Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 avril 2012
- ECLI
- 6253cc28bd3db21cbdd8f4bb
- Date
- 12 avril 2012
- Condamnation
- 1 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5- Chambre 9 ARRET DU 12 AVRIL 2012 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 13274 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2011- Tribunal de Commerce d'EVRY-RG no 2011M01911 APPELANTE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST (société coopérative de banque) agissant en la personne de ses représentants légaux 25, rue Libergier 51100 REIMS représentée par la SCP BOMMART FORSTER-FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN), avocat postulant, barreau de PARIS, toque : J151, assistée de Me Nathalie HAUSSMANN, avocate plaidante, de la SCP ACG, avocate au barreau de Reims. INTIMES Maître Pascale C...agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société CONCEPT INDUSTRIEL ... 91050 EVRY CEDEX représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat postulant, barreau de PARIS, toque : D2090) SAS CONCEPT INDUSTRIEL société en liquidation judiciaire. Prise en la personne de ses représentants légaux Chez M. Christophe X..., président ... 91460 MARCOUSSIS non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le23 mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gérard PICQUE, conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, président Monsieur Edouard LOOS, conseiller Monsieur Gérard PICQUE, conseiller qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI ARRET : - PAR DEFAUT -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Madame Noëlle KLEIN, Greffier présent lors du prononcé. Le 22 mars 2005, la SAS CONCEPT INDUSTRIEL s'est portée caution solidaire de la société STEPHID pour le prêt de 270. 000 € accordé à cette dernière par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST (la banque ou le CRÉDIT AGRICOLE). Par ordonnance du 4 juillet 2011, le juge-commissaire (du tribunal de commerce d'Evry) au redressement judiciaire de la SAS CONCEPT INDUSTRIEL a rejeté la créance d'un montant de 39. 052, 12 €, déclarée à titre chirographaire le 7 juillet 2010 par le CRÉDIT AGRICOLE, au motif que le créancier n'aurait pas répondu dans le délai de 30 jours à la contestation élevée le 2 décembre 2010 par le mandataire-judiciaire. Cette décision du juge-commissaire a été notifiée le 6 juillet 2011 au créancier. Vu l'appel interjeté le 13 juillet 2011, par le CRÉDIT AGRICOLE et ses ultimes écritures signifiées le 13 octobre suivant, poursuivant l'infirmation de l'ordonnance en sollicitant l'admission de sa créance au passif de la société CONCEPT INDUSTRIEL ; Vu les dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2011 par Maître C...ès qualités, poursuivant également l'infirmation de l'ordonnance en demandant l'admission intégrale de la créance du CRÉDIT AGRICOLE au passif de la société CONCEPT INDUSTRIEL à titre chirographaire à échoir, le cautionnement n'ayant pas été mis en jeu au jour de l'ouverture de la procédure collective ; Vu la signification de la déclaration d'appel, le 16 septembre 2011, à la société CONCEPT INDUSTRIEL au domicile de son président (Monsieur Christophe X...) suivant acte déposé à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, le domicile étant certifié par le nom figurant sur les boîtes aux lettres ; Vu la signification, dans les mêmes conditions, le 17 octobre 2011 des conclusions du CRÉDIT AGRICOLE, et le 21 décembre 2011 des écritures de Maître C...ès qualités, à la société CONCEPT INDUSTRIEL, cette dernière n'ayant pas constitué avoué ni avocat devant la cour ; SUR CE, la cour : Considérant que le CRÉDIT AGRICOLE fait valoir que la créance a été déclarée au passif de la société CONCEPT INDUSTRIEL au titre de l'engagement de cautionnement de cette dernière ; Que la banque indique avoir répondu par lettre recommandée du 8 décembre 2010 à la contestation élevée par le liquidateur-judiciaire, lequel s'était opposé à la créance au motif que la société débitrice la contestait en ce que ladite créance avait déjà été déclarée au passif de la société STEPHID également en procédure collective ; Que Maître C...reconnaît avoir reçu le 14 décembre 2010 soit dans le délai de 30 jours la réponse du créancier maintenant sa demande d'admission et déclare désormais émettre un avis favorable à l'admission totale de ladite créance conclusions page 2 soutenant que " c'est à tort que le premier juge a rejeté la créance au motif d'un prétendu défaut de réponse du créancier " et qu'il " n'est pas démontré que la société STEPHID a remboursé l'ensemble des sommes dues au titre du prêt " conclusions page 3 ; Considérant que la déclaration de la créance de remboursement du prêt au passif de la débitrice principale, n'empêche nullement la déclaration de la même créance au passif de la caution, au titre de son engagement accessoire de cautionnement ; Qu'il n'est pas contesté que la société STEPHID, en sa qualité de débitrice principale, ne s'est pas acquittée de ses obligations de remboursement du prêt à hauteur de 39. 052, 12 €, de sorte que la créance correspondante doit être admise au passif du redressement judiciaire de la caution ; PAR CES MOTIFS, Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Admet la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à titre chirographaire à hauteur de 39. 052, 12 € au passif du redressement judiciaire de la SAS CONCEPT INDUSTRIEL, Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SAS CONCEPT INDUSTRIEL et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire, Admet la SCP BOMMART-FORSTER FROMANTIN au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, N. KLEIN P. MONIN-HERSANT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 avril 2012
Référence
6253cc28bd3db21cbdd8f4bb
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