Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2012
- ECLI
- 6253cc28bd3db21cbdd8f4c0
- Date
- 16 mars 2012
- Condamnation
- 20 000 000 €
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Texte intégral
R. G : 08/ 00667 COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 MARS 2012 ARRET No Y... C/ X... Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 10 avril 2008, enregistré sous le no 06/ 01216. APPELANT : Monsieur Bernard Alain Antoine Y... ... 97232 LAMENTIN représenté par Me Laurence HUNEL OZIER-LAFONTAINE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame Marie-Françoise X... ... 32310 VALENCE SUR BAISE représentée par Me Marie-line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 001405 du 21/ 04/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 20 janvier 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère chargée du rapport Assesseur : Mme TRIOL, conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 MARS 2012 Greffier, lors des débats : Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjoint administratif, faisant fonction. ARRET : contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Bernard Alain Antoine Y... et Mme Marie-Françoise X... ont contracté mariage le 5 août 1978, à Saint-Cirgues sur Couze (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable. De cette union sont issus trois enfants, tous majeurs. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'époux, par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire en date du 2 avril 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, a constaté qu'il n'existe plus du domicile conjugal et a déclaré la demande de M. Y... quant au mobilier déposé en garde-meuble irrecevable car n'ayant pas été portée à la connaissance de l'épouse. M. Y... ayant fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, par jugement réputé contradictoire du 10 avril 2008 le juge aux affaires familiales l'a débouté de sa demande en divorce. Par déclaration reçue le 16 juillet 2008, M. Y... a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 août 2011, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de fixer le point de départ des effets du divorce au 20 janvier 2004, de confirmer les mesures provisoires prononcées par l'ordonnance de non-conciliation du 2 avril 2007 sauf à l'autoriser à retirer les meubles de l'agence de garde-meubles entreposés depuis décembre 2003, de lui donner acte de ce qu'il propose de verser à l'épouse la somme de 76 000 euros à titre de prestation compensatoire, d'ordonner la liquidation de la communauté et de désigner un notaire pour ce faire, de condamner l'épouse à lui rembourser la somme de 76 000 euros représentant la moitié du prix de vente de la villa commune, de dire que les sommes dues entre les époux pourront être réglées par compensation, d'ordonner la transcription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et de condamner Madame X... à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reçues le 6 juin 2011, Mme X... demande à la cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, d'ordonner les mentions d'usage et la liquidation du régime matrimonial des époux, en commettant le président de la chambre interdépartementale des notaires, de dire sur le fondement de l'article 265 du code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, de condamner l'époux à lui verser la somme de 200 000 euros à titre de prestation compensatoire ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles 266 et 1382 du code civil, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée le 10 novembre 2011. MOTIFS DE LA DECISION I) Sur le prononcé du divorce Mme X... demande à la cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, lequel a sollicité le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil. Conformément à l'article 246 du code civil, lorsqu'une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, il statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Sur le fondement de l'article 242 du code civil, il appartient à l'époux qui sollicite le divorce pour faute de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Mme X... reproche essentiellement à M. Y... d'avoir entretenu une relation extra conjugale depuis 2004 et de l'avoir abandonnée sur le plan matériel, exposant que son mari est parti en poste à la Martinique en septembre 2003 alors qu'il était convenu qu'elle reste en métropole pour que la fille benjamine du couple, Aurélie, y poursuive sa scolarité, et qu'il n'a aucunement contribué à l'entretien du ménage. M. Y... conteste les allégations de l'épouse, soutenant que les conjoints sont séparés depuis décembre 2003, date à laquelle il a rejoint son poste en Martinique et que c'est l'épouse qui est partie retrouver son compagnon en Afrique. Les attestations d'Aurélie et de Pascal Y..., enfants du couple, seront écartées des débats sur le fondement de l'article 259 du code civil, les descendants ne pouvant être entendus sur les griefs invoqués par les époux. A l'appui de ses prétentions, Mme X... a produit diverses photos, qui ne sont pas datées ainsi qu'une page de Facebook datée de 2010, se bornant à mentionner que l'époux vit en couple, mais dont la validité est contestée par l'époux. Par ailleurs, l'attestation de Mme A... certifiant que l'époux et Mme B... vivaient ensemble à partir de juin 2005... au Lamentin est contredite par une attestation de M. Z... certifiant que M. Y... et Mme B... se sont rencontrés début 2005 lors d'une sortie de plongée et que M. Y... vivait seul dans son appartement. Par ailleurs, il n'est pas établi que la séparation des époux soit du fait du mari, nommé pour des raisons professionnelles en Martinique, où Mme X... ne l'a pas rejoint, se contentant d'alléguer sur ce point qu'il y avait accord entre les époux pour que l'enfant poursuive sa scolarité en métropole et précisant toutefois dans ses écritures être tombée malade en Afrique, où selon une attestation de Mme C..., elle s'est souvent rendue. Enfin, Mme X... se contente d'affirmer, sans le démontrer, l'abandon matériel allégué de la part de l'époux, précisant d'ailleurs dans ses écritures avoir eu à sa disposition des sommes sur un compte joint outre des subsides ultérieurement. Au vu des éléments de la cause, les griefs d'adultère et d'abandon du ménage sont insuffisamment caractérisés. Par conséquent, Mme X... sera déboutée de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l'époux. Sur l'altération du lien conjugal, il ressort de l'article 238 du code civil que les époux doivent avoir été séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. En l'espèce, il n'est pas contesté par les époux que ceux-ci ont vécu séparément dès fin 2003 alors que l'assignation en divorce a été délivrée le 20 septembre 2007. Par conséquent, le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être prononcé. La décision déférée sera donc infirmée et le divorce des époux sera prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil. II) Sur les conséquences du divorce -Sur la demande de prestation compensatoire Le divorce met fin au devoir de secours. Cependant, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital ou de l'attribution de biens, est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. La situation respective des parties s'établit comme suit : Le mariage a été célébré en 1978 et trois enfants sont issus de cette union. La vie commune a duré 25 ans et le mariage 33 ans. Les époux ont tous deux 52 ans. M. Y..., agent comptable de lycée, a été nommé en 2003 en Martinique puis a obtenu en 2010 un poste de gestionnaire comptable dans un lycée en Grèce. Selon ses bulletins de paye, son salaire était de 7 114 euros en janvier 2011 et de 6 436 euros en février 2011. En 2009, son avis d'imposition mentionne des revenus de 72 605 euros. Dans sa déclaration sur l'honneur, datée du 5 mars 2010, il indique qu'il a perçu en 2009 des salaires de 52 014 euros, qu'il supporte un loyer de 1 000 euros outre les charges courantes et une taxe d'habitation ainsi qu'une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1 000 euros par mois, précisant qu'un bien commun a été vendu au prix de 152 000 euros et que l'épouse lui est redevable de la somme de 76 000 euros. Mme X... soutient être sans emploi et avoir consacré les 25 années du mariage à sa vie de couple et aux enfants, faisant valoir que ses droits à la retraite seront minimes. Dans son attestation sur l'honneur du 5 février 2010, elle a indiqué disposer seulement d'une pension alimentaire de 1 000 euros par mois sans préciser son patrimoine, ni ses charges. Selon un avis de paiement de la caisse d'allocations familiales de la Gironde du 13 février 2009, il lui a été alloué une allocation du revenu minimum d'insertion de 394, 16 euros par mois. Elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Elle n'a produit aucune déclaration d'imposition et n'a pas justifié de ses ressources actuelles. Selon leurs écritures, les époux ont possédé un bien immobilier en commun qu'ils ont vendu en 2004, pour un montant de 152 000 euros selon l'époux qui soutient que cette somme a été conservée par Mme X..., ce que conteste celle-ci. Compte tenu de l'ensemble des éléments de la cause, il résulte que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie de Mme X... justifiant l'attribution à son profit d'une prestation compensatoire. Par conséquent, M. Y... sera condamné à verser à Mme X... une somme en capital de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire. Sur la date des effets du divorce M. Y... demande que les effets du divorce soient fixés au 20 janvier 2004, point sur lequel l'épouse ne s'est pas exprimée. Si dans leurs écritures, les parties font remonter à la fin 2003 la date de cessation de leur cohabitation, l'époux a mentionné qu'il avait laissé à Mme X... une procuration en janvier 2004 pour la vente de leur maison commune, vente qui était réalisée ce même mois. En vertu des dispositions de l'article 262-1 du code civil et compte tenu des éléments versés au dossier, il convient de dire que le divorce produira ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 1er février 2004. Sur la liquidation du régime matrimonial, les mesures provisoires et autres demandes Il convient d'accueillir les demandes des parties tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre époux. M. Y... demande la confirmation des mesures provisoires prononcées dans l'ordonnance de non-conciliation, sauf à l'autoriser à retirer les meubles entreposés depuis décembre 2003 en garde-meubles. Il sera toutefois débouté de cette demande, car les mesures provisoires mentionnées dans l'ordonnance de non-conciliation cessent de plein droit lors du prononcé du divorce et il n'entre pas dans la compétence du juge appelé à statuer sur le fond du divorce de conférer le bénéfice de telles mesures après le divorce. Concernant l'autorisation de retirer les meubles entreposés depuis 2003 dans un garde-meubles sollicitée par M. Y..., en l'absence de contestation de l'épouse sur ce point, il sera fait droit à cette demande. En revanche, il appartiendra à M. Y... de faire valoir ses droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial quant à ses demandes tendant au remboursement de la somme de 76 000 euros concernant le produit de la vente d'un bien commun aux époux et au règlement des sommes dues par les époux par compensation. L'article 265 alinéa 2 du code civil disposant que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial de décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage pendant l'union, il n'y a pas lieu, comme le sollicite Mme X..., de faire mention de ces dispositions au dispositif. III) Sur les demandes de dommages-intérêts Mme X..., défenderesse à l'instance en divorce pour altération définitive du lien conjugal ayant elle-même formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute dont elle a été déboutée, ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre, laquelle n'était au surplus nullement motivée. L'obtention de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil implique la justification d'un préjudice indépendant de la dissolution du lien conjugal et exclusivement lié au comportement fautif d'un époux. Mme X... ne justifie aucunement du préjudice qu'elle subit à ce titre, par conséquent elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement. IV) Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la nature familiale et de la solution du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après débats en chambre du conseil : Reçoit M. Bernard Alain Antoine Y... en son appel ; Infirme le jugement rendu le 10 avril 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : M. Bernard Alain Antoine Y... né le 13 juin 1959 à Oran, Algérie et Mme Marie-Françoise X... née le 15 juin 1959 à Issoire, Puy-de-Dôme mariés le le 5 août 1978, à Saint-Cirgues sur Couze, Puy-de-Dôme, Dit que mention du présent arrêt sera portée sur les actes de naissance et sur l'acte de mariage des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Désigne le Président de la chambre Interdépartementale des Notaires de Fort-de-France ou son délégataire, aux fins de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; Les renvoie en cas de difficultés devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France aux fins de désignation d'un magistrat chargé de suivre les opérations de liquidation de leurs droits patrimoniaux ; Fixe au 1er février 2004. la date à laquelle le divorce produira ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens Condamne M. Bernard Alain Antoine Y... à payer à Mme Marie-Françoise X... un capital de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire ; Autorise M. Bernard Alain Antoine Y... à retirer les meubles entreposés en garde-meubles depuis décembre 2003 ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres et entiers dépens de première instance et d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et chacunarticle 259 du code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 262-1 du code civil et compte tenu des élémarticle 450 du code de procédure civilearticle 238 du code civil que les époux doivent aarticle 265 alinéa 2 du code civil disposant que le divorc
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