Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc28bd3db21cbdd8f4d6
- Date
- 12 janvier 2012
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05520 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 12 Janvier 2012 Décision du tribunal de grande instance de Lyon du 17 juin 2010 1ère chambre-section 1- cabinet B- RG : 09/ 04026 APPELANT : Marc Léon Pierre Y... né le 01 Février 1946 à LYON 2ÈME (RHONE) ... 42363 PANISSIERES assisté de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET représenté par Maître Alexis DUBRUEL, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Marie-Louise Z... née le 11 Avril 1947 à VIENNE (ISERE) ... ... 38200 VIENNE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE assistée de la SELARL SEDLEX, avocats au barreau de LYON, (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2010/ 023156 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 12 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 12 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président -François MARTIN, conseiller -Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Vu le jugement du 17 juin 2010 du tribunal de grande instance de Lyon qui entérine un protocole de partage proposé par le notaire Cachard entre Marc Y... et Marie-Louise Z... qui étaient propriétaires indivis d'un immeuble en indivision, vendu aux enchères au prix de 85. 000 euros et dont le solde doit être partagé entre eux à concurrence de 26. 171, 87 euros pour Marc Y... et de 10. 419, 31 euros pour Marie-Louise Z... ; Vu la déclaration d'appel formée le 21 juillet 2010 par Marc Y... ; Vu ses conclusions en date du 1er mars 2011 dans lesquelles la réformation de la décision est demandée et il sollicite ce qui suit : 1- les droits de Marie-Louise Z... doivent être fixés dans le partage à la somme de 1. 812, 07 euros, et les siens, à lui, Marc Y..., à la somme de 34. 778, 93 euros ; 2- le comportement de mauvaise foi de Marie-Louise Z... lui a causé un préjudice de 4. 000 euros dont il demande réparation, en plus des 7. 000 euros dus en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; aux motifs que le projet de partage ne tient pas compte de toutes les charges de l'indivision dont il a fait l'avance, notamment de la somme de 8. 607, 06 euros qui correspond aux allocations A. P. L. versées à Marc Y... et qui ont profité à l'indivision en permettant le remboursement de l'emprunt indivisaire ; Vu les conclusions de Marie-Louise Z... en date du 07 février 2011 qui conclut au mal fondé de l'appel et qui soutient, en appel, que ne doivent pas être déduite de ses droits : 1o les sommes perçues au titre de l'A. P. L. ; 2o la somme de 654, 30 euros d'achats de radiateurs ; 3o la somme de 3. 967, 39 euros au titre du prêt personnel accordé à Marc Y... auprès du Crédit Commercial de France ; Vu les mêmes conclusions dans lesquelles il est conclu, à titre subsidiaire, à la confirmation de la décision attaquée ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 avril 2011 ; Les conseils des parties ont donné à l'audience du 27 octobre 2011 leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget. DECISION 1- Marc Y... et Marie-Louise Z... ont acquis en indivision, à concurrence de moitié, chacun, le 10 avril 1987 un terrain sur la commune de Brullioles et sur lequel ils ont fait édifier une maison à usage d'habitation ; 2- le 16 janvier 1998, le tribunal de grande instance de Lyon a ordonné le partage de l'immeuble, au moyen d'une vente sur licitation, en fixant l'indemnité d'occupation due par Marc Y.... 3- la décision du tribunal de grande instance de Lyon a été confirmée par arrêt de cette cour le 11 juillet 2001. 4- l'immeuble a été vendu à la barre du tribunal le 18 mars 2004 au prix de 85. 000 euros. 5- un procès-verbal de difficulté a été dressé le 05 février 2008 par le notaire chargé de procéder au partage amiable. 6- le juge commissaire du tribunal de grande instance de Lyon a constaté le 30 septembre 2008 l'absence de conciliation. 7- le notaire Cachard avait préparé un projet de partage que le premier juge a retenu dans la décision frappée d'appel, et que Marc Y... critique en appel. 8- concernant la somme de 654, 30 euros correspondant à une facture de radiateurs réglée par Marc Y..., seul, la cour décide, eu égard aux pièces produites en appel, que cette somme doit être affectée comme l'a fait le projet de partage et comme le premier juge l'a retenu. Il n'y a pas lieu à réformation de ce chef. 9- concernant la somme de 8. 607, 06 euros d'A. P. L. pour la période de janvier 1994 à janvier 2001, somme dont Marc Y... souhaite qu'elle lui soit attribuée avant le partage parce qu'elle a bénéficié à l'indivision pour rembourser le prêt et parce qu'elle lui était attribuée personnellement, il y a lieu d'observer que les allocations, si elles ont été versées sur un compte en indivision ouvert à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Sud Est n'ont pas été affectées, d'un commun accord et de manière expresse au remboursement du prêt de l'indivision. Il doit aussi être noté que ces allocations n'ont pas été directement versées au prêteur de sorte que Marc Y... ne peut pas valablement soutenir qu'il a payé seul le prêt à concurrence de 8. 607, 06 euros La cour observe, en effet, que les pièces qu'il invoque dans ses conclusions ne démontrent pas que le remboursement du prêt était fait par lui, alors qu'elles montrent que les remboursements au prêteur étaient effectués par l'indivision et à partir d'un compte indivis. Même si ces allocations lui étaient attribuées personnellement et non en raison de son concubinage, il n'a pas le droit d'en réclamer le paiement aujourd'hui dans le cadre du partage et avant le partage du solde. Sa demande est mal fondée sur ce point. La décision attaquée doit être confirmée de ce chef. 10- concernant l'imputation de la somme de 3. 967, 39 euros correspondant au crédit personnel contracté par Marc Y..., l'argumentation de Marie-Louise Z... n'est pas fondée. L'imputation retenue par le premier juge et le notaire est conforme au fait que cette opération de crédit à servir à financer les travaux de la maison. 11- l'attitude de Marie-Louise Z... dans le déroulement des opérations de partage ne se trouve pas à l'origine d'un préjudice causé à Marc Y... qui n'a, en réalité, subi aucun dommage et qui se trouve, en fait, à l'origine de la durée des opérations qu'il a retardées. 12- Il est donc bien évident que sa dette de dommages intérêts est mal fondée et que l'équité commande de ne pas appliquer l'article 700 du code de procédure civile à son profit. En revanche, l'équité commande d'allouer à Marie-Louise Z... la somme de 2. 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. 13- Marc Y..., qui succombe, supporte tous les dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, - confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du 17 juin 2010 ; - y ajoutant, en appel ; - condamne Marc Y... à verser à Marie-Louise Z... la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2. 500 EUROS) en appel et en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Marc Y... aux dépens de première instance et aux dépens d'appel ; - autorise les mandataires des parties à les recouvrer conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle et à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 janvier 2012
Référence
6253cc28bd3db21cbdd8f4d6
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