Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2012
- ECLI
- 6253cc27bd3db21cbdd8f482
- Date
- 28 mars 2012
- Condamnation
- 1 499 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 28 MARS 2012 R. G. No 11/ 00529 AFFAIRE : Alexandra X... C/ Association TAURAND ET PEREZ venant aux droits de ASSOCIATION TAURAND VILLEPIN ET ASSOCIES Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 10 Janvier 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 10/ 00347 Copies exécutoires délivrées à : Me Jean-Paul COMBASTET Me Marc-antoine PEREZ Copies certifiées conformes délivrées à : Alexandra X... Association TAURAND ET PEREZ venant aux droits de ASSOCIATION TAURAND VILLEPIN ET ASSOCIES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Alexandra X... née le 24 Février 1980 à ARGENTEUIL (95100) ... 93150 LE BLANC MESNIL représentée par Me Jean-Paul COMBASTET, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Association TAURAND ET PEREZ venant aux droits de ASSOCIATION TAURAND VILLEPIN ET ASSOCIES 98, boulevard de Courcelles 75017 PARIS représentée par Me Marc-antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Madame Alexandra X... a été engagée selon contrat à durée indéterminée du 23 mai 2006 avec effet à compter du 26 mai suivant en qualité de secrétaire juridique niveau 3 coefficient 250 de la convention collective des Avocats et de leur Personnel, par l'Association d'avocats TAURAUD-VILLEPIN et Associés, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 874, 17 €. Après avoir reçu un avertissement le 29 novembre 2007 concernant la qualité de son travail (notamment oubli de pièces jointes, erreurs d'adresse des clients, fautes d'orthographe et de grammaire, défaut, retard ou erreurs de classement), elle a été convoquée le 22 février 2008 à un entretien préalable fixé au 29 février suivant puis licenciée le 5 mars 2008 pour insuffisance professionnelle. Contestant cette mesure, elle a saisi le 30 mai 2008 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir l'employeur condamné à lui payer les sommes de 14 993 € de dommages-intérêts pour rupture abusive, 1 730 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi suite au retard avec lequel lui a été remise l'attestation Assedic conforme, 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil. L'affaire a été renvoyée au conseil de prud'hommes de Paris puis à celui de Versailles, section Activités diverses, lequel, par jugement du 10 janvier 2011 a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que Mme X... ne pouvait se voir reconnaître le statut de secrétaire d'associé ni les rappels de salaire y afférents, l'a déboutée de toutes ses demandes et débouté l'Association TAURAND-VILLEPIN et Associés de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme X... aux éventuels dépens. Mme X... a régulièrement relevé appel le 31 janvier 2011 de cette décision. Elle demande à la cour, par voie de réformation, de dire le licenciement dépourvu de motif et donc abusif et, en conséquence, de condamner le Cabinet TAURAND-VILLEPIN et ASSOCIES à lui payer la somme de 14 993 € de dommages-intérêts pour rupture abusive et défaut d'évolution de coefficient hiérarchique ainsi que celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'Association TAURAND et PEREZ venant aux droits de l'Association TAURAND-VILLEPIN et ASSOCIES sollicite la confirmation du jugement, le débouté des demandes de Mme X... et sa condamnation à lui payer la somme de 1 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties développées oralement à l'audience du 8 février 2012. La lettre de licenciement reproche à Mme X... de ne pas avoir fait de progrès sensibles, hormis le classement des dossiers, sur les différents points ayant donné lieu à l'avertissement du 29 novembre 2007 et précise : (...) En effet, nous avons observé que de façon récurrente, les lettres ne sont toujours pas accompagnées des pièces jointes, qu'il n'existe pas de progrès en matière d'orthographe et de grammaire et que des erreurs d'inattention se manifestent bien trop fréquemment, ce que vous avez reconnu lors de l'entretien préalable ; Ainsi, dans le dossier Laverie MG C/ SDC 73 place Félix Lobligeois, les conclusions ont été adressées au Confrère expurgées de la seule première faute. Vous n'avez vraisemblablement pas vu les autres corrections apportées sur le projet qui vous avait été rendu. S'agissant du problème des pièces jointes manquantes, il s'est encore manifesté dans différents dossiers et tout dernièrement l'affaire Y... C/ Z..., l'affaire A... C/ E..., celle-ci comportant en outre des mentions de dossiers erronées, et l'affaire SCI F... c/ G..., les deux derniers clients nous ayant signalé ces erreurs le jour de votre entretien préalable. Il convient de relever que, dans le dossier AIR FRANCE C/ H..., les lettres de demandes de renvoi destinées tant au Confrère qu'au Tribunal d'Instance ne sont jamais parvenues à leurs destinataires ! L'affaire a donc été plaidée le 29 janvier 2008, sans représentant pour AIR FRANCE. Sans la bienveillance du Confrère adverse, qui s'est associé à notre demande de réouverture des débats, et du tribunal, les conséquences auraient pu être dramatiques pour notre client et donc également pour le cabinet, qui engageait sa responsabilité professionnelle. L'ensemble de ces éléments traduit un manque d'intérêt et d'implication pour votre travail, et plus généralement constitue une insuffisance professionnelle caractérisée incompatible avec votre maintien parmi les effectifs du Cabinet lequel, vous le savez, intervient dans un secteur d'activité particulièrement délicat. (...). La réalité des manquements reprochés est établie par les pièces produites par l'employeur, en l'espèce, les lettres qu'il a adressées le 8 février 208 au mandataire judiciaire (affaire Y...- Z...) par lequel ce dernier, par retour, demande, au pied de cette lettre, de lui transmettre la pièce qui aurait dû être jointe ainsi que les références de l'affaire, à son confrère et au Tribunal d'Instance le 1er février 2008 (affaire AIR FRANCE-H...) par lesquelles il sollicite la réouverture des débats, le courrier adressé au Tribunal d'Instance n'ayant pas été transmis ni par fax ni par lettre. Mme X... ne conteste d'ailleurs pas réellement ces manquement qu'elle impute pour partie aux avocats pour lesquels elle travaillait et qu'elle justifie pour partie par des conditions de travail particulièrement difficiles, en raison du stress, de l'urgence, de l'ampleur de son travail de frappe en audio. Toutefois, l'attestation qu'elle produit en ce sens, détaillant par le menu ses conditions de travail, rédigée le 19 novembre 2011 par Mme B... qui exerçait également les fonctions de secrétaire au sein du cabinet d'avocat CUSSAC, partageant les mêmes locaux que le cabinet TAURAND-VILLEPIN est dépourvue de toute force probante dès lors qu'il résulte du plan des lieux, que le bureau de l'attestante se trouvait à l'opposé de celui de Mme X... et sur lequel elle n'avait aucune vue. Par ailleurs, Mme B... ne précise pas dans quelles circonstances elle a pu connaître la teneur des conversations entre les avocats employant Mme X... et cette dernière, notamment quant à son désir d'enfant. Mme X... ne saurait davantage se justifier par son manque d'expérience alors qu'elle a produit à son futur employeur, le cabinet TAURAND-VILLEPIN un CV particulièrement flatteur quant à ses qualités de secrétaire et assistante juridique au sein de plusieurs cabinets d'avocats entre octobre 2003 et mars 2006. La circonstance qu'elle ait obtenu une mention " assez bien " et la note finale de 14, 69/ 20 à son examen du cycle ENADEP n'est pas de nature à prouver l'inanité des reproches formulés à son encontre par l'employeur, cet examen ayant été passé le 21 juin 2008, postérieurement au licenciement Par ailleurs, elle ne peut se prévaloir d'avoir été contrainte d'utiliser un système informatique totalement obsolète dont les paramétrages sont mal renseignés, souvent inadaptés et dont le correcteur d'orthographe et de grammaire est aléatoire du fait de la validation d'erreurs antérieures dès lors qu'il résulte de l'attestation de Mr C..., informaticien, que celui-ci s'occupe du réseau informatique du cabinet TAURAND-VILLEPIN depuis mars 2006 et que si l'un des ordinateurs du secrétariat a été doté de la version Microsoft Office en 2007, il n'en est pas résulté un changement de nature à bouleverser le travail quotidien, seuls quelques jours d'adaptation étant éventuellement nécessaires à l'utilisateur pour retrouver les fonctions essentielles. Enfin, Mme X... ne peut valablement prétendre qu'en réalité son licenciement était un licenciement déguisé permettant de se débarrasser d'elle car elle avait indiqué à son employeur vouloir un enfant et de recruter en ses lieu et place une secrétaire ancienne expérimentée préalablement démarchée. Ces assertions ne reposent sur aucun élément objectif et l'attestation de Mme B... à ce sujet est sujette à caution dans la mesure où contrairement à ce qu'elle affirme, le recrutement d'une seconde jeune secrétaire après l'engagement de Mme Karine D..., (en réalité D..., recrutée après le départ de Mme X...) n'a pas eu lieu très vite mais 20 mois plus tard, le 25 novembre 2009. Par ailleurs, le cabinet TAURAND-VILLEPIN ne pouvait connaître l'état de grossesse de Mme X... qui a été fixé au 27 mars 2008, donc après le licenciement, ainsi qu'il résulte du planning de grossesse produit par cette dernière. Les manquements de Mme X..., qui avait déjà fait l'objet d'un avertissement pour les mêmes motifs, justifient son licenciement pour insuffisance professionnelle eu égard à leur répercussion dans le fonctionnement du cabinet d'avocats l'employant. Le jugement sera donc confirmé de ce chef et Mme X... déboutée de ses demandes de ce chef. Il n'y a pas lieu à dédommagement pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Rejette les autres demandes, Condamne Mme X... aux dépens d'appel. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2012
Référence
6253cc27bd3db21cbdd8f482
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