Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 avril 2012
- ECLI
- 6253cc28bd3db21cbdd8f4c5
- Date
- 12 avril 2012
- Condamnation
- 96 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 12 AVRIL 2012 (no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/04030 Décision déférée à la Cour : Jugement du 1 février 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2008071221 APPELANT Monsieur Hervé X... ... 75017 PARIS représenté at assisté de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocat au barreau de PARIS Toque : K 0111 et de Maître VANHOUTTE Vanessa substituant Maître MARCHAND Xavier, avocats de la SELARL CARAKTERS au barreau de PARIS, Toque : B0307 INTIMEE SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 9, avenue Newton 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX représenté et assisté de la SCP AUTIER, avocat au barreau de PARIS Toque : L0053 et de Maître Corinne ERMANTIER, avocat au barreau de PARIS Toque : E049 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Magistrat Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Gérard PICQUE, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Mme Fanny LE TUMELIN ARRET : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Madame Noëlle KLEIN, Greffier présent lors du prononcé. Monsieur Hervé X... s'est, en dernier lieu le 27 mai 2005, porté caution solidaire de la sarl HCA, dont il était le gérant, à hauteur de 65.000 € en principal, intérêts et pénalités durant dix ans au bénéfice de la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (BPVF). La société HCA a été placée directement en liquidation judiciaire par jugement du 6 juillet 2005 du tribunal de commerce de Créteil, ayant fixé au 28 février précédent la date de cessation des paiements, correspondant à la date à laquelle l'entreprise ne payait plus ses cotisations sociales. La Banque a déclaré sa créance à titre chirographaire le 1er août suivant, à hauteur globale de 47.894,78 € se décomposant en : - 39.353,27 € au titre du solde débiteur du compte courant, - 6.674,86 € au titre du solde restant du prêt consenti le 23 février 2002, pour lequel Monsieur X... s'était porté caution solidaire, - 1.866,65 €au titre du solde restant du prêt consenti le 9 octobre 2001, pour lequel Monsieur X... s'était également porté caution solidaire. S'étant vu notifier le 2 mars 2007, le caractère irrécouvrable de sa créance, la BPVF a, le 30 septembre 2008, attrait Monsieur X... devant le tribunal de commerce de Paris en vue de l'entendre condamner à lui payer 52.652,62 € (arrêtés au 11 septembre 2008) outre les intérêts au taux légal pour le solde débiteur du compte courant et au taux de 5 % l'an pour le solde restant dû des deux prêts et des frais irrépétibles. Monsieur X... s'y est opposé en sollicitant la nullité et l'inopposabilité du cautionnement du 27 mai 2005, outre 20.000 € de dommages et intérêts ou, subsidiairement, 52.652,62 € et la compensation avec les sommes réclamées par la banque, outre l'octroi de délais de règlement. Par jugement contradictoire du 1er février 2011 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a fait droit aux demandes de la banque, en ce compris les intérêts à compter du 12 septembre 2008, le taux contractuel étant appliqué aux soldes des deux prêts dans la limite de l'engagement de caution et au taux légal au delà, en octroyant 23 mois de délai, outre le versement de 1.000 € de frais irrépétibles. Vu l'appel interjeté le 3 mars 2011, par Monsieur X... et ses ultimes écritures signifiées le 26 septembre suivant, réclamant 6.000 € de frais non compris dans les dépens et poursuivant l'infirmation du jugement en demandant : - à titre principal, à nouveau la nullité du cautionnement du 27 mai 2005 et 20.000 € de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, - subsidiairement, le rejet des demandes de la banque en soutenant que le cautionnement lui est inopposable en application de l'article 341-4 du code de la consommation, - plus subsidiairement, à être déchargé de son engagement de caution, en raison des fautes commises par la banque qui n'aurait pas rempli son devoir de mise en garde et aurait abusivement soutenu la société HCA en connaissance de sa situation irrémédiablement compromise conclusions page 17 , et, corrélativement, de condamner la banque à lui verser 52.652,62 € de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil et d'ordonner la compensation en application de l'article 1289 du même code, - encore plus subsidiairement, le rejet des intérêts au taux tant contractuel que légal et d'ordonner l'échelonnement du paiement sur 2 ans ; Vu les dernières conclusions signifiées le 25 juillet 2011, par la BPVF réclamant 3.000 € de frais irrépétibles et poursuivant la confirmation du jugement en demandant de porter le montant de la condamnation à hauteur de 57.103,86 € (arrêtée au 20 juillet 2011), en ce compris les frais irrépétibles octroyés par le jugement dont appel ; SUR CE, la cour : Considérant, liminairement, que Monsieur X... n'a pas contesté devant la cour, la validité de ses engagements de cautionnement des 9 octobre 2001 et 23 février 2002 ayant solidairement garanti le remboursement des prêts consentis aux mêmes dates, de sorte que le paiement, par la caution, des sommes correspondantes restant dues n'est plus discuté ; sur la validité de l'engagement de cautionnement du 27 mai 2005 Considérant que, pour soutenir la nullité de son engagement de cautionnement, Monsieur X... prétend, tout à la fois, que : - les conditions de rapidité dans lesquelles il a été amené à le régulariser, par télécopie "en pleine période suspecte", sans que la banque ne l'alerte sur la nature et la portée de cet acte, - la connaissance par celle-ci de la situation irrémédiablement compromise de la débitrice à garantir, sans informer la caution pressentie de ce que la société "se retrouvait aux portes d'une procédure collective inéluctable", démontreraient la volonté de la BPVF "d'avoir un débiteur substitué" et constitueraient des manoeuvres dolosives ayant vicié son consentement ; Mais considérant que Monsieur X..., qui s'était déjà antérieurement porté caution solidaire de sa société à trois reprises (9 octobre 2001, 23 février et 30 mars 2002) selon des engagements aujourd'hui non contestés, avait nécessairement connaissance, à la date du 27 mai 2005, de la nature et de la portée du nouvel engagement de cautionnement dont on lui proposait la souscription ; Qu'exploitant professionnel d'une entreprise de négoce de voitures d'occasion, il ne démontre pas en quoi la rapidité de la décision prise d'augmenter son engagement de cautionnement de 15 K€ (du 30 mars 2002) à 65 K€, l'aurait empêché d'en apprécier l'importance et les éventuelles conséquences ; Qu'il ne démontre pas davantage sa prétendue méconnaissance des difficultés financières de la société HCA, puisqu'il en était le gérant et disposait, de par lui-même, des informations complètes sur la situation financière de la débitrice principale et notamment sur sa situation potentielle d'état de cessation de paiements, qui ne sera constatée par le tribunal de commerce que lors du jugement postérieur du 6 juillet 2005, d'autant que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la banque avait, ou aurait dû avoir, connaissance du défaut de règlement des cotisations sociales depuis le 28 février 2005 ; Qu'au surplus, il apparaît que le compte courant bancaire de la société HCA, dans les livres de la BPVF a été alternativement créditeur et débiteur du 29 décembre 2004 au 27 mai 2005, ce qui ne démontre pas, en l'absence de production aux débats devant la cour, d'informations sur le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé par l'entreprise, que la banque pouvait en déduire une prétendue situation irrémédiablement compromise, nonobstant la notification d'un avis à tiers détenteur, le 11 mai 2005, par l'administration fiscale à hauteur de 37.560 € ; Qu'en conséquence, la demande de nullité de l'engagement de cautionnement du 27 mai 2005, ne sera pas accueillie et la demande corrélative de dommages et intérêts au titre du prétendu préjudice moral qui en serait découlé, n'est pas fondée ; sur l'opposabilité de l'engagement de cautionnement du 27 mai 2005 Considérant que Monsieur X..., invoquant l'article L 341-4 du code de la consommation, soutient que ledit engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, en faisant valoir que : - son revenu annuel de 2005 s'est limité à hauteur de 10.000 €, ne lui permettant pas d'honorer ses dettes, fiscale et sociale, l'une objet d'un avis à tiers détenteur du 11 mai 2005 à la BPVF, l'autre objet d'une contrainte délivrée le 24 mars 2005 à hauteur de 3.232,58 € par l'ORGANIC, - son revenu annuel imposable de 2004, s'est, en réalité, limité à hauteur de 12.960 € et le bien immobilier, visé dans l'attestation de patrimoine, avait une valeur moindre que celle indiquée (160.000 €), puisqu'il a été vendu en 2007 pour un prix de 146.800 € seulement ; Mais considérant que la BPVF fait valoir qu'au moment de la souscription de l'engagement de cautionnement du 27 mai 2005, Monsieur X... a rempli une déclaration de situation patrimoniale présentant un revenu imposable d'un montant de 18.000 € en 2004 et un bien immobilier évalué à hauteur de 160 K€ avec un emprunt restant dû d'un montant de 72K€ en capital, laissant un disponible potentiel de 88.000 € ; Qu'en se bornant à affirmer, sans d'ailleurs le démontrer, que sa situation personnelle était "parfaitement" connue de la banque au motif que cette dernière "était son unique conseil financier" détenteur des comptes bancaires, l'appelant ne rapporte pas pour autant la preuve de son assertion étant, au surplus, observé qu'à la date du 27 mai 2005 : - le revenu annuel de 2005 ne pouvait pas être connu, - la banque n'avait pas connaissance des contraintes directement délivrées à Monsieur X... par l'ORGANIC, - Monsieur X... ayant déclaré, sous la mention manuscrite "déclaré exact ", un revenu imposable en 2004 à hauteur de 18.000 €, il n'indique pas aujourd'hui les éléments qui auraient été en possession de la banque (ou qui auraient dû l'être) pour s'apercevoir que l'intéressé avait eu un revenu imposable moindre, la seule notification d'un avis à tiers détenteur le 11 mai 2005 étant insuffisant a établir cette preuve, - la vente du bien immobilier étant intervenue en 2007, Monsieur X... ne démontre pas en quoi sa valeur en 2005 aurait été moindre que celle qu'il avait alors déclaré au banquier ni, à supposer que la valeur réelle en 2005 ait été la même que celle du marché en 2007, que la BPVF avait les moyens de s'apercevoir, au moment de la souscription du cautionnement litigieux, que l'estimation fournie par l'intéressé lui-même, aurait été sur-évaluée de 9 % environ ; Qu'il apparaît, qu'en fonction des éléments en possession de la banque et sur la foi de la déclaration de patrimoine souscrite par Monsieur X..., celui-ci s'est engagé à hauteur de 65.000 €, outre les engagements résiduels sur les prêts antérieurs à hauteur globale de 8.540 € (6.674 + 1.866), soit au total 73.540 € (65.000 + 8.540), ce qui était en rapport avec le patrimoine déclaré par l'intéressé alors que la banque ne disposait pas d'éléments propres de nature à mettre en doute les évaluations indiquées dans l'attestation de patrimoine ; sur les fautes alléguées à l'encontre de la banque Considérant que Monsieur X... prétend que la BPVF aurait abusivement soutenu le crédit de la société HCA en augmentant l'encours durant la période suspecte, le défaut de mise en garde et de prise de renseignements vis-à-vis de la société débitrice constituant une faute contractuelle entraînant, à l'égard de la caution, un préjudice indemnisable sur le fondement délictuel de l'article 1382 du code civil ; Mais considérant qu'il résulte des termes du jugement du 6 juillet 2005 du tribunal de commerce de Créteil pièce no 1 de l'appelant , ayant directement placé la société HCA en liquidation judiciaire, sur déclaration de cessation de paiement opérée le 30 juin précédent, que la date de cessation des paiements a été fixée au 28 février 2005 essentiellement en raison du défaut de règlement des cotisations sociales échues à cette date, Monsieur X... ne rapportant pas la preuve qu'au jour de la souscription de l'engagement de cautionnement litigieux (27 mai 2005) la BPVF avait connaissance de cet événement, de sorte qu'on ne saurait en déduire un soutien abusif, l'établissement dispensateur de crédit n'ayant pas été informé par la débitrice principale (dont au demeurant Monsieur X... était le gérant de droit) de l'existence d'un passif social échu et non payé ; Que, de même, Monsieur X... s'étant déjà porté caution solidaire à trois reprises durant la période antérieure du 9 octobre 2001 au 30 mars 2002, dans des conditions qui ne sont pas aujourd'hui contestées, la banque n'avait pas de mise en garde supplémentaire à formuler auprès d'une caution désormais suffisamment avertie des conséquences éventuelles de son nouvel engagement de cautionnement ; Qu'en conséquence la demande subsidiaire de dommages et intérêts à hauteur de 52.652,62 € n'est pas fondée ; sur les demandes de rejet des intérêts et d'octroi de délais de paiement Considérant que Monsieur X... s'oppose au paiement des intérêts au visa, notamment de l'article 47 II, alinéa 3 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ; Qu'il résulte des pièces du dossier que la banque n'a informé la caution de la défaillance de la débitrice principale que par la mise en demeure qu'elle lui a notifiée par lettre recommandée du 21 août 2008 présentée le 23 août suivant au destinataire, et, qu'en conséquence, la caution est déchargée des intérêts ayant couru de la date de la défaillance jusqu'à l'information délivrée le 23 août 2008 ; Que par ailleurs, la BPVF a justifié de l'envoi des informations à la caution avant le 31 mars de chaque année, du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires au 31 décembre des années 2005 à 2008 inclusivement ; Qu'en conséquence la caution devra supporter les intérêts, au taux légal en ce qui concerne le solde débiteur du compte courant bancaire et au taux contractuel en ce qui concerne les soldes restant dus au titre des prêts des 9 octobre 2001 et 23 février 2002, la demande de la banque formulée en cause d'appel en fonction du décompte arrêtée au 20 juillet 2011 étant partiellement accueillie en conséquence ; Considérant aussi, que c'est à juste titre que la BPVF fait valoir que depuis la mise en demeure du 21 août 2008, la caution, en ne s'acquittant d'aucun règlement s'est, de fait, déjà octroyée de larges délais de paiement et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délai au titre de l'article 1244-1 du code civil ; Que par ailleurs, l'équité ne commande pas d'allouer de nouvelles indemnités au titre des frais irrépétibles d'appel, celle allouée en première instance à la BPVF étant confirmée ; PAR CES MOTIFS, Réforme le jugement sur les montants et les délais de paiements et statuant à nouveau, Condamne Monsieur Hervé X... à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (BPVF) au titre des soldes débiteurs : - du compte courant bancaire : 39.353,27 €, majorés des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2008, le tout dans la limite maximum de l'engagement de la caution, - du prêt du 9 octobre 2001 : 1.754,77 € (360 échéance impayée + 1.394,77 capital rendu exigible ) majorés des intérêts au taux contractuel de 5 % l'an à compter du 23 août 2008, le tout dans la limite maximum de l'engagement de la caution, - du prêt du 23 février 2002 : 6.233,04 € (717,64 échéance impayée + 5.515,40 capital rendu exigible )majorés des intérêts au taux contractuel de 5 % l'an à compter du 23 août 2008, le tout dans la limite maximum de l'engagement de la caution, Rejette la demande de délais de paiement de Monsieur Hervé X..., Confirme le jugement pour le surplus, Déboute les partie de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne Monsieur Hervé X... aux dépens, Admet la SCP AUTIER au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, N. KLEIN P. MONIN-HERSANT
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