Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2012
- ECLI
- 6253cc28bd3db21cbdd8f4cc
- Date
- 11 avril 2012
- Condamnation
- 1 950 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 11 AVRIL 2012 R.G. No 11/00764 AFFAIRE : Layla X... épouse Y... C/ SARL HELVETIUS INGENIERIE Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Janvier 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 09/01206 Copies exécutoires délivrées à : Me Sylvie BARATEAU-TIMMERMAN Me Denis DELCOURT POUDENX Copies certifiées conformes délivrées à : Layla X... épouse Y... SARL HELVETIUS INGENIERIE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Layla X... épouse Y... née le 13 Décembre 1983 ... 95610 ERAGNY comparant en personne, assistée de Me Sylvie BARATEAU-TIMMERMAN, avocat au barreau de VAL D'OISE APPELANTE **************** SARL HELVETIUS INGENIERIE 32 Boulevard de Finlande 92700 COLOMBES représentée par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, Mme Layla Y... a été embauchée en qualité d'assistante de gestion par la SARL HELVETIUS INGENIERIE par un contrat de qualification valable pour la période du 1er octobre 2003 au 31 août 2005. Elle a été maintenue dans son emploi à l'expiration de ce premier contrat. Elle a donné sa démission par lettre du 09 septembre 2008 pour travailler au sein d'une autre société. Un solde de tout compte lui a été remis le 10 octobre 2008 sur lequel elle a émis des réserves. Par courrier recommandé reçu le 07 novembre 2008, elle a mis en demeure la SARL HELVETIUS INGENIERIE de lui verser un complément de salaire sur la période du 26 septembre 2005 au 10 octobre 2008 en conformité avec une attestation de salaire du 19 janvier 2007 faisant état d'un mensuel brut de 19 500 euros alors qu'elle ne recevait que 18 000,00 euros par an. N'ayant pas obtenu de réponse favorable à sa demande, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 10 avril 2009 de demandes tendant à voir condamner son ancien employeur au paiement avec intérêts légaux, des sommes de : - 4 500,00 euros à titre de rappel de primes de 13ème mois; - 1 800,00 euros à titre de rappel de primes de vacances; - 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et résistance abusive; - 1 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement du 21 janvier 2011, le Conseil de Prud'hommes a condamné la SARL HELVETIUS INGENIERIE au paiement des sommes de : - 1 800,00 euros au titre de la prime de vacances; - 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Et a débouté Mme Y... du surplus de ses demandes et la SARL HELVETIUS de sa demande reconventionnelle tendant au paiement d'une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les juges prud'hommaux ont estimé que l'employeur ne contestait pas le principe de son obligation conventionnelle au paiement de la prime de vacances instaurée par l'article 31 de la convention SYNTEC; que la période du contrat de qualification devait être prise en compte pour la détermination de ses droits et que la somme réclamée par la salariée au titre de cette prime devait être tenue pour acquise à défaut pour la société défenderesse de produire un décompte contredisant celui de la demanderesse; que s'agissant de la prime de 13ème mois, Mme Y... n'avait pas établi l'existence d'un engagement contractuel, d'une obligation conventionnelle ni d'un usage justifiant ses prétentions; qu'elle n'avait pas davantage rapporté la preuve d'un comportement fautif et d'une mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution de ses obligations contractuelles de nature à justifier l'octroi de dommages et intérêts. Mme Y... a régulièrement relevé appel de cette décision. DEVANT LA COUR : Par conclusions déposées le 22 février 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mme Y... a demandé à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande relative à la prime de vacances; de l'infirmer pour le surplus et de faire droit à ses demandes de première instance sauf à porter à 2 500,00 euros le quantum de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile; très subsidiairement, d'ordonner à l'employeur de produire toutes pièces comptables probantes et certifiées concernant les rémunérations des autres salariés et au besoin, ordonner toutes investigations comptables aux frais de la société. Par conclusions déposées le 22 février 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SARL HELVETIUS INGENIERIE a demandé à la Cour d'infirmer le jugement sur la prime de vacances, subsidiairement d'en ramener le montant à la somme de 716,52 euros ou encore plus subsidiairement de 1 607,00 euros; de confirmer la décision pour le surplus et de condamner Mme Y... au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Au soutien de sa demande de 13ème mois, Mme Y... allègue que cette prime était versée à tous les salariés en vertu d'un usage. Pour établir la réalité de cet usage elle verse aux débats 3 attestations et un courrier : - une attestation de Mme B... responsable administrative et financière de la SARL HELVETIUS INGENIERIE en date du 29 janvier 2007 par laquelle celle-ci certifie que Mme Y... était employée en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 01 septembre 2005 en qualité d'assistante de gestion et percevait un salaire annuel de 19 500,00 euros, - une attestation de M C..., ancien salarié, par laquelle celui-ci certifie avoir été employé de mars 1999 à mars 2007 et avoir perçu lors de son départ les indemnités de 13ème mois qui lui étaient dues, - une attestation de M D..., ancien salarié, par laquelle celui-ci certifie avoir reçu l'intégralité de ses 13ème mois en retard lors de son départ de la société en juin 2005 en même temps que son solde de tout compte. - un courrier en date du 05 juin 2009, adressé par M C... à M E... directeur de la SARL HELVETIUS INGENIERIE dans lequel il répond à ce dernier, qui lui aurait réclamé la restitution d'une somme de 1997,66 euros reçue en application d'un protocole transactionnel correspondant à un treizième mois, que cet accord s'imposait à lui et créait une cause licite au versement de cette somme. L'attestation de Mme B... ne peut être prise en considération dans la mesure où ce qui s'y trouve mentionné ne correspond ni aux bulletins de salaire ni aux documents envoyés aux organismes sociaux et où Mme Y... conteste précisément avoir reçu cette somme annuelle de 19 500,00 euros qui correspond à son salaire mensuel brut de 1 500,00 euros majoré de l'indemnité dont elle réclame le paiement. À supposer même que les déclarations de l'attestante soient avérées , Mme Y... aurait été remplie de ses droits et ne pourrait plus rien réclamer de ce chef. Il existe par ailleurs une contradiction entre l'attestation de M C... dans laquelle celui-ci soutient avoir reçu à son départ toutes les indemnités de treizième mois qui lui étaient dues pendant 8 ans et la lettre précitée dont il ressort qu'il n'aurait reçu qu'une somme de 1 997,66 euros correspondant seulement au treizième mois de sa dernière année. Les attestations de MM C... et D... prouvent au surplus que ceux-ci n'ont pas perçu de primes de 13ème mois de façon régulière pendant la durée de leur contrat. Il n'est pas justifié d'un usage constant et général de nature à étayer la demande de Mme Y... en ce qui concerne la prime de 13ème mois. C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a rejeté cette demande. La SARL conteste le principe de la demande de prime de vacances en soutenant que cette prime a fait l'objet d'un forfait, ce qui expliquerait qu'elle n'apparaisse pas sur les bulletins de salaire, et que son montant a été largement absorbé par la différence entre le salaire minimum prévu par la convention collective pour les agents de sa catégorie et les salaires qui lui ont été effectivement versés. A titre subsidiaire, elle conteste le montant de cette prime en alléguant que l'application de la convention collective donnerait droit à la salariée à une somme de 716,52 euros ou de 1 607,00 selon que l'on majore de 10% l'indemnité de congés payés due à Mme Y... ou que l'on divise par le nombre de salariés le 1/10ème de la masse globale des indemnités de congés payés le choix entre ces deux possibilités était laissé à l'employeur par l'article 31 de ladite convention selon l'avis rendu le 19 mars 1990 par la commission d'interprétation. Elle fait également valoir que la période antérieure au 1er février 2004 est prescrite. La SARL HELVETIUS INGENIERIE ne rapporte pas la preuve de ce que la prime de vacances aurait été incluse de façon forfaitaire dans la rémunération mensuelle de Mme Y..., ce qui ne ressort nullement des bulletins de salaires de celle-ci où les primes sont individualisées. Aucune des parties n'a apporté d'éléments de nature à justifier le montant de la créance de la salariée de ce chef. Or, seul l'employeur était en mesure de justifier de l'option qu'il a prise en ce qui concerne le mode de calcul des primes et, le cas échéant, du montant de la masse des indemnités de congés payés et de l'effectif de l'entreprise pour chacune des années où Mme Y... était présente dans l'entreprise. À défaut de ces justificatifs, il convient de faire droit à la demande de Mme Y... dont le montant n'apparaît pas excessif au regard des éléments en possession de la Cour. Le jugement déféré sera donc également confirmé sur ce point. Il y a lieu de considérer que l'employeur n'a pas rempli ses obligations en s'abstenant d'établir et de faire signer à Mme Y... un contrat de travail en rapport avec sa situation contractuelle postérieure à l'expiration de son contrat de qualification puisque les éléments de ce contrat ne correspondent plus à sa situation actuelle. Cette carence qui a privé la salariée d'un contrat de travail écrit qui aurait fixé clairement l'étendue de ses droits en accord avec la convention et les usages a nécessairement causé à la salariée un préjudice qu'il conviendra de réparer par l'allocation d'une indemnité d'un montant de 1 500,00 euros. Il convient également d'approuver le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les dépens de l'appel seront partagés par moitié entre chacune des parties. PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement ; Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts. Réformant de ce chef et statuant à nouveau : Condamne la SARL HELVETIUS INGENIERIE à verser à Mme Y... la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts. AJOUTANT : Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Madame GIACOMINI faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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