Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 avril 2012
- ECLI
- 6253cc28bd3db21cbdd8f4ba
- Date
- 12 avril 2012
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5- Chambre 9 ARRET DU 12 AVRIL 2012 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 11677 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2011- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 11/ 00101 APPELANTE SAS LEASE PLAN FRANCE locataire-gérant de la société LOC ACTION, S. A. S. prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est 274 avenue Napoléon Bonaparte 92562 RUEIL-MALMAISON CEDEX ayant pour avocat Me Madeleine de VAUGELAS (avocat au barreau de PARIS, toque : E. 0040) Cabinet Eric SEBBAN INTIMES Madame Claudia Y...épouse Z... ... 77350 LE MEE SUR SEINE Monsieur Daniel Z... ... 77350 LE MEE SUR SEINE non représentés COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe ZIMERIS, greffier ARRET : - par défaut -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Madame Noëlle KLEIN, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Le 26 mars 2008, la société LEASE PLAN FRANCE a consenti à Monsieur et Madame Z...un contrat de location portant sur un véhicule MINI COPPER, pour une durée de 60 mois, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 420, 89 euros TTC, pour un kilométrage global fixé à 80 000 kilomètres. Monsieur et Madame Z...ayant cessé de payer une partie des loyers, la société LEASE PLAN FRANCE les a mis en demeure, le 26 octobre 2009, de payer les échéances dues et, le 2 février 2010, de payer la somme de 910, 77 euros. Le 9 juillet 2010, le véhicule a été restitué à la société avec 43 752 kilomètres au compteur. Se prévalant d'une créance à hauteur de 19 561, 43 euros, la société LEASE PLAN FRANCE a donc assigné Monsieur et Madame Z..., le 5 janvier 2011, devant le tribunal de grande instance de Melun. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé le 17 mai 2011 par le tribunal qui a : - condamné Monsieur et Madame Z...à payer à la société LEASE PLAN la somme de 8 748, 99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2011, - débouté la société LEASE PLAN du surplus de ses prétentions, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné Monsieur et Madame Z...à payer à la société LEASE PLAN la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel déclaré le 22 juin 2011 par la société LEASE PLAN FRANCE, Vu les conclusions déposées le 22 septembre 2011 par la société LEASE PLAN FRANCE, Vu les significations de la déclaration d'appel le 4 août 2011 et les significations des conclusions de l'appelante le 8 février 2012 aux époux Z..., intimés, qui n'ont constitué ni avoué ni avocat ; SUR CE, LA COUR : Considérant que les significations de la déclaration d'appel n'ont pas été délivrées à personne ; que le présent arrêt sera rendu par défaut ; Considérant que la société LEASE PLAN FRANCE demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner solidairement les époux Z...à lui verser la somme de 19 561, 43 euros augmentés des intérêts contractuels à compter du 28 août 2009, outre la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que la société appelante verse aux débats un décompte récapitulatif qui comprend, outre les loyers impayés de mai 2009 à juin 2010, diverses sommes correspondant notamment à des frais de rejet de prélèvement, aux frais exposés par la mise à disposition d'un véhicule relais en janvier, février, mars et avril 2010, à l'ajustement du kilométrage conformément à l'article 12. 5 des conditions générales-le véhicule ayant été restitué avec un kilométrage supplémentaire-, à l'indemnité de retour anticipé en application de l'article 13 des conditions générales et aux frais de remise en état, le véhicule ayant été restitué endommagé ; que le décompte porte au crédit la somme de 5. 990, 93 euros correspondant aux divers acomptes et règlements perçus ; qu'il convient de faire droit à la demande ainsi justifiée, aucune contestation n'ayant par ailleurs été élevée par les locataires ; que la somme portera intérêts au taux légal dés lors que la somme allouée ne porte pas uniquement sur des loyers impayés auxquels le taux d'intérêts majoré est seul applicable et que les règlements intervenus ne comportent pas d'imputation spécifique permettant d'isoler le solde restant dû au titre des seuls loyers ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré ; Condamne solidairement Monsieur et Madame Z...à payer à la société LEASE PLAN la somme de 19. 561, 43 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2009 ; Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux mêmes intérêts aux conditions de l'article 1154 du code civil ; Condamne solidairement Monsieur et Madame Z...à payer à la société LEASE PLAN la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne solidairement Monsieur et Madame Z...aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, N. KLEIN P. MONIN-HERSANT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 avril 2012
Référence
6253cc28bd3db21cbdd8f4ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités