Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 avril 2012
- ECLI
- 6253cc28bd3db21cbdd8f4d0
- Date
- 12 avril 2012
- Condamnation
- 66 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5- Chambre 9 ARRET DU 12 AVRIL 2012 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 21566 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2011- Tribunal de Commerce de BOBIGNY-RG no 2011L3388 APPELANT Monsieur Mouloud X... ... ... 93170 BAGNOLET représenté par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT (Me Didier BOLLING) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480) assisté de Me Pascal CORIOU (avocat au barreau de PARIS, toque : D 1983) INTIMES Maître PHILIPPE A... ES-QUALITES D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE MONSIEUR MOULOUD X... ... 93000 BOBIGNY SCP B...- C... PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE JACQUES B... , ES-QUALITES DE MANDATAIRE JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATEUR A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE MONSIEUR MOULOUD X... ... 93000 BOBIGNY ayant pour avocat la SCP HYEST et ASSOCIES (Me Béatrice HIEST) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0311), Me Sébastien BOUTES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0311) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe ZIMERIS MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, ARRET : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Madame Noëlle KLEIN, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Vu le jugement réputé contradictoire prononcé le 22 novembre 2011 par le tribunal de commerce de Bobigny qui, sur requête de Maître A..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de M. Mouloud X..., a converti le redressement judiciaire ouvert le 13 septembre 2011 par ce même tribunal en liquidation judiciaire, a nommé la SCP B...- C... en la personne de Maître B... , en qualité de liquidateur et a mis fin à la mission d'administrateur de Maître A..., Vu l'appel déclaré le 2 décembre 2011 par M. F... X..., Vu l'ordonnance rendue le 7 février 2012 par la délégataire du Premier Président de la cour ayant arrêté l'exécution provisoire de ce jugement, Vu les dernières conclusions déposées le 1er mars 2012 par M. F... X..., Vu les conclusions déposées le 16 mars 2012 par la SCP B...- C... en la personne de Maître B... , en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur de M. X... et par Maître A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de M. X..., intimés, Vu la communication de la procédure au ministère public le 20 février 2012, SUR CE, LA COUR : Considérant que M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de le placer (en réalité maintenir) en redressement judiciaire ; qu'il expose exploiter depuis le 24 juin 2009 un fonds de commerce de boulanger pâtissier situé dans le... à Bagnolet (93000) employant trois salariés dont un à temps partiel ; qu'il précise que, les échanges avec l'administrateur ne s'étant pas établis dans des conditions normales, ce dernier, qui ne disposait pas des informations suffisantes, a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire alors qu'en réalité les bilans et comptes annuels confirment les potentialités de l'entreprise pour faire face aux créanciers ; Considérant que la SCP B...- C... en la personne de Maître B... , ès qualités, et Maître A..., ès qualités, ont conclu en s'en rapportant à la sagesse de la juridiction ; qu'après avoir rappelé que M. X... avait été totalement défaillant pour ne s'être présenté à aucune des convocations ni de l'administrateur ni du mandataire, ils admettent, au vu des éléments qu'ils ont finalement obtenus, que le redressement judiciaire n'est pas manifestement impossible ; qu'ils indiquent que le passif déclaré s'est élevé à 300. 612, 60 euros mais que le passif à apurer dans le cadre d'un plan de continuation se réduirait à 114. 069, 34 euros ; Considérant en effet que le compte de résultats 2010 révèle un chiffre d'affaires de 274. 556 euros avec un bénéfice de 44. 388 euros, les résultats 2011 étant comparables avec un chiffre d'affaires de 274. 625 euros et un bénéfice de 53. 664 euros ; qu'au vu de ces éléments et, sous réserve d'une meilleure coopération de M. X... avec les organes de la procédure collective, l'élaboration d'un plan de redressement apparaît envisageable ; que le jugement déféré doit dès lors être infirmé ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré ; Renouvelle la période d'observation pour une durée de 3 mois à compter du présent arrêt ; Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny pour les suites de la procédure ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et accorde à la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, N. KLEIN P. MONIN-HERSANT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 avril 2012
Référence
6253cc28bd3db21cbdd8f4d0
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