Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc27bd3db21cbdd8f477
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R.G : 10/08900 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Mars 2012 Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 04 octobre 2010 ch no RG : 1110002228 X... C/ GRAND LYON HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT APPELANTE : Madame Alice X... née le 30 avril 1932 ... 69002 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON assistée de Me Isabelle CHAUMONT, avocat au barreau de LYON INTIME : GRAND LYON HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT représentée par ses dirigeants légaux 191/193 cours Lafayette BP 6456 69413 LYON CEDEX 06 représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON assistée de Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Catherine GAUTHIER, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 05 Décembre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 06 Mars 2012 Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Nicole MONTAGNE greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 1983, l'Office Public d'H.L.M. de la Communauté Urbaine de LYON aujourd'hui dénommé GRAND LYON HABITAT a donné à bail à monsieur X... un appartement situé sis ... à 69002 LYON. Monsieur X... est décédé en 2004 et son épouse a poursuivi le contrat de bail et vit aujourd'hui seule dans cet appartement. De nombreux problèmes relationnels seraient intervenus entre madame X... et son voisinage auquel elle causerait de graves nuisances. GRAND LYON HABITAT, après mises en demeure infructueuses, a estimé devoir assigner madame X... par exploit d'huissier en date du 6 septembre 2010 devant le tribunal d'instance de Lyon aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de madame X.... Madame X... ne s'est pas présentée à l'audience ni fait représenter. Par jugement en date du 4 octobre 2010, le tribunal d'instance de Lyon a notamment constaté la résiliation du bail liant madame X... à GRAND LYON HABITAT, ordonné le départ forcé de madame X... du logement loué et condamné cette dernière à verser à GRAND LYON HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer courant outre charges. Madame X... a relevé appel de cette décision. Elle demande à la cour de constater le caractère ancien, personnel ou aujourd'hui inexistant des troubles dont fait état L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU GRAND LYON, au contraire, de constater les faits de harcèlement dont a elle été victime, de réformer en conséquence le jugement entrepris du tribunal d'instance de Lyon du 4 octobre 2010 en toutes ses dispositions, de constater reconventionnellement l'existence de son préjudice moral résultant de l'attitude de L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU GRAND LYON, de le condamner en conséquence à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Il est ainsi soutenu que l'assignation et le jugement qui a suivi doivent être déclarés nuls, l'assignation devant le tribunal d'instance de Lyon ayant été délivrée le 6 septembre 2010 en vue de l'audience du 20 septembre 2010, le délai de quinzaine de l'article 838 du code de procédure civile n'ayant ainsi pas été respecté. Sur le fond, il est affirmé que en réalité madame Alice X... occupe ce logement depuis 60 ans, qu'elle se sent victime de harcèlement, que le tribunal ne s'est fondé sur aucun élément probant pour apprécier le prétendu trouble de madame Alice X.... En réalité le trouble principal en forme de fort volume sonore de son appareil de télévision aurait disparu et certains troubles n'auraient pas l'importance arguée par l'OPHGL, ou seraient anciens, ou concerneraient uniquement une autre locataire que l'appelante soupçonne d'être à l'origine des malveillances dont elle est victime. A l'opposé GRAND LYON HABITAT demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de débouter madame X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, de condamner madame X... à verser à GRAND LYON HABITAT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est ainsi répliqué que la Cour de cassation dans un arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 16 juillet 1979, a jugé que la sanction du non respect du délai de procédure n'était pas la nullité, qu'en tout état de cause, madame X... ne démontre aucunement l'existence d'un grief puisque contrairement à ce qu'elle soutient, elle a bel et bien été touchée par l'exploit introductif d'instance. En tout état de cause quand bien même la cour prononcerait la nullité de l'exploit introductif d'instance, la jurisprudence considère en application de l'article 562 du code de procédure civile que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'acte introductif d'instance est annulé et lorsque, comme c'est le cas, l'appelant a conclu au fond devant la cour. Sur le fond, GRAND LYON HABITAT affirme verser aux débats de nombreux documents démontrant les graves nuisances causées par madame X... à l'égard de ses voisins l'ayant obligé à solliciter la résiliation du bail et l'expulsion de madame X.... Ainsi le 28 mai 2010, GRAND LYON HABITAT aurait été dans l'obligation de faire délivrer une sommation de faire à madame X... pour qu'elle cesse ces nuisances (tapages, cris, insultes, musique au volume sonore excessif. .. ) et la police serait intervenue à plusieurs reprises sans que ces nuisances ne s'arrêtent pour autant. SUR QUOI LA COUR La cour prononce la nullité de l'acte introductif d'instance pour les causes sus énoncées, le non respect des délais ayant causé grief à madame X... qui ne s'est pas présentée à l'audience. Mais la jurisprudence considère en application de l'article 562 du code de procédure civile que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'acte introductif d'instance est annulé et le jugement à sa suite lorsque l'appelant a conclu au fond devant la cour, ce qui est le cas présentement. Sur le fond, l'article 13 du contrat de bail liant les parties que " le preneur ne devra rien faire ni souffrir qui soit contraire à la morale et aux bonnes mœurs ". L'article 14 précise également qu' "il est interdit au preneur (. . .) de se livrer à des actes pouvant gêner les voisins ". Or, GRAND LYON HABITAT verse aux débats de nombreux documents rapportés ci-dessus démontrant les graves nuisances causées par madame X... à l'égard de ses voisins l'ayant obligé à solliciter la résiliation du bail et l'expulsion de madame X.... Le maintien dans les lieux de madame X... est générateur d'un grave préjudice pour le voisinage qui nécessite qu'il soit fait application des dispositions de l'article 1741 sur la résolution du contrat de louage par défaut du preneur de respecter ses engagements. Il n'y a pas lieu pour autant en équité à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame X... doit cependant être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Met à néant l'acte introductif d'instance et le jugement qui s'en est suivi, Faisant cependant application de l'article 562 du code de procédure civile sur l'effet dévolutif de l'appel, Prononce la résiliation du bail liant madame X... à GRAND LYON HABITAT, Ordonne le départ forcé de madame Alice X... du logement loué et au besoin son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours si besoin de la force publique, Condamne cette dernière à verser à GRAND LYON HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer courant outre charges et cela jusqu'à son départ effectif des lieux. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame Alice X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en font la demande. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 838 du code de procédure civile narticle 562 du code de procédure civile que la déarticle 13 du contrat de bail liant les partiarticle 562 du code de procédure civile sur larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2012
Référence
6253cc27bd3db21cbdd8f477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités