Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 février 2012
- ECLI
- 6253cc27bd3db21cbdd8f474
- Date
- 21 février 2012
- Condamnation
- 46 826 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/08035 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 21 Février 2012 Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 27 juillet 2010 RG : 1109002206 ch no X... C/ SAS SOGERIM LYON LYON APPELANT : Monsieur Jean-Louis X... né le 29 Juin 1943 à FIRMINY (42700) ... 75006 PARIS ayant pour mandataire de gestion la SOCIETE FONCIA JACOBINS 84 rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON assisté de la SELARL DPG & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, représentée par Me BEAUD, avocat INTIMÉE : SAS SOGERIM LYON représentée par ses dirigeants légaux 106 rue Boileau 69006 LYON représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON, assistée de Me Jacky COPEDE, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 05 Décembre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 21 Février 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La SNC 18 et 18 bis rue Chinard a entrepris en qualité de maître de l'ouvrage, la construction d'un ensemble immobilier nommé " Le Symphonique" sur un terrain jouxtant l'immeuble du ... dont monsieur Jean-Louis X... est propriétaire. La société SOGERIM LYON, gérante de la SNC 18 et 18 bis rue Chinard a assuré la maîtrise d'oeuvre de l'opération. Dans ce cadre, la société SOGERIM LYON a fait dresser par huissier un état des lieux préventif des constructions riveraines dont celle appartenant à monsieur Jean-Louis X... et a sollicité et obtenu de ce dernier l'autorisation de démolir le contre-mur mitoyen et le porche pour permettre la construction de l'immeuble. Une convention a été signée par la société SOGERIM LYON pour le compte de la SNC 18 et 18 bis rue Chinard et monsieur Jean-Louis X... portant sur la remise en état initial des lieux. Suite à un constat dressé par huissier le 12 octobre 2006 concernant les dégradations constatées à la fin du chantier, la société SOGERIM LYON s'est engagée à entreprendre les travaux prévus à la convention susvisée et à une réparation ponctuelle des impacts relevés sur l'isolant de façade. En juin 2007, la société SOGERIM LYON a fait réaliser les travaux convenus à l'exception de la reprise des impacts en façade. Les mises en demeure adressées à la société SOGERIM LYON étant restées vaines, monsieur Jean-Louis X... a saisi dans un premier temps le juge de proximité, puis compte tenu de l'établissement d'un second devis à hauteur de 7.468,26 €, le tribunal d'instance de Lyon. Vu la décision rendue le 27 juillet 2010 par le tribunal d'instance de LYON ayant : - déclaré monsieur Jean-Louis X... recevable en ses demandes sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil, - débouté monsieur Jean-Louis X... de l'intégralité de ses demandes, - condamné monsieur Jean-Louis X... au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société SOGERIM LYON de ses demandes plus amples ou contraires, Vu l'appel formé le 9 novembre 2010 par monsieur Jean-Louis X..., Vu les conclusions de monsieur Jean-Louis X... signifiées le 10 mai 2011, Vu les conclusions de la société SOGERIM LYON signifiées le 3 octobre 2011, Vu l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2011. Monsieur Jean-Louis X... demande à la cour, réformant le jugement critiqué : - de condamner la société SOGERIM LYON au paiement des sommes suivantes : . 7.468,26 €TTC outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2009, . 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, . 144,06 € et 171,57 € au titre des frais de constat d'huissier établis les 12 octobre 2006 et 11 février 2011, . 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique que la responsabilité de la société SOGERIM LYON est recherchée à double titre : - d'abord en qualité de promoteur de l'opération de construction à l'origine des désordres non réparés affectant son immeuble, - en sa qualité de maître d'oeuvre de l'opération, étant à ce titre réputé constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil. La société SOGERIM LYON demande à la cour, confirmant le jugement critiqué : - de dire que monsieur Jean-Louis X... n'établit pas une faute qu'elle aurait personnellement commise lors de l'édification du tènement immobilier réalisé par la SNC 18 et 18 bis rue Chinard, dont elle n'a assuré qu'une mission de maîtrise d'oeuvre, - de dire qu'un maître d'oeuvre d'une opération immobilière qui agit comme mandataire du maître de l'ouvrage ne peut être recherché aux lieu et place de son mandant, - de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de monsieur Jean-Louis X..., y ajoutant : - de condamner monsieur Jean-Louis X... à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Par courrier du 4 décembre 2006 adressé à la société FONCIA en qualité de gestionnaire des biens de monsieur X..., la SOGERIM LYON sous la signature de monsieur J VITTOZ, indiquait : " Comme vu lors de notre réunion, nous vous confirmons par la présente, que nous entreprendrons les travaux de remise en état conformément à ce que prévoit la convention établie entre la SNC 18 et 18bis rue Cinard et monsieur X....(...) ". Elle précisait alors la liste des travaux prévus à la convention à laquelle s'ajoutait l'intervention suivante : " Réparation ponctuelle avec un mortier de ragréage spécifique (suivant recommandation de notre façadier) des impacts relevés sur l'isolant de façade. Nous vous remercions par avance de nous informer du coloris de base utilisé si vous en avez l'information ". Il était précisé en outre : " L'ensemble des travaux que nous entreprendrons dans le cadre de la remise en état de ce passage, seront intégralement réalisés conformément aux normes en vigueur. Les travaux réalisés seront suivis par l'équipe de maîtrise d'oeuvre de notre opération. Si vous souhaitez que le cabinet A... suive la mise en oeuvre de ces ouvrages cela sera de votre initiative et à vos frais exclusifs(...) ". Il en résulte que la société SOGERIM s'engageait au-delà des termes de la convention signée entre la SNC et monsieur X... à effectuer les travaux de remise en état de la façade dont les dégradations n'avaient pas été envisagées initialement par les parties à la convention et que cet engagement pris à titre personnel à l'encontre de monsieur X..., constituait une obligation contractuelle la liant à ce dernier. Par courrier du 14 mai 2007, la société SOGERIM avisait la société FONCIA qu'elle était toujours dans l'attente du compte rendu de la réunion du 26 avril 2007 que devait réaliser monsieur A.... Sans aucune référence au maître de l'ouvrage, elle précisait au contraire confirmant son engagement contractuel personnel : " Les prestations devront être acceptées par les différentes parties (régie FONCIA et SOGERIM LYON) ". Le compte rendu réalisé par monsieur A... prévoyait en ce qui concerne les travaux litigieux une rénovation entière de la façade et détaillait ainsi les différents aspect de cette rénovation : " - l'isolation thermique est reprise au droit de l'ancien portique, - les impacts sur toute la façade sont repris et reçoivent un nouvel enduit assurant l'étanchéité, - les aciers supportant l'ancien portique maçonné sont coupés et passivés avant d'être recouvert par l'isolation thermique, - l'ensemble de la façade est repeinte dans une teinte beige/marron ressemblant à l'existant - les raccords de peinture sur la façade principale sur la rue Chinard (autour du portique) seront dans une teinte se rapprochant au mieux de celle existante ". Par courrier électronique du 21 mai 2007, la société SOGERIM proposait de mentionner en ce qui concerne la formulation de ce poste de travaux : " la façade aux droits du chemin est rénovée (supprimer les mot entièrement)". Il suggérait en outre de préciser en ce qui concerne la reprise des impacts de préciser qu'ils seraient traités de la manière suivante :" - découpe soignée de l'isolant autour de l'impact - repose de l'isolant aux droits de la découpe - traitement en enduit de l'isolant neuf - les coloris de la façade seront choisis par M A... après réalisation d'échantillons suivants vos recommandations (maximum 4 échantillons) ". En réponse, la régie FONCIA indiquait le 4 juin 2007 " nous ne demandons pas la pose complète de l'isolant thermique et nous acceptons votre mode opératoire ". Par courrier électronique du 12 juin 2007, la société SOGERIM informait la régie FONCIA que les travaux débuteraient le 13 juin 2007, et la tenait au courant dès le lendemain matin du retard dans le démarrage des travaux reportés à l'après-midi. Par courrier du 6 novembre 2008, la régie FONCIA informait la SOGERIM que la reprise du pignon nord n'avait toujours pas été effectuée et lui demandait une intervention rapide précisant que ce dossier n'avait " que trop duré ". Suite à un courrier adressé par le conseil de monsieur X... le 5 janvier 2009 et à une mise en demeure du 19 janvier 2009, la société SOGERIM exprimait sa surprise en indiquant : " Nous ne sommes intervenus qu'en qualité de maître d'oeuvre d'exécution sur cette opération. Et en outre, nous n'avons jamais pris les engagements que vous nous imputez ". Or, il résulte de ce qui précède que la société SOGERIM s'est engagée personnellement à l'encontre de monsieur X... sur le principe d'une réparation de la façade endommagée et que les parties se sont mises d'accord sur les travaux à exécuter pour réparer les désordres subis par monsieur X.... Si l'entreprise ROCHE a établi un premier devis le 23 janvier 2009 à hauteur de 1.396,82 €, TTC, il résulte tant des mentions portées sur ce document que du courrier adressé par cette société à la régie FONCIA que ce devis ne concernait que la reprise de l'isolant au niveau de l'angle côté rue. Le second devis établi par la société ROCHE le 8 septembre 2009 à hauteur de 6.069,92 € HT soit 7.468,26 €TTC concerne non seulement la reprise de l'isolant mais l'ensemble des travaux prévus en accord entre les parties. Il convient de relever notamment que les travaux de peinture de la façade non chiffrés dans le premier devis s'élevent à 2.181,00 60 € HT et nécessitent l'installation d'échafaudages chiffrée à 2.349,72 € HT. Aucun des postes de travaux prévus à ce second devis n'est contesté même à titre subsidiaire par la société SOGERIM, qui conclut à un " gonflement artificiel " du devis sans fournir aucun élément de nature à remettre en cause les coûts retenus par la société ROCHE. La société SOGERIM n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles à l'encontre de monsieur X..., elle doit donc être condamnée sur le fondement de l'article 1147 du code civil , à payer à ce dernier la somme 7.468,26 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée devant le tribunal d'instance, soit le 23 septembre 2009. Il convient en outre de débouter la société SOGERIM de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à ce titre à payer à monsieur Jean-Louis X... la somme de 3.0000,00 € l'indemnisant notamment des frais d'huissier qu'il a engagés pour assurer la défense de ses intérêts. Il n'est pas établi en revanche que la société SOGERIM ait agi de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire à monsieur Jean-Louis X... qui doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare monsieur Jean-Louis X... recevable en son appel, Infirme le jugement, Et statuant à nouveau, Condamne la société SOGERIM à payer à monsieur Jean-Louis X... les sommes de : . 7.468,26 €TTC à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2009, . 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société SOGERIM aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792-1 du code civil.article 1147 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de la
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