Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 avril 2012
- ECLI
- 6253cc28bd3db21cbdd8f4bc
- Date
- 12 avril 2012
- Condamnation
- 84 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5- Chambre 9 ARRET DU 12 AVRIL 2012 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 14480 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2011- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 2010070161 APPELANTE SA BNP PARIBAS LEASE GOUP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 46 rue Arago 92823 PUTEAUX CEDEX rerpésentée par Me Patrick BETTAN, avocat postulant, barreau de PARIS, toque : B0536 assistée de Me Jessica CHUQUET, de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L98. INTIMEE SARL BSM RESTAURATION prise en la personne de ses représentants légaux ... 27480 LYONS LA FORET non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gérard PICQUE, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, président Monsieur Edouard LOOS, conseiller Monsieur Gérard PICQUE, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Madame Noëlle KLEIN, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Le 24 juillet 2009, la S. A. BNP PARIBAS LEASE GROUP a donné en location à la sarl BSM RESTAURATION (société BSM) deux caisses enregistreuses et divers matériels bureautiques d'une valeur globale d'achat de 13. 009, 54 € HT, moyennant 24 loyers de 600 € HT chacun. Les loyers n'ayant pas été honorés dès le mois d'août 2009, le mandataire du bailleur a, par lettre recommandée AR du 2 mars 2010, vainement mis en demeure la société BSM de régler les loyers impayés à hauteur de 5. 674, 55 €, puis, invoquant les stipulations de l'article 8, a notifié la résiliation de plein droit du contrat de location par lettre recommandée AR du 10 mai 2010, en réclamant le paiement de 19. 137, 65 € au titre des loyers impayés et de l'indemnité contractuelle de résiliation. Le 13 septembre 2010, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a attrait la société BSM devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de constater la résiliation intervenue le 10 mai précédent et d'entendre condamner la locataire à lui payer : -8. 086, 61 € TTC au titre des loyers impayés, majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2010, -8. 643, 75 € HT au titre de l'indemnité de résiliation, majorée de la pénalité d'un montant de 840 € HT, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre la restitution du matériel sous astreinte de 150 € par jour, l'autorisation d'appréhender le matériel loué et des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire du 23 juin 2011, le tribunal de commerce, retenant essentiellement que : - " la livraison ne correspond pas à la totalité de ce qui a été commandé... ", - le matériel livré " ne peut pas fonctionner sans les compléments informatiques qui n'ont pas été livrés " en a déduit que la bailleresse " n'avait pas effectué les vérifications d'usage et indispensables à la validation de son financement " et a débouté la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses demandes. Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2011, par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et ses ultimes écritures déposées le 6 octobre suivant réclamant 3. 000 € de frais irrépétibles et poursuivant l'infirmation du jugement en renouvelant ses demandes antérieurement formulées en première instance ; Vu la signification de l'acte d'appel à la société BSM suivant acte du 26 septembre 2011 délivré à la personne morale (en la personne de son gérant) ; Vu la signification des conclusions de l'appelant à la société BSM suivant acte du 17 octobre 2011 déposé à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, le domicile...... 27480 LYONS ..., étant certifié par la personne présente (femme de ménage) ; SUR CE, la cour : Considérant qu'intimée, la société BSM n'a pas constitué avoué, ni avocat, devant la cour ; Qu'appelante, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP fait essentiellement valoir que : - le matériel a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison le 20 juillet 2009 entre le fournisseur et la locataire, - le bailleur a accompli ses obligations en passant commande du matériel et en payant le fournisseur, la locataire ayant contractuellement renoncé à tout recours envers lui (article 6 du contrat de location), - la locataire a pris livraison de l'équipement à ses risques et périls et a signé le procès-verbal de réception, sans restriction ni réserve, en bon état de marche et sans vice ni défaut apparents et ne peut pas se prévaloir, envers le bailleur, de son erreur ou de sa négligence, - la débitrice a reconnu sa dette en première instance en proposant de l'apurer par versements mensuels de 1. 200 € chacun ; Considérant qu'il ressort de l'exposé du jugement qu'après deux renvois successifs (14 décembre 2010 et 23 mars 2011), les parties ont été contradictoirement entendues par le juge-rapporteur du tribunal lors de l'audience du 18 mai 2011, le représentant de la société BSM ayant indiqué, lors de l'audience précédente du 23 mars 2011, qu'un échéancier aurait été convenu ; Qu'il ressort de la pièce 10 produite par l'appelante que, dans un document entièrement manuscrit daté du 18 mai 2011 (soit le jour même de l'audience du juge-rapporteur du tribunal), Monsieur Benoît A..., agissant en qualité de gérant de la société BSM RESTAURATION, s'adressant au conseil de BNP PARIBAS LEASE GROUP en faisant état de " gros problèmes de trésorerie " a indiqué reconnaître " devoir 600 € par mois HT ", souhaiter " régler le double par mois, donc 1. 200 € HT... " jusqu'à épuration de la dette ; Qu'il s'en déduit que la société BSM ne conteste plus avoir effectivement reçu livraison du matériel objet du contrat de location, ni davantage être débitrice des loyers réclamés ; Considérant qu'exerçant une faculté contractuelle, la bailleresse (par l'intermédiaire de son mandataire) a notifié la résiliation du contrat le 10 mai 2010 ; Qu'aucune suite n'ayant été donnée à la proposition d'échéancier objet du document manuscrit ci-dessus visé, la résiliation du contrat de location est acquise depuis la notification ci-dessus rappelée, rendant exigible l'indemnité de résiliation prévue par le dernier alinéa de l'article 8 du contrat ; Que son calcul n'a pas fait l'objet de contestations en première instance, ladite indemnité est due, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 septembre 2010, valant mise en demeure, outre le paiement des loyers arriérés au jour de la résiliation, eux-mêmes augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2010 ; Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'article 9. 2 du contrat qu'en cas (notamment) de résiliation, le locataire est tenu de restituer le matériel en bon état général de fonctionnement et d'entretien, avec tous les accessoires indispensables à son bon fonctionnement, au lieu fixé par le bailleur, les frais de transport étant à la charge du locataire ; Qu'il convient dès lors de faire également droit aux demandes correspondantes de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP dans les conditions précisées au dispositif ci-après ; Qu'en revanche, le contrat ayant stipulé une majoration de l'indemnité de résiliation à titre de clause pénale, l'équité ne commande pas d'y ajouter une indemnité au titre des frais irrépétibles, la demande correspondante de l'appelante devant être rejetée ; PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Constate la résiliation du contrat intervenue le 10 mai 2010, Condamne la sarl BSM RESTAURATION à payer à la S. A. BNP PARIBAS LEASE GROUP : -8. 086, 61 € TTC au titre des loyers impayés, majorés des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2010, -8. 643, 75 € HT au titre de l'indemnité de résiliation, majorée de la pénalité d'un montant de 840 € HT, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2010, Ordonne la restitution, par la sarl BSM RESTAURATION, du matériel décrit dans le procès-verbal de livraison-réception de l'équipement du 20 juillet 2009, sous astreinte de 100 € par jour à compter du huitième jour suivant la notification, par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à la société BSM RESTAURATION du lieu de restitution fixé par la bailleresse, le tout pendant 30 jours, délai à l'issue duquel il sera, le cas échéant, à nouveau fait droit par la juridiction compétente de l'exécution, Autorise, en outre, la S. A. BNP PARIBAS LEASE GROUP à appréhender ledit matériel loué partout où il se trouvera, Déboute cette dernière de sa demande au titre des frais irrépétibles, Condamne la sarl BSM RESTAURATION aux dépens de première instance et d'appel, Admet Maître Patrick BETTAN au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, N. KLEIN P. MONIN-HERSANT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 12 avril 2012
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6253cc28bd3db21cbdd8f4bc
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