Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 avril 2012
- ECLI
- 6253cc28bd3db21cbdd8f4a3
- Date
- 12 avril 2012
- Condamnation
- 74 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 12 AVRIL 2012 (no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19110 Décision déférée à la Cour : jugement du 13 Octobre 2011 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 11/32953 APPELANTE S.A.R.L. BURTON GARREAU YACHTING BG YATCHING agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège 81 rue du Temple 75003 PARIS représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN (Me Jacques PELLERIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018) assistée de Me Sofia BENAMMAR (avocat au barreau de PARIS, toque D 0459) INTIMES Maître Marie-Jose Z..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. BURTON CARREAU YACHTING. ... 75003 Paris ayant pour avocat Me Pascal GOURDAIN (avocat au barreau de PARIS, toque : D1205) Association URSSAF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège situé 22-24, rue de Lagny 93158 MONTREUIL-SOUS-BOIS ayant pour avocat Me Patrick BETTAN (avocat au barreau de PARIS, toque : B0536) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience, dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Greffier, lors des débats : Mademoiselle Carole TREJAUT MINISTERE PUBLIC : Le dossier a été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme HOULETTE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Madame Noëlle KLEIN, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. LA COUR, Vu l'appel interjeté par la SARL BURTON GARREAU YACHTING (BG YACHTING) du jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Paris, rendu le 13 octobre 2011, qui, sur assignation de l'URSSAF, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard et désigné Me Marie-José Z... comme liquidateur, Vu les conclusions déposées le 28 mars 2012 par l'appelante, Vu les conclusions déposées le 29 mars 2012 par Me Z..., ès qualités, intimée, Vu les conclusions déposées le 30 mars 2012 par l'URSSAF, intimée, SUR CE, Considérant que le jugement frappé d'appel, qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL BG YACHTING, ayant pour activité la location de bateaux et les prestations événementielles, immatriculée au RCS le 8 juin 2007, a été rendu sur assignation de l'URSSAF qui invoquait une créance de 13.257 euros ; Considérant que le passif déclaré s'élève à 109.352,07 euros ; qu'il est contesté à hauteur de 79.523 euros, dont 69.745 euros déclarés à titre provisionnel ; Considérant que l'appelante justifie d'un solde bancaire créditeur de 20.171,99 euros; que Me Z..., ès qualités, rapporte qu'elle a pu encaisser une somme de 76.183,14 euros ; Considérant qu'il se déduit des chiffres qui précèdent que la SARL BG YACHTING n'est pas en état de cessation des paiements; que le jugement sera infirmé; que l'appelante, qui n'a pas cru devoir se présenter en première instance, s'étant alors manifestement désintéressée de la procédure, supportera les entiers dépens comprenant les honoraires de Me Z... ; PAR CES MOTIFS: Infirme le jugement frappé d'appel et dit n'y avoir lieu d'ouvrir une procédure collective à l'égard de la SARL BURTON GARREAU YACHTING ; Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL BURTON GARREAU YACHTING aux entiers dépens comprenant les honoraires de Me Z..., dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, N. KLEIN P. MONIN-HERSANT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 avril 2012
Référence
6253cc28bd3db21cbdd8f4a3
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