Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2012
- ECLI
- 6253cc27bd3db21cbdd8f47c
- Date
- 28 février 2012
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Texte intégral
R. G : 11/ 07330 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 28 Février 2012 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 03 octobre 2011 RG : 11/ 002276 ch no X... C/ SCI 57 RUE DE LA POMPE SARL LA PALMERAIE APPELANT : Monsieur Robert X... né le 22 Avril 1943 à MEDROMA (Algérie) ... 69005 LYON représentée par la SCPV DE FOURCROY, avocats au barreau de LYON assisté de la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLES PARTICIPATOIN AVOCATS A SSOCIES, avocats au barreau de LYON INTIMÉES : SCI 57 RUE DE LA POMPE représentée par ses dirigeants légaux 60 avenue Poincaré 75116 PARIS représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON assistée de Me Franck MAITRE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jonathan CARREZ, avocat SARL LA PALMERAIE représentée par ses dirigeants légaux 107 quai Pierre Scize 69005 LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2012 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 10 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2008, monsieur Robert X... a cédé à la SARL LA PALMERAIE un fonds de commerce sis 107 quai Pierre Scize, 69005 LYON, sous la dénomination " Le Val de Saône " ayant une activité de restaurant, bar, pub dansant et traiteur, un bail commercial ayant été conclu par ailleurs entre le cédant et le cessionnaire le 8 juillet 2008. Monsieur Robert X... a par acte du 9 décembre 2009, cédé à la SCI 57 RUE DE LA POMPE, l'immeuble au sein duquel est exploité le fonds de commerce 107 quai Pierre Scize. Par acte extrajudiciaire du 6 décembre 2010, monsieur Robert X..., en sa qualité de créancier bénéficiant d'un privilège de vendeur sur le fonds de commerce exploité par la SARL LA PALMERAIE, s'est vu dénoncer l'action résolutoire du bail commercial diligentée par la SCI 57 RUE DE LA POMPE à l'encontre du preneur défaillant. Par ordonnance de référé du 28 février 2011, la société 57 RUE DE LA POMPE a vu ses demandes rejetées au motif de l'existence d'un règlement des causes du commandement intervenu à l'initiative de monsieur X... dans les délais prévus. Monsieur Robert X... a intenté une procédure contre la SARL LA PALMERAlE devant le tribunal de commerce de LYON aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente du fonds de commerce sis 107 quai Pierre Scize, 69005 LYON consentie le 28 juillet 2008. Par jugement du 7 mars 2011, le tribunal de commerce a accueilli la demande présentée par monsieur Robert X... à l'encontre de la SARL LA PALMERAlE, et le jugement assorti de l'exécution provisoire a été signifié le 29 mars 2011. La SCI 57 RUE DE LA POMPE a de nouveau assigné la société LA PALMERAIE par acte du 29 juillet 2011 en référé devant le tribunal de grande instance de Lyon et demandé l'application de la clause résolutoire stipulée au bail à compter du 24 juillet 2011. Cette assignation a été dénoncée à monsieur Robert X..., créancier inscrit. Par ordonnance du 3 octobre 2011, le juge des référés a : - constaté la résiliation du bail commercial consenti à la SARL LA PALMERAIE le 8 juillet 2008, - ordonné à la SARL LA PALMERAIE et tous occupants de son chef de quitter les lieux dans le mois de la signification de l'ordonnance, sous peine d'expulsion par la force publique, - condamné la SARL LA PALMERAIE à payer à la SCI 57 RUE DE LA POMPE : - la somme provisionnelle de 2. 526, 00 € au titre de l'arriéré de loyers et charges au 24 juillet 2011, - une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges en cours à compter du mois d'août 2011 et jusqu'à la libération effective des lieux, - la somme de 450, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL LA PALMERAIE aux dépens. Vu les conclusions signifiées les 29 novembre et 1er décembre 2011 à la SCI 57 RUE DE LA POMPE et la SARL LA PALMERAIE, par monsieur X..., appelant, lequel demande à la cour de : - vu le jugement définitif de résolution judiciaire de la vente du fonds de commerce conclue entre monsieur Robert X... et la société LA PALMERAIE, - vu la clause de solidarité stipulée au bail commercial, - infirmer l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Lyon du 3 octobre 2011, - dire et juger qu'il existe une contestation sérieuse sur l'application et l'exécution du bail commercial consenti pour l'exploitation du fonds de commerce sis 107 quai Pierre Scize, 69005 LYON, - déclarer la juridiction des référés incompétente pour statuer sur la demande d'application de la clause résolutoire stipulée au bail et rejeter les prétentions de la SCI bailleresse, subsidiairement, - constater que monsieur Robert X... a consigné sur le compte séquestre CARPAL de son conseil la somme de 5. 894, 00 € en règlement des arriérés de loyers et charges en ce compris ceux échus depuis le commandement de payer jusqu'à novembre 2011, - constater que monsieur Robert X... offre à la SCI 57 RUE DE LA POMPE de libérer ladite somme et de régler les loyers et charges à échoir en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce sis 107 quai Pierre Scize, 69005 LYON contre renonciation à la mise en œ uvre de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial, constatée dans l'ordonnance déférée, à titre reconventionnel, - dire et juger abusive l'action diligentée par la SCI 57 RUE DE LA POMPE au détriment des droits de monsieur Robert X..., - condamner la SCI 57 RUE DE LA POMPE à payer à monsieur Robert X... la somme de 5. 000, 00 € de dommages et intérêts, - condamner la SCI 57 RUE DE LA POMPE aux dépens et à payer à monsieur Robert X... la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions signifiées le 29 décembre 2011 par la SCI 57 RUE DE LA POMPE qui demande à la cour de : - constater que la SARL LA PALMERAIE n'a pas payé les causes du commandement de payer qui lui a été signifié le 24 juin 2011, - constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit au 24 juillet 2011, et dire et juger que la SARL LA PALMERAIE est occupante sans droit ni titre depuis cette date, - condamner la SARL LA PALMERAIE à payer à la SCI 57 RUE DE LA POMPE une somme de 2. 526, 00 € au titre de l'arriéré des foyers et charges impayés au 24 juillet 2011, - condamner la SARL LA PALMERAIE à payer à la SCI 57 RUE DE LA POMPE une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges antérieurement exigés jusqu'à la libération effective des lieux intervenue le 1er décembre 2011, soit une somme provisionnelle de 3. 368, 00 €, - dire que monsieur Robert X... est irrecevable à contester la résiliation d'un bail commercial auquel il n'était pas partie en invoquant un jugement du 7 mars 2011 ordonnant la résolution de la vente de son fonds de commerce, alors qu'il avait volontairement dissimulé l'existence de ce jugement à la SCI 57 RUE ED LA POMPE, en conséquence, - confirmer l'ordonnance de référé du 3 octobre 2011 en toutes ses dispositions, y ajoutant : - débouter monsieur Robert X... de l'intégralité de ses demandes, - condamner monsieur Robert X... in solidum. avec la SARL LA PALMERAIE à payer la somme provisionnelle de 5. 894, 00 € correspondant aux arriérés de loyers et charges du bail et à l'indemnité d'occupation, - condamner monsieur Robert X... aux dépens et à payer à la SCI 57 RUE DE tA POMPE la somme de 2. 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL LA PALMERAIE n'a pas constitué avoué et l'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2012. MOTIFS ET DÉCISION Monsieur X... ancien propriétaire des lieux et du fonds de commerce dont la cession a été annulée s'oppose à la résiliation du bail en offrant le paiement des loyers impayés, souhaitant par là même faire échec à la résiliation du bail afin de céder le fonds à un nouvel acquéreur. La SCI 57 RUE DE LA POMPE qui a repris possession des lieux le 1er décembre 2011, s'y oppose en exposant que monsieur X... qui n'est nullement comme il le prétend, tenu solidairement des loyers, ne l'a jamais informée de l'existence du jugement annulant la cession du fonds de commerce et ne s'est jamais opposé à la résiliation du bail lors de la première instance. L'ensemble des pièces produites au dossier permet de constater que la SCI 57 RUE DE LA POMPE qui poursuivait la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers, avait, en application de l'article L. 143-2 du code de commerce, notifié sa demande à monsieur X... qui était partie à l'instance et représenté par son conseil à l'audience qui s'est tenue le12 septembre 2011 devant le premier juge ; monsieur X... ne pouvait donc ignorer en sa qualité de créancier inscrit, l'intérêt qu'il avait alors à régler la dette de loyers à la place du débiteur, d'autant qu'il avait déjà utilisé cette possibilité offerte à lui lors d'une précédente instance ayant donné lieu à une ordonnance de référé rendue le 28 février 2011, laquelle avait rejeté la demande en résiliation de bail poursuivie au motif du règlement intervenu à l'initiative de monsieur X..., créancier inscrit. A l'audience du 12 septembre 2011, monsieur X... s'est contenté d'indiquer avoir demandé en justice la résolution du contrat de vente du fonds de commerce sans faire état du jugement exécutoire rendu en ce sens le 7 mars 2011, par le tribunal de commerce de Lyon ; il n'a pas entendu régler les loyers aux lieu et place du preneur comme il en avait la possibilité pendant le délai d'un mois suivant la notification qui lui avait été faite au titre de la demande de résiliation du bail ; son offre de paiement postérieure est dès lors inopérante et en l'absence de toute contestation sérieuse, l'ordonnance critiquée doit être confirmée en toutes ses dispositions dès lors que la SARL LA PALMERAIE n'ayant pas constitué avoué, ne formule aucune critique à son encontre. Monsieur X... sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive. La demande nouvelle formulée à l'encontre de monsieur X... par la SCI 57 RUE DE LA POMPE au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation, in solidum avec la SARL LA PALMERAIE est nouvelle et en cela irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une quelconque d'entre elles. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme l'ordonnance rendue le 3 octobre 2011 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande nouvelle de la SCI 57 RUE DE LA POMPE tendant à la condamnation de monsieur Robert X... à lui payer la somme de 5. 894, 00 € au titre des loyers et charges impayés et indemnités d'occupation, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne monsieur Robert X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 564 du code de procédure civile.article L. 143-2 du code de commercearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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