Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 avril 2012
- ECLI
- 6253cc28bd3db21cbdd8f4c7
- Date
- 12 avril 2012
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Texte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 12 AVRIL 2012 (no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13513 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 juin 2011 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG no APPELANT Monsieur Pierre X..., pris en sa qualité de gérant de la société AGENCE D'INGENIERIE. ... 75017 PARIS ayant pour avocat la SCP BLIN (Me Michel BLIN), avocat postulant, au barreau de PARIS, toque : L0058) INTIMES SELARL GAUTHIER - SOHM 42 ter boulevard Rabelais 94100 SAINT MAUR DES FOSSES ayant pour avocat Me Nathalie LESENECHAL, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090) SCP PETIT LESENECHAL, prise en la personne de ses représentants légaux. 22 rue Saint-Augustin 75002 PARIS non comparante, SARL AGENCE D'INGENIERIE, prise en la personne de ses représentants légaux. 25 rue Durantin 75018 PARIS non comparante DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE SEINE, prise en la personne de ses représentants légaux. 167 avenue F. et I. Joliot Curie 92013 NANTERRE CEDEX non comparante Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PALAIS DE JUSTICE Rue Pasteur Vallery-Radot 94000 CRETEIL visa du 12 octobre 2011 du ministère public COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le23 mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gérard PICQUE, conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, président Monsieur Edouard LOOS, conseiller Monsieur Gérard PICQUE, conseiller qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été visée au Ministère Public, ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Madame Noëlle KLEIN, Greffier présent lors du prononcé. Dans une instance initiale d'appel à l'encontre d'une ordonnance du 9 février 2011 du juge-commissaire (tribunal de commerce de Créteil) de la liquidation judiciaire de la sarl AGENCE D'INGENIERIE (auparavant dénommée SARL AGENCE d'INGENIERIE EN PROCÉDURES COLLECTIVES -AIPC-), dont le gérant est M. X..., la SCP PETIT-LESENECHAL, s'est constituée avouée représentant, devant la cour, la selarl GAUTHIER-SOHM, ès qualités de liquidateur-judiciaire de la société AGENCE D'INGENIERIE. Par ordonnance du 29 juin 2011, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de cette dernière a, sur requête de la SCP PETIT-LESENECHAL, autorisé celle-ci à solliciter du Trésor public, sur le fondement de l'article L 663-1 du code de commerce, l'avance des fonds pour faire face aux frais de représentation du liquidateur judiciaire ès qualités par ministère d'avoué, consécutifs à l'appel interjeté par la sarl AGENCE D'INGENIERIE (représentée par son gérant) à l'encontre de l'ordonnance du 9 février 2011. Le 18 juillet 2011, Monsieur Pierre X... a interjeté appel de l'ordonnance du 29 juin 2011 (en visant par erreur le 26 juin) du juge commissaire, en intimant : - la SCP PETIT-LESENECHAL (personnellement), - la société AGENCE D'INGENIERIE elle-même, - la selarl GAUTHIER-SOHM (sans préciser de qualités), - la Direction départementale des finances publiques des Hauts de Seine, - le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil . Seule la selarl GAUTHIER-SOHM, ès qualités de liquidateur-judiciaire de la société AGENCE D'INGENIERIE, a constitué avoué par la SCP PETIT-LESENECHAL. Par arrêt avant dire droit du 17 novembre 2011, la cour de céans a ré-ouvert les débats et a notamment : - fixé une audience de procédure au jeudi 8 décembre 2011, devant le magistrat de la mise en état, - dit qu'en application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties non encore représentées ou assistées devant la cour et qui étaient défaillantes lors de l'audience du 9 novembre 2011, seront convoquées, à l'audience de procédure du 8 décembre 2011, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du greffe et copie par lettre simple du même jour, - enjoint à Monsieur Pierre X... de préciser si la déclaration d'appel du 18 juillet 2011 est un acte accompli à titre personnel ou en sa qualité d'ancien gérant de la sarl AGENCE D'INGENIERIE. Vu les ultimes conclusions signifiées le 27 janvier 2012, par M. X... déclarant avoir accompli les actes de procédure devant la cour tant en son nom personnel qu'en qualité d'ancien dirigeant de la société AGENCE D'INGENIERIE, et poursuivant, l'infirmation de l'ordonnance entreprise en demandant : - de constater qu'en première instance il avait offert de régler les frais de représentation de l'avoué de la SCP GAUTHIER-SOHM ès qualités de liquidateur de la société AGENCE D'INGENIERIE (société IPC dans les écritures), - de dire que les frais de représentation de l'avoué adverse resteront à la charge de M. X... qui en offre le règlement, en faisant essentiellement valoir qu'il propose de faire lui-même l'avance des fonds de représentation de l'avoué de la société GAUTHIER-SOHM, ce qu'il avait proposé en première instance et dont le juge-commissaire n'en aurait pas tenu compte ; Vu les dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2011, par la selarl GAUTHIER-SOHM ès qualités poursuivant la confirmation de l'ordonnance du 29 juin 2011 et réclamant : - 2.000 € de dommages et intérêts, en estimant que l'appel interjeté par Monsieur X... est "manifestement" dilatoire, - et une indemnité de pareil montant au titre des frais irrépétibles, en précisant que le recours contre l'ordonnance initiale du 9 février 2011, qui avait entraîné la nécessité de constituer la SCP PETIT-LESENECHAL devant la cour, a fait l'objet d'un arrêt de du 6 octobre 2011 de la cour de céans, constatant le désistement d'appel de la société AGENCE D'INGENIERIE agissant par son ancien gérant Monsieur X... , laquelle a été condamnée aux dépens ; Vu le visa du 12 octobre 2011 du ministère public ; SUR CE, la cour : Considérant, liminairement, que les intimés défaillants ont été convoqués par lettres recommandées AR du 13 décembre 2011 du greffe de la cour, pour l'audience de plaidoirie du 23 mars 2012 ; Qu'en première instance devant le juge-commissaire statuant sur la requête de la SCP PETIT-LESENECHAL : - ni la société AGENCE D'INGENIERIE, - ni Monsieur X... à titre personnel, n'étaient représentés, le juge-commissaire ayant seulement prévu que son ordonnance, rendue sur requête, serait notifiée, par les soins du greffier du tribunal, notamment à la selarl GAUTHIER-SOHM, (ès qualités de liquidateur-judiciaire de la société AGENCE D'INGENIERIE) et à la société AGENCE D'INGENIERIE représentée par son dirigeant, Monsieur Pierre X... ; Qu'il s'en déduit que la mention "pièces : pièces de première instance, décision dont appel " portée en fin des conclusions du 27 janvier 2012 de Monsieur X... ne correspond à aucune pièce particulière, de sorte que, nonobstant cette mention inopérante, hormis la copie de la décision critiquée, l'appelant n'a pas produit de pièce devant la cour ; Considérant que par la décision, dont appel, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société AGENCE D'INGENIERIE a, sur le fondement de l'article L 663-1 du code de commerce, seulement autorisé l'avoué du liquidateur-judiciaire devant la cour à solliciter, auprès du Trésor public, l'avance des fonds nécessaires pour faire face aux frais de représentation rendus nécessaires du fait de l'exercice, par la société AGENCE D'INGENIERIE (représentée par son gérant Monsieur X...), d'une voie de recours à l'encontre de l'ordonnance du 9 février 2011 qui avait relevé de forclusion un créancier pour déclarer sa créance ; Qu'outre qu'en se bornant à affirmer "qu'en première instance il avait offert de régler les frais de représentation de l'avoué de la SCP GAUTHIER-SOHM ès qualités de liquidateur de la société AGENCE D'INGENIERIE " Monsieur X... n'en rapporte pas pour autant la preuve, il n'est pas contesté que la procédure collective de société AGENCE D'INGENIERIE est impécunieuse, de sorte que les conditions de l'article précité L 663-1 sont réunies ; Qu'en conséquence, le présent appel n'est pas fondé ; Qu'il apparaît qu'en ayant fait appel, sans préciser le fondement juridique de son recours et alors que la SCP PETIT-LESENECHAL a d'ores et déjà fait l'avance des frais de la représentation obligatoire du liquidateur-judiciaire de la société AGENCE D'INGENIERIE au titre du recours antérieurement diligenté (à l'initiative également de Monsieur X...) à l'encontre de la précédente ordonnance du 9 février 2011, l'appelant a agi de manière dilatoire, l'exercice du droit d'appel dans ces conditions dégénérant en un abus dont le mandataire-judiciaire de la procédure collective est fondé à demander, ès qualités, la réparation du préjudice consécutif du fait des études et tracas supplémentaires et inutiles causés à la gestion de la procédure collective, générateurs de frais administratifs, distincts des frais irrépétibles de l'instance, à la charge de cette dernière ; Qu'en outre, il serait inéquitable de laisser à la charge définitive de la procédure collective, les frais irrépétibles que le mandataire-judiciaire a dû exposer au titre de la présente instance ; Que Monsieur X... ayant déclaré avoir notamment agi à titre personnel et étant principalement à l'initiative du recours, sera condamné à supporter les indemnités de dommages et intérêts et de frais irrépétibles fixées au dispositif ci-après ; PAR CES MOTIFS, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur Pierre X... personnellement à payer deux mille euros (2.000€) de dommages et intérêts et deux mille euros (2.000€) de frais irrépétibles à la selarl GAUTHIER-SOHM ès qualités, Condamne Monsieur Pierre X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, N. KLEIN P. MONIN-HERSANT
Articles de loi cités
article L 663-1 du code de commercearticle 785 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 937 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 12 avril 2012
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6253cc28bd3db21cbdd8f4c7
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