Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 avril 2012
- ECLI
- 6253cc27bd3db21cbdd8f47f
- Date
- 3 avril 2012
- Condamnation
- 5 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 3 AVRIL 2012 (no 118, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 13098 Décision déférée à la Cour : jugement du 4 juillet 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 03604 APPELANT Monsieur Gilles René Paul X... ... ... 78580 MAULE représenté par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753) toque : B0753 assisté de Me Horia DAZI-MASMI, avocat au barreau de PARIS, toque. E 1303 INTIMÉ Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS représenté à l'audience par Madame KAN, substitut général, qui a fait connaître son avis EN PRÉSENCE DE Me CALIPPE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DÉPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 février 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN MINISTERE PUBLIC représenté à l'audience par Madame KAN, substitut général, qui a fait connaître son avis ARRET : - contradictoire -rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** La Cour, Considérant que, par jugement du 16 décembre 2010, devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Paris a déclaré M. Gilles X...coupable de faux, d'usage de faux et d'abus de confiance commis dans l'exercice de ses fonctions d'huissier de justice et qu'il l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement assortie du sursis simple ; Que, pour statuer ainsi, la juridiction correctionnelle a retenu que, selon les résultats de l'enquête, M. X...a établi de faux documents afin de dissimuler à son autorité de tutelle l'état financier réel de son étude alors qu'entre 2003 et 2005, il avait prélevé d'importantes sommes d'argent, à savoir environ 900. 000 euros, sur les fonds « clients » afin de régler, soit les charges de l'étude, soit des dépenses personnelles et ce, sans tenir compte de l'avertissement qui lui avait été donné par son expert-comptable, démissionnaire en 2004 ; Qu'au vu de ce jugement, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris fait assigner M. X...aux fins de sanction disciplinaire ; que, sur cette action et par jugement du 4 juillet 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé la destitution de M. X...; Considérant que M. X..., qui poursuit l'infirmation de ce jugement, demande que ne soit prononcée contre lui aucune sanction disciplinaire et, subsidiairement, que ne soit pas prononcée la sanction la plus grave ; Qu'à ces fins, M. X...explique que l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, qui prévoit diverses règles de la profession, n'est pas applicable à sa situation ; que, reconnaissant la matérialité des faits de détournement, il en conteste le montant en faisant observer qu'il n'a pas eu accès aux comptes depuis le 8 février 2008, date à laquelle il n'a plus été autorisé à se rendre dans son étude et en demandant que soit ordonnée une mesure d'expertise comptable ; qu'enfin, il fait valoir qu'il s'est dénoncé et qu'il avait trouvé un repreneur pour son étude ; Considérant que M. le procureur général conclut à la confirmation du jugement aux motifs que l'argumentation développée par M. X...manque de pertinence et qu'il y a lieu de reprendre la motivation retenue par les premiers juges ; Considérant que M. le président de la Chambre départementale des huissiers de justice a présenté ses observations ; SUR CE : Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, « toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou par un officier ministériel … donne lieu à sanction disciplinaire » ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, qui n'a pas été modifié par la loi du 22 décembre 2010, « les sommes détenues par les huissiers pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, sont déposées sur un compte spécialement affecté, ouvert à cet effet auprès d'un organisme financier » ; Considérant que les infractions dont M. X...a été reconnu coupable, qui consistent en des abus de confiance commis au préjudice de la clientèle et en des faux destinés à masquer la réalité des détournements, relèvent tout à la fois des contraventions aux lois et règlements, des infractions aux règles professionnelles et des faits contraires à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse ; que les faits ont été reconnus constants par la juridiction pénale dont la décision, devenue définitive, fait état d'un déficit de l'étude chiffré à 828. 425, 51 euros et de retraits opérés entre 2003 et 2005 par M. X...sur le fonds « clients » d'un montant de 900. 000 euros ; Que les faits apparaissent d'autant plus répréhensibles que M. X...avait été mis en garde par M. B..., expert-comptable, qui, en sa lettre de démission en date du 16 mars 2004, lui rappelait notamment que, « comme les années précédentes, aucune certitude de l'exhaustivité des enregistrements ne peut … être donnée » avant de dénoncer « l'absence de sécurité de l'organisation comptable » et « la non-conformité de la comptabilité avec les normes mises en place par la Chambre nationale des huissiers de justice » ; Considérant que, comme l'ont énoncé les premiers juges, le résultat d'une expertise comptable, qui, le cas échéant, pourrait avoir son utilité dans un litige opposant M. X...aux administrateurs de l'étude au sujet de l'arrêté de compte, n'aurait aucune incidence sur l'instance disciplinaire ; Considérant que les premiers juges ont encore exactement décidé que, même si M. X...a démissionné, puis fait valoir ses droits à la retraite, cette situation n'empêche pas la juridiction disciplinaire, saisie par le ministère public, de prononcer l'une des sanctions prévues par la loi ; Considérant que les faits commis par M. X..., qui n'en conteste pas la matérialité, constituent des manquements graves et répétés aux devoirs de sa charge tels qu'ils sont définis par l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945, et que, portant gravement préjudice tant aux clients qu'à l'ensemble de la profession, ils ont été justement sanctionnés par la sanction disciplinaire de la destitution ; Qu'en conséquence, il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement frappé d'appel ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 2011 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a prononcé la destitution de M. Gilles X...; Condamne M. X...aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 785 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 avril 2012
Référence
6253cc27bd3db21cbdd8f47f
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