame Dalila Z... La consignation des loyers par décision unilatérale de monsieur et madame X... n'a pas d'effet libératoire à l'encontre de madame Dalila Z... qui était bien fondée à délivrer à ses locataires le 28 juillet 2009 un commandement de payer les loyers des mois de mai à juillet 2009 soit la somme totale de 2. 100, 00 € en principal. Faute de paiement dans le délai de deux mois, la clause résolutoire insérée au bail et visée au commandement de payer était incontestablement acquise le 28 septembre 2009 et il entrait dans les pouvoirs du juge des référés de constater le jeu de la clause résolutoire et d'autoriser en conséquence madame Dalila Z... à faire procéder à l'expulsion de monsieur Salim X... et madame Noura Y... épouse X... et de tous occupants de leur chef à défaut de départ volontaire deux mois après un commandement d'avoir à quitter les lieux loués. L'ordonnance critiquée doit donc être en outre confirmée en ce qu'elle a condamné monsieur Salim X... et madame Noura Y... épouse X... à payer à madame Dalila Z... une provision de 8. 400, 00 €, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit le 28 juillet 2009 sur la somme de 4. 900, 00 € et à compter de la décision pour le surplus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 23 avril 2010, loyer du mois d'avril inclus, et à compter du 1er mai 2010 et jusqu'à parfaite libération des lieux une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges courants. La condamnation in solidum de monsieur Salim X... et madame Noura Y... épouse X... ne faisant l'objet d'aucune contestation, la décision critiquée sera confirmée dans son intégralité et les condamnations complémentaires seront prononcées in solidum. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il convient de confirmer la décision critiquée, et, y ajoutant de condamner in solidum monsieur Salim X... et madame Noura Y... épouse X... au paiement de la somme de 500, 00 € pour les frais engagés par madame Dalila Z... devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision critiquée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum monsieur Salim X... et madame Noura Y... épouse X... à payer à madame Dalila Z... la somme de 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum monsieur Salim X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et madame Noura Y... épouse X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffier, Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mars 2012
Référence
6253cc27bd3db21cbdd8f46f
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