Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2012
- ECLI
- 6253cc27bd3db21cbdd8f483
- Date
- 4 avril 2012
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2012 R. G. No 12/ 00758 AFFAIRE : SOCIETE ADBN92- ... C/ A... Y... épouse X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 09/ 00469 Copies exécutoires délivrées à : Me François AJE Me Marie-Christine LONGY-DEGUITRE Copies certifiées conformes délivrées à : SOCIETE ADBN92-, Société ADHAP SERVICE ADBN 92 A... Y... épouse X... LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SOCIETE ADBN92- 30 Rue de Normandie 92600 ASNIERES SUR SEINE représentée par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES Société ADHAP SERVICE ADBN 92 30 rue nde Normandie 92600 ASNIERES SUR SEINE représentée par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANTES **************** Madame A... Y... épouse X... née en à ... 92110 CLICHY LA GARENNE représentée par Me Marie-Christine LONGY-DEGUITRE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 26 Mars 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE Par requête enregistrée au greffe le 3 février 2012, le conseil de Mme A... Y... épouse X... a saisi la cour d'une demande en rectification d'erreur matérielle susceptible d'affecter un arrêt du 18 janvier 2012 dans une affaire l'ayant opposée à la société ADBN 92. Par une seconde requête enregistrée au greffe le 22 février 2011, elle a sollicité une rectification d'erreur matérielle complémentaire susceptible d'affecter la décision dont s'agit. Elle expose : - qu'en 4 ème page de l'arrêt comportant le dispositif, il n'est plus fait mention de la société ADBN 92 qui était partie appelante, mais d'une société RECAM SONOFADEX qui n'était pas dans la cause, - qu'en page 1 dudit arrêt, le nom de la société appelante, mentionnée comme étant ADBN doit être complété comme suit : Société ADHAP Services-ADBN 92, l'adresse demeurant inchangée. A l'audience, les parties n'étaient ni présentes ni représentées bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont signé les accusés de réception les 14 et 28 février 2012 (Mme X...) et le 27 février 2012 (Société ADHAP Services-ADBN 92). MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que c'est manifestement à la suite d'une erreur matérielle que la dénomination de la société appelante est incomplète en page 1 de l'arrêt et que le nom de la société RECAM SONOFADEX a été mentionné dans le dispositif en 4 ème page de l'arrêt aux lieu et place de la Société ADHAP Services-ADBN 92 ; Considérant qu'il convient en conséquence, par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, de faire droit aux requêtes ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt no 21/ 12 du 12 janvier 2012 en ce que la dénomination de la partie appelante en page 1 de l'arrêt est Société ADHAP Services-ADBN 92 et en ce que le dispositif, en page 4 de l'arrêt, condamne la Société ADHAP Services-ADBN 92, et non la société RECAM SONOFADEX, à verser à la salariée la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, Dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l'arrêt du 12 janvier 2012 et sur les expéditions qui en seront délivrées, Dit que les dépens éventuels resteront à la charge du Trésor Public. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 450 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 avril 2012
Référence
6253cc27bd3db21cbdd8f483
Données disponibles
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