Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 avril 2012
- ECLI
- 6253cc29bd3db21cbdd8f4dd
- Date
- 10 avril 2012
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 10 AVRIL 2012 (no 126, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02112 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 novembre 2008- Cour de Cassation de PARIS-no 1197 SUR RENVOI APRÈS CASSATION DEMANDERESSE À LA SAISINE Madame Annie X... veuve Y... ... 57130 VIONVILLE représentée et assistée de Me Aurore BAILLY (avocat au barreau de PARIS, toque : C2368) bénéficie de l'aide juridictionnelle totale no 2009/ 010789 du 27/ 03/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) DÉFENDEURS À LA SAISINE Monsieur Jean-Pierre A... ... 55005 BAR LE DUC représenté par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) assisté de Me Bernard RONTCHEVSKY (avocat au barreau de STRASBOURG) Monsieur Pierre Emmanuel Y... ... 57740 LONGEVILLE LES ST AVOLD non comparant Monsieur Nicolas Y... ... 57645 RETONFEY non comparant Maître Marie Geneviève D... membre de la SCP F... G..., Mandataires Judiciaires, prise es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur Nicolas Y... ... 57000 METZ non comparante Le MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître ses conclusions écrites COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 février 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître ses conclusions écrites ARRET : - défaut -rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** A la suite du décès accidentel de son mari survenu le 24 juin 1980, Mme Annie X... veuve de M. Y... s'est adressé à un ami du défunt, M. Jean-Marc E..., mandataire professionnel, spécialiste en recouvrement de créances, afin qu'il assure la défense de ses intérêts et ceux de ses enfants alors mineurs, Pierre Emmanuel et Nicolas Y.... Mme Y... avait d'abord mandaté M. E... dans le but de transiger avec la GMF, assureur du tiers responsable de l'accident, mais aucun accord n'ayant pu intervenir, c'est M. Jean-Pierre A..., avocat au Barreau de la Meuse, qui a été chargé d'engager une procédure en indemnisation à l'encontre du tiers responsable, assuré auprès de la GMF et qui a reçu une seule fois à son cabinet en 1983 ensemble M. E... et Mme Y.... Après ce premier rendez-vous, M. A..., sans revoir Mme Y..., a toujours traité le dossier avec M. E... qui lui a donné toutes les instructions et a réglé les provisions, ce qui résulte des correspondances échangées, et la procédure a abouti au paiement à M. A... de la somme de 1 686 801, 33 frs, lequel, déduction faite de ses honoraires et frais, a adressé le 8 avril 1988 un chèque de 1 586 802, 81 Frs par chèque à M. E..., qui l'a encaissé en délivrant un reçu à l'avocat, mais sans en avertir Mme Y..., à laquelle il a versé, pendant un certain temps, une somme mensuelle de 35000 Frs. Le 11 juillet 1988, Mme Y... a établi une attestation ainsi rédigée : " je soussignée, Annie Y..., agissant tant en mon nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de mes deux enfants mineurs, Nicolas et Pierre-Emmanuel, autorise par la présente, M. Jean-Marie E... à percevoir pour mon compte toutes sommes provenant de la GMF et relatives aux procès en cours et à me les restituer par fractions mensuelles de trente-cinq mille francs ". Au mois de septembre 1990, M. A... a correspondu pour la première fois avec Mme Y..., lorsqu'elle l'a informé qu'elle n'avait pas disposé des fonds : M. E... a été incarcéré au mois d'août 1990 à la suite des nombreux abus de confiance commis à l'encontre de nombre de ses clients, il a déposé le bilan et a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Bar le Duc en date du 28 février 1995, confirmé en appel par la cour d'appel de Nancy par un arrêt du 26 mars 1996, du chef d'abus de confiance à indemniser Mme Y... et ses enfants mineurs du préjudice subi, M. E... n'a pu s'acquitter de sa dette. C'est dans ces conditions que Mme Y..., en son nom personnel et pour le compte de ses enfants mineurs, a, le 2 juillet 1998, recherché devant le tribunal de grande instance de Metz la responsabilité civile professionnelle de M. A..., laquelle juridiction, par jugement en date du 5 avril 2000, a débouté les consorts Y... de leur demande en constatant l'absence de faute commise par M. A... ayant traité en toute légalité avec le mandataire de Mme Y.... Par arrêt en date du 20 février 2003, la cour d'appel de Metz a infirmé ce jugement et a retenu l'existence d'une faute commise par M. A... qui aurait dû se montrer circonspect et se dessaisir entre les mains des consorts Y... à défaut d'un acte sous seing privé habilitant M. E... à recevoir le paiement en leurs lieu et place. Par arrêt en date du 15 mars 2005, la cour de cassation a cassé cet arrêt, au visa de l'article 1985 du code civil disposant qu'un mandat peut être donné par acte authentique, par acte sous seing privé, par lettre, verbalement ou encore n'être que tacite. Sur renvoi, la cour d'appel de Reims a considéré que M. A... avait commis une faute au préjudice des consorts Y... en négligeant de s'assurer de la preuve de l'habilitation de M. E... à recevoir paiement à la place des consorts Y..., commettant ainsi une faute d'imprudence. Par arrêt en date du 27 novembre 2008, la cour de cassation a cassé cet arrêt, au visa des articles 1351 du code civil et de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal, les décisions pénales rendues à l'encontre de M. E... le condamnant du chef d'abus de confiance, soit en tenant compte de l'existence d'un mandat habilitant M. A... à percevoir les fonds au nom et pour le compte des consorts Y... et la cour de cassation a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris. CELA ETANT EXPOSE, la COUR : Vu la saisine de la présente cour le 10 avril 2009 par Mme Y..., Vu les conclusions déposées le 31 janvier 2012 par l'appelante qui demande la réformation du jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de dire que la faute de M. A..., caractérisée par le fait de remettre à un tiers des fonds destinés à sa mandante sans s'assurer de la qualité du tiers à recevoir lesdits fonds, lui a causé un préjudice d'un montant de 100 559, 79 €, de condamner M. A... à lui payer ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1996, date de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy statuant sur les intérêts civils et fixant la créance de Mme Y..., subsidiairement à compter du 2 juillet 1998, date de l'assignation introductive d'instance, d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de condamner M. A... à lui payer la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice moral, la somme de 5000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'à payer les entiers dépens des diverses procédures ce en application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, Vu les conclusions déposées par M. A... le 20 février 2012 qui demande la confirmation du jugement, le débouté de Mme Y... de toutes ses demandes, la condamnation de Mme Y... aux dépens de l'ensemble des procédures par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile ainsi qu'à lui payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 février 2012, Vu les assignations délivrées les 5 janvier 2011 à M. Nicolas Y..., dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, à M. Pierre Y..., remise à personne, à Mme Marie-Geneviève D..., membre de la Scp F..., D... G..., ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. Nicolas Y..., remise à domicile à une personne présente, lesquels n'ont pas constitué avoué, Vu les conclusions déposées le 23 décembre 2011 par M. Le Procureur Général qui demande la confirmation du jugement. SUR CE : Considérant que deux des intimés qui n'ont pas constitué avoué n'ayant pas été assignés à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile ; Considérant que Mme Y..., seule appelante, ses deux enfants étant désormais majeurs, entend préciser, sur les faits, que c'est le 17 mars 1988 que la GMF a adressé le chèque d'indemnisation à M. A..., que c'est le 8 avril 1988 que ce dernier en a adressé le montant à M. E..., qui l'a encaissé, sans l'en avertir, le reçu ayant été signé uniquement par M. E..., alors que M. A... avait envisagé que Mme Y... le signe, que M. E... lui a alors seulement indiqué que la GMF ne versait que la somme de 35000 Frs par mois ; qu'elle a découvert ensuite l'abus de confiance et s'est portée partie civile ; Considérant que l'appelante, en droit, soutient que M. E... n'avait pas reçu mandat spécial et express pour recevoir les fonds et que c'est à M. A... de rapporter la preuve du mandat dont il se prévaut, que conformément à l'article 1341 du code civil, il doit rapporter la preuve par écrit puisque l'objet du mandat dépasse 800 € ; qu'il doit au moins disposer d'un commencement de preuve par écrit, sans pouvoir s'appuyer sur l'écrit dactylographié rédigé le 11 juillet 1988 par Mme Y..., par lequel elle donne une autorisation, dès lors qu'elle fait valoir qu'il s'agit d'un document équivoque et qui a été produit par M. E... pour sa défense lorsqu'il a fait l'objet d'une procédure d'abus de confiance, ce afin de pouvoir prétendre que Mme Y... lui aurait prêté, sans intérêts, la somme versée par la GMF, qu'en tout état ce document est postérieur à la remise des fonds et obtenu par dol ; qu'elle considère que M. A... ne peut prétendre à un mandat verbal au regard de l'importance des fonds et de la présence de 2 enfants mineurs, nécessitant pour les percevoir une autorisation du juge des tutelles, que tout au plus, il pourrait prétendre avoir reçu un mandat pour les actes d'administration ; qu'il était par ailleurs investi d'un mandat ad litem qu'il devait exécuter et il lui fallait une demande expresse ou un mandat de Mme Y... pour verser les fonds ; qu'elle considère qu'il a négligé les intérêts de son client, que le simple fait qu'il ait demandé à M. E... que Mme Y... signe le reçu et lui en fasse retour, ce qui n'a pas été fait, montre qu'il avait pleine conscience de son obligation ; que par ailleurs, en réponse à l'autorité de la chose jugée qui lui est opposée, l'appelante soutient que le juge pénal n'a pas caractérisé l'existence d'un mandat autorisant M. A... à adresser les fonds directement à l'ordre de M. E... mais qu'il a seulement constaté la remise de fonds ; qu'enfin, de toute manière, le fait d'avoir donné mandat à M. E... de gérer et suivre une procédure judiciaire ne valait pas mandat de recevoir personnellement les fonds ; qu'elle fait encore observer que M. A... s'est réglé de ses honoraires sans respecter les règles en la matière puisqu'il ne disposait pas d'un accord écrit de la cliente, comme exigé par les dispositions de l'article 34 du décret du 25 août 1972 relatif à la rémunération des avocats ; Considérant que M. A..., intimé, invoque essentiellement l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du juge pénal, dont il résulte que le mandat de M. E... pour percevoir les fonds litigieux est définitivement établi ; qu'il fait à cet égard référence aux termes mêmes de l'ordonnance de renvoi de M. E... devant le Tribunal correctionnel qui mentionne " le prévenu, mandataire ", qu'il observe que les propres conclusions de Mme Y... devant le juge pénal vont dans le même sens, que d'ailleurs l'attestation qui a été rédigée par l'appelante le 11 juillet 1988, sus-rappelée, manifeste de sa part une volonté qui n'est pas équivoque, peu important que l'attestation ait été rédigée à une date postérieure à la remise des fonds ; que ce document à lui seul suffit à rapporter le commencement de preuve par écrit exigé par les dispositions de l'article 1347 du code civil ; qu'il souligne par ailleurs qu'en application des dispositions de l'article 1985 du code civil, le mandat n'est pas nécessairement donné par acte sous seing privé ; qu'il rappelle que l'arrêt du 27 novembre 2008 de la cour de cassation a en effet consacré l'existence du mandat de Mme Y... à M. E... et par là même l'obligation de M. A... de remettre les fonds à M. E... ; que dès lors l'invocation par l'appelante des obligations résultant du mandat ad litem n'a pas de portée, qu'il conteste dans ces conditions avoir commis une quelconque faute, laquelle serait au surplus sans lien de causalité avec le préjudice invoqué ; qu'il ajoute que Mme Y..., seule appelante, n'a pas qualité à agir pour ses enfants, devenus majeurs ; Considérant qu'il est constant que M. E... a été condamné pour abus de confiance, lequel suppose un détournement des fonds remis à charge de les rendre ; que le juge pénal a retenu l'existence d'un mandat en vertu duquel M. E... a perçu les sommes, à charge pour lui, en l'espèce, de les restituer aux consorts Y... ; Considérant que la qualification de mandat donné à cet accord de volonté par le juge pénal s'impose au juge civil ; qu'il en résulte que M. A... invoque pertinemment l'autorité de la chose jugée au pénal s'imposant au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ; Considérant que dès lors, au regard des circonstances de fait sus-rappelées, M. A... n'a pas commis de faute en adressant les fonds à la personne dont Mme Y... ne conteste d'ailleurs pas utilement qu'elle lui avait, lors du premier rendez-vous en 1983, désigné comme étant son mandataire général et en se satisfaisant d'un reçu émanant de ce dernier ; que l'attestation rédigée par la suite par Mme Y... le 11 juillet 1988 et qu'elle a remis à M. E... est parfaitement concordante et vient, avec la valeur d'un commencement de preuve par écrit, apporter la preuve que le mandat ne comportait pas de restrictions et comprenait l'encaissement des indemnités allouées par la GMF, reversées par mensualités ; qu'ainsi l'étendue exacte du mandat est connue et prouvée ; qu'il était, comme le soutient l'intimé sans être d'ailleurs contredit sur ce point, général, qu'il en résulte que le respect ou non par M. A... de l'ensemble de ses obligations professionnelles, tant quant à l'identité de la personne lui donnant un reçu, que quant à la présence de fonds revenant à des enfants mineurs et quant au mode de règlement de ses honoraires, doit s'apprécier en tenant compte de l'existence d'un mandataire général, que du fait de cette circonstance, M. A... n'a pas commis de faute, qu'en conséquence par des motifs concordants avec ceux des premiers juges qui ont retenu que M. A... n'avait pas commis de faute en traitant en toute légalité avec M. E..., le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant qu'en raison des motifs du présent arrêt, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application au profit de l'une quelconque des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dépens d'appel seront supportés par Mme Y... ; que par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, la présente juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents aux décisions cassées, lesquels dépens seront également supportés par Mme Y.... PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt de défaut, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 5 avril 2000, Déboute Mme Annie X... veuve de M. Y... et M. Jean-Pierre A... de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Annie X... veuve de M. Y... à payer les dépens d'appel, ainsi que tous les dépens exposés devant les juridictions du fond et afférents aux décisions cassées, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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