Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc27bd3db21cbdd8f475
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 77 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08298 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Mars 2012 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 16 novembre 2010 RG : 2009j1908 ch no SNC DUCHERE RESIDENCE C/ SAS DELPHE DIFFUSION X... COURRET-GUGUEN APPELANTE : SNC DUCHERE RESIDENCE représentée par ses dirigeants légaux 5 avenue Louis Pluquet 59100 ROUBAIX représentée par la SELARL LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, représentée par Me BONNET, avocat INTIMES : SAS DELPHE DIFFUSION représentée par ses dirigeants légaux 15 rue de Bougainville ZAC de Belle Aire Nord 17440 AYTRE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocats au barreau de LYON assistée de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, représentée par Me MOULIN Valérie, avocat Maître Armel X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS DELPHE DIFFUSION ... 44100 NANTES représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocats au barreau de LYON assisté de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, représentée par Me MOULIN Valérie, avocat Maître Gisèle Y..., ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS DELPHE DIFFUSION ... ... 17001 LA ROCHELLE CEDEX 01 représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocats au barreau de LYON assistée de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, représentée par Me MOULIN Valérie, avocat ****** Date de clôture de l'instruction : 06 Janvier 2012 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 06 Mars 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** La SNC DUCHERE RESIDENCE a développé un projet immobilier sis boulevard Est-Ouest ZAC de la Duchère-Ilot 3 à LYON 9ème. La SNC DUCHERE RESIDENCE a confié à la société DELPHE DIFFUSION qui a une activité de plomberie menuiserie la réalisation des lots suivants : - lot chauffage ventilation moyennant la somme forfaitaire de 180. 000 euros HT, soit 215. 280 euros TTC, - lot plomberie/ sanitaire et VMC/ desenfumage moyennant la somme de 512. 764 euros HT, soit 613. 265, 74 euros TTC, - lot mobilier fixe cuisine et salle de bains moyennant la somme de 193. 771 euros HT, soit 231. 750, 12 euros TTC. La société SNC DUCHERE RESIDENCE a réglé la somme de 574. 702, 47 euros TTC au titre des lots chauffage ventilation/ plomberie sanitaire VMC et resterait donc devoir la somme de 237. 623, 98 euros TTC au titre de ces deux lots. En ce qui concerne le lot mobilier fixe, seules les premières factures auraient été réglées. La société SNC DUCHERE RESIDENCE resterait donc devoir la somme de 49. 203, 13 euros TTC. Ces situations n'étaient pas payées et le chantier était déserté par la société DELPHE DIFFUSION. Des engagements et pourparlers transactionnels échouaient. Suivant actes d'huissier du 12 et 23 juin 2009, les sociétés DELPHE DIFFUSION et DRA ont assigné la société SNC DUCHERE RESIDENCE devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de : -64. 306, 30 euros TTC au titre du lot mobilier fixe, -237. 631, 14 euros TTC au titre des lots chauffage plomberie VMC. En octobre 2009, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société DELPHE DIFFUSION mais depuis le 21 décembre 2010, la société DELPHE DIFFUSION fait l'objet d'un plan de continuation. Par jugement en date du 16 novembre 2010, le tribunal de commerce de Lyon a jugé recevables et bien fondées les demandes de la société DELPHE DIFFUSION et a : - condamné la société SNC DUCHERE RESIDENCE à payer à la société DELPHE DIFFUSION et maître Gisèle Y..., ès qualités de mandataire judiciaire la somme de 237. 631, 14 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2009 au titre des lots chauffage, plomberie et VMC, - condamné la société SNC DUCHERE RESIDENCE à payer à la société DELPHE DIFFUSION et maître Y..., ès qualités de mandataire judiciaire, la somme de 64. 306, 30 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2009 pour la somme de 49. 903, 14 euros, et à compter de la délivrance de l'assignation pour la somme de 15. 103, 16euros, - ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, - condamné la société SNC DUCHERE RESIDENCE à payer à la société DELPHE DIFFUSION et maître Y..., ès qualités de mandataire judiciaire, la somme de 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné la société SNC DUCHERE RESIDENCE à payer à la société DELPHE DIFFUSION et maître Y..., ès qualités de mandataire judiciaire, la somme de 6. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel ou opposition et sans caution, - condamné la société SNC DUCHERE RESIDENCE aux entiers dépens. La société SNC DUCHERE RESIDENCE, qui se dit créancière de la société DELPHE DIFFUSION du fait des retards accumulés et de son abandon de chantier entend solliciter complète réformation de la décision et l'entendre condamner par la cour sur les bases suivantes : - condamner solidairement la SAS DELPHE DIFFUSION, maître X... et maître Y... à rembourser à la SNC DUCHERE RESIDENCE une somme de 371. 618, 24 euros, outre intérêts de droit courant à compter des présentes, - condamner solidairement la SAS DELPHE DIFFUSION, maître X... et maître Y... à payer à la SNC DUCHÈRE RÉSIDENCE, outre intérêts de droit courant à compter des présentes : une somme de 1. 188. 288, 09 euros TTC, suivant déclaration de créance en date du 7 janvier 2010, ou à tout le moins, une somme de 1. 169. 073, 80 euros TTC, suivant décomptes généraux définitifs réputés acceptés, ou à tout le moins encore, une somme de 713. 186, 00 euros TTC, - condamner solidairement la SAS DELPHE DIFFUSION à payer à la SNC DUCHERE RESIDENCE une somme de 15. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la SAS DELPHE DIFFUSION, maître X... et maître Y... aux entiers dépens. Il est ainsi soutenu que le 16 avril 2009, il a été procédé à la réception des travaux réalisés par la SAS DELPHE DIFFUSION et ce, en l'absence de l'entreprise dûment convoquée. La réception opérée, la SNC DUCHERE RESIDENCE a, à plusieurs reprises, invité la SAS DELPHE DIFFUSION à lui transmettre les mémoires définitifs de ses travaux, en vain. Or, l'article 23. 1 du cahier des clauses générales applicable à l'opération immobilière concernée disposait en son alinéa 1 : " Le mémoire définitif des travaux devra être présenté par l'entreprise au maître d'œ uvre dans un délai de quarante (40) jours, à compter de la date de réception " et jamais la SAS DELPHE DIFFUSION n'aurait transmis ses mémoires définitifs de travaux au visa des dispositions contractuelles rappelées ci-dessus. Dans de telles circonstances, le cahier des clauses générales prévoyait en son article 23. 2 qu'après ce délai de quarante jours... le décompte définitif pourra être établi d'office et sans qu'il soit besoin de mise en demeure par le maître d'œ uvre en fonction des factures de travaux et de révision reçues en temps utile et acceptées par lui. C'est bien ce à quoi il a été procédé et il y a désormais absence de contestation possible des décomptes définitifs de travaux au visa de l'article 23. 2 du cahier des clauses générales. Certes, des protestations auraient été émises par lettre en date du 10 août 2009 mais elles seraient sans effet pour ne respecter aucune des prescriptions de forme du cahier des clauses générales en vigueur. Cette lettre serait donc sans incidence sur le cours de la forclusion contractuelle définie par les parties elles-mêmes. Il en serait de même des assignations signifiées à la requête de la SAS DELPHE DIFFUSION car une assignation n'est pas un acte entrant dans le cadre de la procédure contractuelle prévue par le cahier des clauses générales et n'interrompt donc pas une forclusion ou une prescription contractuelle. A titre subsidiaire, et sur la base d'un document non contradictoire d'un technicien en la personne de monsieur A..., il est soutenu que la société DELPHE DIFFUSION a, sur le chantier, fait preuve d'une réelle incurie. A raison de l'incompétence de la SAS DELPHE DIFFUSION, la société DUCHERE RESIDENCE affirme qu'elle s'est trouvée à supporter d'importants retards dans la réalisation de son opération immobilière. Ces retards consisteraient dans une absence de réaction à une demande de production de documents, dans des travaux non exécutés et dans l'incapacité de la SAS DELPHE DIFFUSION à respecter le délai contractuel fixé pour l'exécution des travaux. Sur la base d'un retard de 108 jours qui serait uniquement imputable à l'entreprise et en l'état des fautes commises par la SAS DELPHE DIFFUSION, le maître d'œ uvre d'exécution de l'opération aurait établi les décomptes généraux définitifs de ses travaux, faisant ressortir un solde négatif de 1. 169. 073, 80 euros. Toutefois, il est reconnu que le technicien A... a rejeté certaines dépenses comptabilisées dans ces décomptes et a subséquemment établi un décompte définitif, faisant ressortir que la SAS DELPHE DIFFUSION est redevable de la somme de 713. 186, 00 euros TTC. C'est cette somme dont il est demandé fixation. A l'opposé, la société DELPHE DIFFUSION demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 16 novembre 2010, - rejeter l'intégralité des demandes de la SNC DUCHERE RESIDENCE, - condamner la société SNC DUCHERE RESIDENCE à payer à la SAS DELPHE DIFFUSION la somme de 237. 631, 14 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2009 au titre des lots chauffage, plomberie, VMC, - condamner la société SNC DUCHERE RESIDENCE à payer à la SAS DELPHE DIFFUSION la somme de 64. 306, 30 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2009 pour la somme de 49. 203, 14 euros, et outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation pour la somme de 15. 103, 16 euros, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, - condamner la société SNC DUCHERE RESIDENCE à verser à la SAS DELPHE DIFFUSION la somme de 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la société SNC DUCHERE RESIDENCE à verser à la SAS DELPHE DIFFUSION la somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. Il est ainsi répliqué que l'assignation de la SAS DELPHE DIFFUSION faisant clairement état de sa créance à l'encontre de SNC DUCHERE RESIDENCE, celle-ci ne peut sérieusement prétendre qu'elle ne constitue pas une contestation régulière dans la mesure où elle est antérieure à l'envoi du décompte et que la SAS DELPHE DIFFUSION y a fait référence dans son courrier du 10 août 2009. De plus, si l'article 23. 2 du cahier des clauses générales précise qu'à défaut de présentation d'un mémoire définitif par l'entreprise, le maître d'œ uvre en établit un d'office et le notifie à l'entrepreneur, il est à noter que le silence de celui-ci n'est ni sanctionné par une forclusion ni assimilé à une acceptation tacite. Or, en l'espèce la SAS DELPHE DIFFUSION n'a pas adressé de décompte définitif. L'article 23. 1 invoqué par SNC DUCHERE RESIDENCE serait donc inapplicable en l'espèce. Concernant le prétendu abandon de chantier, il est soutenu que c'est uniquement parce que la SNC DUCHERE RESIDENCE a refusé de lui régler les situations que celle-ci a retiré ses équipes. Aucun abandon de chantier de la part de SAS DELPHE DIFFUSION ne pourrait donc lui être reproché. Au surplus, il est insisté sur le fait que la SNC DUCHERE RESIDENCE a fait intervenir une autre entreprise pour exécuter la prestation de l'intimée avant même de procéder à la résiliation du marché et cela sans respecter la procédure de mise en demeure prévue au cahier des clauses générales, ni faire procéder à un relevé contradictoire de l'état d'avancement effectif des travaux, ni répondre aux sollicitations écrites de l'entrepreneur. Sur le prétendu retard d'exécution, il est encore affirmé que le chantier a pris dès le départ un retard considérable du fait de la défaillance d'autres entreprises, qu'il n'a été signé aucun planning, que la SNC DUCHERE RESIDENCE est donc mal fondée à reprocher un quelconque retard d'exécution à l'appelante. De surcroît, leur montant tel que chiffré par la SNC DUCHERE RESIDENCE serait totalement inconsidéré pour être supérieur aux lots confiés (chauffage et mobilier fixe) ou représenter les 3/ 4 du lot plomberie. Bien au contraire, l'entreprise prétend avoir tout mis en oeuvre pour rattraper ce retard. Ainsi, les pénalités de retard imputées par la société SNC DUCHERE RESIDENCE seraient donc injustifiées alors qu'il serait prouvé que la société DELPHE DIFFUSION avait exécuté au jour de l'interruption du chantier 95 % du marché. Quant aux désordres invoqués ayant nécessité l'intervention d'entreprises pour les reprendre, ils ne seraient pas prouvés en l'absence de toute expertise judiciaire ou document incontestable. Surtout, s'il y avait eu des désordres ou dégradations, la société SNC DUCHERE RESIDENCE n'aurait pas manqué de convoquer l'entreprise à une réunion contradictoire avant que la procédure ne soit engagée. La faiblesse des sommes que l'on prétend avoir payées à ces entreprises soit un peu plus de 61. 000 euros serait bien la preuve que le chantier était pratiquement achevé sans véritables malfaçons. SUR QUOI LA COUR L'article 23. 1 du cahier des clauses générales applicable à l'opération immobilière concernée disposait en son alinéa 1 : " Le mémoire définitif des travaux devra être présenté par l'entreprise au maître d'œ uvre dans un délai de quarante (40) jours, à compter de la date de réception, ou de la date de la résiliation de son marché. " Le 16 avril 2009, il a été procédé à la réception des travaux réalisés par la SAS DELPHE DIFFUSION. L'entreprise disposait donc d'un délai de quarante jours à partir du 16 avril pour déposer son mémoire définitif, soit donc jusqu'au 26 mai suivant. Il est constant que la société DELPHE DIFFUSION ne va pas envoyer de mémoire dans les délais contractuels, préférant assigner son adversaire en paiement de son solde de facture devant le tribunal de commerce par actes des 12 et 23 juin suivants. Dans ce cas là il était prévu à l'article 23. 2 du même document contractuel au chapitre " absence de présentation du mémoire définitif par l'entreprise " que " après ce délai de quarante jours... le décompte définitif pourra être établi d'office et sans qu'il soit besoin de mise en demeure par le maître d'œ uvre en fonction des factures de travaux et de révision reçues en temps utile et acceptées par lui ". La société SNC DUCHERE RESIDENCE veut trouver la preuve de son respect de la procédure contractuelle par l'envoi en lettre recommandée avec demande d'avis de réception de son propre décompte définitif le 31 juillet 2009. Mais force est de constater que celui-ci, en trois feuillets, ne correspond en rien à ce qui était convenu pour émaner du maître de l'ouvrage lui-même sans aucun aval du maître d'oeuvre et donc à la fois sans la technicité, la parfaite connaissance du chantier et la neutralité d'un professionnel de la construction. Tous les excès sont à craindre de la part d'un maître de l'ouvrage, non encadré, dont l'intérêt objectif est à l'évidence de diminuer au maximum sa dette vis à vis des entreprises. Ce prétendu " mémoire définitif " doit donc être compté pour rien et les parties qui se sont mutuellement affranchies de respecter le processus contractuel doivent voir leur litige réglé en l'état de la réalité du travail accompli, des sommes d'ores et déjà payées et des éventuels retards imputables effectivement à l'entreprise. Le décompte des sommes dues et versées par la SNC DUCHERE RESIDENCE à la SAS DELPHE DIFFUSION tel qu'il apparaît dans les écritures de cette dernière devant la cour n'appellent aucune critique comptable en l'état du montant des trois marchés et des acomptes versés. Ainsi, la société SNC DUCHERE RESIDENCE a réglé la somme de 574. 702, 47 euros TTC au titre des lots chauffage ventilation/ plomberie sanitaire VMC et reste donc devoir la somme de 237. 623, 98 euros TTC au titre de ces deux lots. En ce qui concerne le lot mobilier fixe, seules les premières factures ont été réglées. La société SNC DUCHERE RESIDENCE reste donc devoir la somme de 49. 203, 13 euros TTC. Si le rapport non contradictoire de monsieur A... ne peut être comparé à un rapport d'un expert judiciaire qui a lui cette qualité, il renferme des renseignements factuels qui peuvent être pris en considération à titre d'information par la cour pour rapporter des éléments objectifs soumis à la libre discussion des parties durant l'instance. Ainsi on apprend que " les comptes-rendus de chantier démontrent que des retards sont imputables à l'architecte qui a tardé à communiquer des plans au premier trimestre 2008. " Sans autre explication et surtout sans qu'il soit amené à justifier son arbitrage après un débat contradictoire, ce technicien propose d'appliquer les pénalités de retards à partir du 1er septembre 2008 jusqu'à la date de résiliation du marché le 18 décembre 2008, soit 108 jours. Or, il est avéré que ces trois lots ont donné lieu à trois ordres de service signés le 31 décembre 2007 et le 11 juillet 2008 prévoyant des délais d'exécution : - pour les lots chauffage ventilation et plomberie sanitaire : démarrage des travaux en janvier 2008 et livraison le 28 août 2008, - pour le lot mobilier fixe : démarrage des travaux le 1er août 2008 et livraison le 28 août 2008. Si l'on considère comme monsieur A... que le premier trimestre a été neutralisé par la faute de l'architecte qui a tardé à livrer les plans jusqu'à la fin du mois de mars 2008, le planning, que tout le monde s'accorde à reconnaître comme étant un planning global qui définit l'achèvement complet de l'ensemble des travaux à la date du 31 août 2008, doit donc être décalé d'autant, soit de janvier à avril pour le démarrage et du 28 août au 28 novembre pour la livraison. Le retard à prendre en considération n'est donc plus que de 20 jours jusqu'au 18 décembre. Sur la base contractuelle de 2. 000 euros HT par jour de retard, on parviendrait ainsi arithmétiquement à 2. 000 euros X 3 lots X 20 jours soit bien 120. 000 euros HT. Mais la lecture des différents comptes-rendus de chantier et les échanges de correspondances entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise démontrent à la fois une grande désorganisation du chantier en l'état d'une carence au moins apparente du maître d'oeuvre et un grand nombre de télescopage entre différents artisans attendant manifestement que l'un termine ce qu'il a à faire pour que l'autre puisse utilement intervenir. L'ensemble de ces éléments outre l'absence manifeste de démonstration complète des responsabilités dans la survenance de ces retards obligent la cour à la plus grande prudence en limitant toutes causes confondues les pénalités pour cause de retard imputables à l'entreprise à la seule somme de 50. 000 euros. Cette somme doit venir en compensation des sommes dues à l'entreprise. Chaque partie succombe pour partie dans ses prétentions, il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie doit conserver ses dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il condamne la SNC DUCHERE RESIDENCE à paiement au profit de la SAS DELPHE DIFFUSION à hauteur de 237. 631 euros et 49. 203 euros outre intérêts et capitalisation de ces derniers. Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne reconventionnellement et solidairement la SAS DELPHE DIFFUSION, maître X... et maître Y... à payer à la SNC DUCHERE RESIDENCE une somme de 50. 000 euros au titre des pénalités de retard. Ordonne la compensation entre les sommes que se doivent mutuellement les parties. Dit n'y avoir lieu ni à dommages et intérêts complémentaires ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que chaque partie conserve ses dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et chaquearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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- 6 mars 2012
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6253cc27bd3db21cbdd8f475
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