Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 avril 2012
- ECLI
- 6253cc28bd3db21cbdd8f4c8
- Date
- 12 avril 2012
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5- Chambre 9 ARRET DU 12 AVRIL 2012 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 19614 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2011- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 11/ 00057 APPELANTE Société civile LE PETIT ROI agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est 116 rue de Charenton 75012 PARIS représentée par Maître François TEYTAUD, avocat postulant au barreau de PARIS (J 125) assistée de Maître Jennifer DALVIN, avocat au barreau de Paris (B 397) INTIMES SCP Y... Z...prise en la personne de Maître Yves Y... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société LE PETIT ROI dont le siège social est ... ... 77007 MELUN CEDEX représentée par Maître Clotilde CHALUT NATAL, avocat au barreau de PARIS (R295) assistée de Me Laure BUREAU, avocat au barreau de MELUN, SCP FGB LE PROCUREUR GENERAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS 4, Boulevard du Palais 75001 PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Après le rapport oral de Monsieur Patrice MONIN HERSANT, Président, dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice MONIN HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT MINISTERE PUBLIC : entendu à l'audience en ses observations ARRET : - contradictoire -rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrice MONIN HERSANT, Président et par Madame Noëlle KLEIN, Greffière * * * Sur assignation du 8 juillet 2010 d'un créancier poursuivant se prévalant d'une créance impayée d'un montant de 23. 779, 56 €, issue d'une condamnation définitive prononcée par la chambre sociale de la cour de céans, la SCI LE PETIT ROI a été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 novembre 2010 du tribunal de grande instance de Melun ayant désigné la SCP Y...-Z...(en la personne de Maître Yves Y...) en qualité de mandataire-judiciaire et ayant fixé au 11 mai 2010 la date de la cessation de paiements. Vu le jugement du 21 octobre 2011 qui a converti le redressement en liquidation judiciaire en désignant Maître Yves Y... en qualité de liquidateur-judiciaire ; Vu l'appel interjeté le 3 novembre 2011 par la société civile LE PETIT ROI et ses dernières conclusions signifiées le 23 mars 2012 tendant : - à titre principal, au prononcé de la nullité du jugement, en invoquant l'article 14 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme garantissant un procès équitable, essentiellement aux motifs du défaut de convocation et du non-respect, allégué, du principe du contradictoire, - subsidiairement, à son infirmation en priant la cour de dire que : . " la cessation de paiement fixée au 11 mai 2010 n'a pu intervenir au regard de l'importance des actifs disponibles de la SCI LE PETIT ROI " et " n'y avoir lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire " . " la perte de chance de voir vendre l'immeuble avant le 1er février... devra être indemnisée par le versement de 105. 000 € de dommages et intérêts et 20. 000 € pour procédure abusive ", et de " condamner Maître Y... ès qualités de liquidateur à payer à la SCI LE PETIT ROI la somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile " ; Vu les dernières conclusions signifiées le 29 mars 2012 et déposées au dossier le 2 avril suivant par la SCP Y...-Z...(en la personne de Maître Yves Y...) ès qualités de liquidateur-judiciaire de la société LE PETIT ROI, tendant à la confirmation du jugement en réclamant 3. 500 € de frais irrépétibles ; Le ministère public entendu à l'audience en ses observations tendant à l'infirmation du jugement et sollicitant la prolongation exceptionnelle de la période d'observation ; SUR CE, la cour : Considérant que le jugement du 21 octobre 2011, dont appel, a été rendu en suite de l'audience du 7 octobre précédent et qu'en indiquant que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le gérant de la SCI LE PETIT ROI n'a pas pu s'y présenter conclusions page 4, l'appelante reconnaît implicitement, mais nécessairement, qu'elle avait connaissance de la tenue de ladite audience ; Que le défaut de convocation n'est pas fondé ; Considérant par ailleurs qu'il n'est pas sérieusement contesté que le rapport du 22 septembre 2011 du liquidateur judiciaire a été déposé le 28 septembre suivant au greffe du tribunal et que le gérant de la SCI LE PETIT ROI pouvait en prendre connaissance, étant observé qu'en la matière, la procédure est orale devant le tribunal ; Que le défaut de respect du contradictoire n'est pas davantage fondé ; Qu'en conséquence la demande principale tendant à l'annulation du jugement sera rejetée ; Considérant que l'ouverture de la procédure collective, par le jugement précité du 12 novembre 2010, est aujourd'hui définitive, aucun recours à l'encontre de la décision n'ayant été invoqué, de sorte que la demande subsidiaire de dire que la cessation de paiement fixée au 11 mai 2010 n'a pu intervenir au regard de l'importance des actifs disponibles de la SCI LE PETIT ROI est, aujourd'hui, tout autant in-fondée ; Que s'agissant du recours à l'encontre du jugement ayant converti le redressement en liquidation judiciaire, la demande d'indemnisation de la perte de chance de voir vendre l'immeuble avant le 1er février est irrecevable dans le cadre de la présente instance ; Que le représentant légal de la SCI LE PETIT ROI, n'ayant pas transmis de proposition de plan de redressement, alors qu'on arrivait bientôt à l'expiration de la période d'observation prorogée et que le réexamen de l'affaire à l'audience du 7 octobre 2011 était fixé depuis le jugement du 12 mai 2011, l'appelante n'est pas non plus fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour une procédure prétendument abusive ; Que par ailleurs il convient d'observer que la prétendue extinction du passif invoquée dans les écritures et les pièces versées au dossier par l'appelante, n'est pas établie en absence de la justification de la consignation entre les mains du liquidateur judiciaire d'une somme suffisante pour faire face au passif déclaré ; Mais considérant qu'en demandant à la cour de dire n'y avoir lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, la société LE PETIT ROI demande implicitement d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a converti le redressement en liquidation judiciaire ; Que la débitrice fait état de baux concernant l'immeuble social générant des recettes à hauteur de 43. 200 € par an et qu'à l'audience, le gérant de la société a prétendu que celle-ci a un actif disponible suffisant pour régler quasi immédiatement la partie non contestée du passif ; Qu'il résulte de la liste des créances déclarées, versée aux débats par le liquidateur judiciaire, qu'au 4 avril 2011, le passif déclaré s'élève globalement à hauteur de 109. 088, 92 €, dont un passif à échoir d'un montant total de 49. 468, 51 €, laissant un passif immédiatement exigible (sous réserve des contestations) d'un montant de 59. 620, 41 € ; Qu'il résulte de ces observations que la situation de la société civile LE PETIT ROI n'est pas irrémédiablement compromise et qu'elle a des chances raisonnables de présenter rapidement un plan d'apurement de son passif étant rappelé, en tant que de besoin, que la phase d'élaboration du futur plan implique nécessairement une collaboration étroite et loyale du gérant de la société débitrice avec les organes de la procédure collective ci-après désignés ; Qu'enfin, l'équité ne commande pas, à ce stade des opérations, d'allouer des indemnités au titre des frais irrépétibles, les demandes correspondantes devant, dès lors, être rejetées ; PAR CES MOTIFS, Rejette la demande d'annulation du jugement, Dit irrecevable la demande d'indemnisation au titre d'une perte de chance, Déboute l'appelante de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Maintient la société civile LE PETIT ROI en redressement judiciaire et ouvre une nouvelle période d'observation de cinq mois, Désigne Maître Michel B...(..., tél. : ...) en qualité d'administrateur-judiciaire avec mission d'assister la débitrice et en outre, de faire rapport au tribunal, avant le 15 juin 2012, sur la réalité des recettes alléguées, notamment au titre des baux de l'immeuble social, et la réalité des chances de la société civile LE PETIT ROI de présenter rapidement un plan d'apurement de l'intégralité de son passif dans les conditions légales ; Maintient la SCP Y...-Z...(en la personne de Maître Yves Y...) en qualité de mandataire-judiciaire avec en outre mission de faire rapport au tribunal, avant le 15 juin 2012, sur l'évolution du passif déclaré depuis la date de l'établissement de l'état au 4 avril 2011 produit devant la cour et de l'éventuelle existence de liquidités financières permettant le règlement quasi immédiat de la partie non contestée du passif déclaré ; Renvoie l'affaire devant le tribunal de grande instance de Melun pour la désignation des autres organes de la procédure collective et le suivi de celle-ci, Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société civile LE PETIT ROI et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire, Admet, entant que de besoin, les avocats postulants de la cause au bénéfice, chacun pour ce qui le concerne, de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, N. KLEIN P. MONIN-HERSANT
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- 12 avril 2012
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6253cc28bd3db21cbdd8f4c8
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