Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2012
- ECLI
- 6253cc29bd3db21cbdd8f4ed
- Date
- 18 avril 2012
- Condamnation
- 46 740 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 18 AVRIL 2012 R. G : 11/ 00195 C-MNA Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mars 2011 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 985 X... C/ Compagnie d'assurances MATMUT CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AJACCIO COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE APPELANTE : Madame Caroline X... née le 05 Avril 1966 à ... ... 20090 AJACCIO assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP SCP MARIAGGI BOLELLI, avocats au barreau d'AJACCIO INTIMEES : Compagnie d'assurances MATMUT Prise en la personne de son représentant légal en exercice 66 Rue de Sotteville 76030 ROUEN CEDEX assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Prise en la personne de son représentant légal en exercice Rue du Vergne 33059 BORDEAUX CEDEX ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD Prise en la personne de son représentant légal en exercice Boulevard Abbé Recco 20702 AJACCIO CEDEX 9 Défaillante CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AJACCIO Prise en la personne de son représentant légal en exercice 27 Avenue Impératrice Eugénie 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et la SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 janvier 2012, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2012, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 18 avril 2012. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Le 6 avril 2004, alors qu'elle se rendait à son travail au volant de son véhicule, Madame Caroline X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Madame Karine C..., assurée auprès de la compagnie MATMUT. Par ordonnance en date du 4 septembre 2007, le juge des référés a ordonné une expertise confiée au docteur D..., et a alloué à la victime une indemnité provisionnelle de 2000 euros ; l'expert a rendu son rapport le 29 novembre 2007. Par jugement en date du 1er octobre 2009, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a, sur la demande de la compagnie MATMUT, ordonné une contre-expertise et désigné le professeur E..., lequel a déposé son rapport le 16 juin 2010. Par jugement du 7 mars 2011, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a : - dit n'y avoir lieu à entériner le rapport déposé par le docteur E..., ce dernier n'ayant pas rempli la mission confiée par le tribunal ; - dit que ce rapport constituera un moyen de preuve au même titre que les précédents rapports déposés dans cette affaire, à savoir les rapports déposés par le docteur D... et celui déposé par les docteurs F... et G..., experts pour la GMF ; - dit qu'il existe un lien de causalité direct, certain et exclusif entre l'accident survenu le 6 avril 2004 et les préjudices corporels subis par Madame Caroline X... depuis cette date ; - condamné la compagnie MATMUT prise en la personne de son représentant légal à indemniser intégralement Madame Caroline X... des conséquences préjudiciables de l'accident survenu le 6 avril 2004 ; - fixé de la manière suivante le montant des différents chefs de préjudice : - Préjudice patrimonial : - Préjudice patrimonial temporaire : . Dépenses de santé exposées par les organismes de santé publique : 541, 22 euros . Dépenses de santé futures- . Pertes de gains professionnels actuels : 7 131, 52 euros . Assistance tierce personne : 12 750 euros -Préjudice patrimonial permanent : - Incidence professionnelle : . perte de gains futurs : 106 972, 80 euros . dévalorisation sur le marché du travail -Préjudice extra-patrimonial : - Préjudice extra-patrimonial temporaire : . déficit fonctionnel temporaire : 2 990 euros . souffrances endurées : 4 000 euros -Préjudice extra patrimonial permanent : . déficit fonctionnel permanent : 8 000 euros . préjudice esthétique : 750 euros . préjudice d'agrément :- - dit que par application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste et pour ce qui est des recours sur les postes de préjudice à caractère personnel uniquement sur les sommes préalablement versées à la victime ; - condamné la compagnie MATMUT prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame Caroline X... la somme de 138 194, 32 euros en indemnisation du préjudice corporel subi, déduction faite des provisions de 40 400 euros déjà allouées ; - dit que cette somme sera en application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-18 du code des assurances augmenté des intérêts au double du taux légal à compter du 4 septembre 2007 ; - subrogé la Caisse des dépôts et consignations dans les droits de Madame Caroline X... pour la somme de 206 218, 31 euros correspondant au capital représentatif des arrérages à échoir au titre de la pension de retraite anticipée et de la rente invalidité versée par cette caisse ; - rappelé toutefois que cette subrogation ne peut s'exercer que sur les postes indemnisant la perte de gains futurs et dans la limite des sommes fixées pour ces postes, soit dans la limite de la somme totale de 106 972, 80 euros ; - condamné la MATMUT prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame Caroline X... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la MATMUT prise en la personne de son représentant légal à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 650 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ; - condamné la MATMUT prise en la personne de son représentant légal à supporter les dépens de l'instance, y compris les frais des deux expertises judiciaires ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 7 mars 2011, Madame X... a interjeté appel de cette décision, et le 23 mars 2011, la compagnie d'assurances LA MATMUT a également interjeté appel. Par ses dernières écritures en date du 17 août 2011, Madame X... demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il existe un lien de causalité direct, certain et exclusif entre l'accident survenu le 6 avril 2004 et les préjudices corporels subis par Madame Caroline X... et condamné la compagnie MATMUT prise en la personne de son représentant légal à indemniser intégralement Madame X... des conséquences préjudiciables de l'accident du 6 avril 2004 ; - le réformer pour le surplus, entériner le rapport du docteur E..., - fixer comme suit l'indemnisation due à la victime et par voie de conséquence condamner la compagnie d'assurance MATMUT au paiement des sommes suivantes : 1- Au titre de l'indemnisation du préjudice patrimonial temporaire (avant consolidation) : - sur le poste de dépenses de santé actuelles prises en charge par l'employeur : - sur le poste perte de gains professionnels actuels : . jusqu'au 26 octobre 2006 le montant de la perte de revenus pris en charge par l'Etat entièrement soumis au recours de l'employeur ; . du 26 octobre 2006 au 25 février 2008 la somme de 27 548 euros ; - soit si la Caisse des dépôts le sollicite : le montant des sommes versées par la caisse des dépôts au titre des pensions de retraite et invalidité avant consolidation dont la caisse peut revendiquer restitution = 17 554 euros ; - à Madame X... la différence entre le montant du traitement qui aurait été perçu et les sommes perçues au titre des pensions, ladite différence demeurée à la charge de la victime soit à hauteur de 658, 81 euros mensuels soit la somme de 10 196 euros ; - sur le poste dépenses de santé futures : le montant des frais médicaux, paramédicaux et assimilés rendus nécessaires rendus nécessaires tels que communiqués par le tiers payeur ; 2- Au titre de l'indemnisation du préjudice patrimonial permanent : - sur le poste Perte de gains professionnels futurs : 416 222 euros répartis comme suit : . sur le recours de la Caisse, allouer à la caisse la somme de 77 508, 55 euros, . le restant à hauteur de 338 712 euros à verser directement à Madame X..., A défaut allouer sur ce poste à madame X... la somme de 210 000 euros, - retentissement professionnel : 150 000 euros destiné à tenir compte de l'importante incidence professionnelle du préjudice subi sur lesquels la caisse sollicite subrogation au titre du versement de la rente invalidité soit après subrogation de la caisse dans la limite de 55 581, 14 euros, un reliquat de 94 418, 86 euros à verser directement à Madame X.... 3- Au titre de l'indemnisation des préjudices extra patrimoniaux allouer à madame X... : - sur le poste déficit fonctionnel temporaire : 31 500 euros -sur le poste d'indemnisation de la nécessité d'une aide à domicile : 12 750 euros -sur le poste souffrances endurées : 30 000 euros -sur le poste déficit fonctionnel permanent : 20 000 euros -sur le poste préjudice d'agrément : 20 000 euros -sur le poste préjudice esthétique : 1 200 euros -dire que les sommes allouées à la victime porteront intérêts de plein droit au double du taux légal à compter du 6 décembre 2004 ; - déclarer la décision à intervenir commune à l'hôpital Sainte Eugénie ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations régulièrement attraites à la procédure ; - débouter toutes parties de leurs conclusions et prétentions contraires aux présentes écritures ; - condamner la compagnie MATMUT au paiement de la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens y inclus le coût des deux expertises judiciaires. Par ses dernières écritures en date du 7 novembre 2011 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la compagnie MATMUT demande à la cour de : Infirmant partiellement le jugement, évaluer comme suit le préjudice : - Dépenses de santé : 541, 22 euros au profit de la CPAM -Pertes de gains actuels : 7 056, 90 euros -Tierce personne : 12 750 euros -Pertes de gains futurs : 54 474, 12 euros correspondant à la prise en compte de trois ans de formation et de recherche d'emploi, soit 1513, 17 x 36 mois ; - Incidence professionnelle : 15 000 euros au profit de la Caisse des dépôts et consignations, - Déficit fonctionnel temporaire : 2 990 euros -Déficit fonctionnel permanent : 7800 euros au profit de la Caisse des dépôts et consignations -Souffrances endurées : 4 000 euros -Préjudice esthétique : 750 euros -dire que l'indemnité revenant à madame X... après déduction des provisions de 4 400 euros et de la subrogation de la Caisse des dépôts et consignations s'élève à 27 546, 90 euros ; - condamner Madame X... à reverser à la concluante la somme de 3 674, 90 euros ; - condamner la Caisse des dépôts et consignations à rembourser à la concluante le trop perçu de 29 698, 68 euros ; - condamner madame X... aux dépens d'appel ; - dire les dépens d'appel distraits au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués. Par ses dernières écritures en date du 28 avril 2011 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la Caisse des dépôts et consignations demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel ; - subroger la Caisse des dépôts et consignations sur les sommes qui seront allouées à Madame Caroline X... au titre de la perte de gains professionnels futurs à concurrence de sa créance relative à la pension anticipée qu'elle verse à la victime et qui s'élève à 86 224, 87 euros ; - subroger la Caisse des dépôts et consignations sur les sommes qui seront allouées à Madame Caroline X... au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent à concurrence de sa créance relative à la rente d'invalidité qu'elle verse à la victime et qui s'élève à 119 993, 44 euros ; - condamner la MATMUT à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par ses dernières écritures en date du 2 décembre 2011 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le Centre hospitalier d'AJACCIO demande à la cour de statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel et libérer le concluant de tous frais et dépens. L'ordonnance de clôture a été signée le 8 décembre 2011 et l'affaire renvoyée au 16 janvier 2012 pour être plaidée. * * * SUR CE : 1- SUR LE RAPPORT E... La victime a été examinée par le docteur Jean-Pierre F..., le 5 octobre 2004, par le docteur Marie-Dominique G..., le 30 août 2005, tous deux mandatés par la GMF, puis par deux experts missionnés par le tribunal, le docteur Antoine D... le 29 novembre 2007 et le docteur Jean-Pierre E... le 22 avril 2010. Le premier juge n'a pas entériné le rapport E... au motif que cet expert ne s'était pas adjoint, contrairement aux termes de la mission, le concours d'un psychologue. Toutefois, il ressort des écritures de Madame X... que le docteur E... avait convoqué un sapiteur qui ne s'est pas déplacé et que le docteur E... a examiné contradictoirement la victime et conclu clairement à une conséquence organique (traumatisme du rachis cervical) de l'accident dont elle a été victime ; qu'il a pu évaluer les différents postes de préjudices, que les parties sollicitent l'entérinement pur et simple de son rapport. Il y a lieu d'infirmer la décision sur ce point et d'entériner le rapport E..., et de dire que les postes de préjudices seront évalués en référence à ce rapport. Le docteur E... a conclu ainsi qu'il suit : - ITT du 6 avril 2004 au 26 octobre 2006, - consolidation acquise au 25 février 2008 - pretium doloris avant consolidation : 4, 5/ 7 - déficit fonctionnel partiel temporaire : 20 % - aide à domicile jusqu'à la consolidation : 1h par jour, 5 jours par semaine, - incapacité permanente : 6 % - pretium doloris après consolidation : 3, 5/ 7 - préjudice esthétique : 0, 5/ 7 - préjudice professionnel : son état actuel est incompatible avec la fonction d'aide soignante dans un centre hospitalier public ; l'incidence professionnelle contre indique tous métiers physiques. Il y a lieu de statuer sur les seuls postes de préjudice contestés, sur la base des conclusions expertales, en prenant en compte l'âge de la victime (Madame X... est née le 5 avril 1966) et par référence à la nomenclature Dintilhac. 2- SUR LE PREJUDICE PATRIMONIAL 1- Pertes de gains professionnels actuels Il y a lieu de prendre en compte la période courant jusqu'à la date de consolidation soit le 25 février 2008 et en distinguant la période pendant laquelle Madame X... a intégralement perçu son salaire et celle pendant laquelle elle n'a perçu que les rentes retraite et accident, et il convient d'évaluer la perte de gains sur la base des revenus nets. Madame X... a perçu annuellement à compter du 26 octobre 2006 la somme de 13 175 euros, soit 1 097 euros par mois, au lieu de 18 518 euros annuels ou 1 543, 66 euros mensuels, soit une perte mensuelle de 445, 72 euros sur 16 mois, soit une perte totale de 7 131, 52 euros. 2- Perte de gains professionnels futurs Au vu du rapport d'expertise E..., l'état de Madame X... est incompatible avec sa fonction d'aide soignante de même qu'avec tous les métiers physiques. Le premier juge a avec raison considéré que si les experts n'ont pas retenu d'impossibilité totale et définitive d'exercer une activité professionnelle, Madame X..., au vu de son âge (46 ans aujourd'hui) a très peu de chance de trouver un travail rémunéré à hauteur de celui qu'elle exerçait avant l'accident, les seules activités relativement aisées à trouver sur le marché du travail étant des métiers physiques que l'intéressée ne peut pas exercer. La cour, adoptant les motifs des premiers juges, retiendra donc l'existence d'une perte de gains professionnels futurs, qu'il conviendra d'évaluer ainsi qu'il suit : - Perte de gains professionnels courant de la date de consolidation à la date de la présente décision : 1543 x 49 mois = 75 607 euros -Perte de gains professionnels à compter de la décision : Au titre des salaires : courant d'avril 2012 à avril 2026 (âge de la retraite) 1543 x 12 x 13, 73 euros = 254 224 euros (Sur la base de l'euro de rente publié par la gazette du palais) Au titre de la retraite : à compter de l'âge de 60 ans : 1543 x 12 x 17, 43 = 137 573 euros (Sur la base de l'euro de rente viagère publié par la gazette du palais) Soit un poste de préjudice évalué à 467 404 euros. L'indemnité totale à la charge de la MATMUT est donc de 467 404 euros, sur lesquels le recours de la Caisse des dépôts et consignations s'exercera à hauteur de : - au titre de la pension anticipée : 86 224- (544 x 16 mensualités s'écoulant entre octobre 2006 et février 2008) soit 77 508 euros, - au titre de la rente d'invalidité : 119 993- (553 x 16 mensualités) soit 111 145 euros, Soit un total de 188 653 euros. La différence, soit 467 404 euros-188 653 euros = 278 751 euros reviendra à Madame X... au titre de la perte de gains professionnels futurs. 3- Sur l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle Ce poste correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles sur le marché de l'emploi. Madame X... sollicite une indemnisation à ce titre au motif qu'elle a subi une perte de chance d'évoluer dans son emploi puisqu'elle devait s'inscrire à l'école professionnelle d'infirmière et se voit désormais interdire cette activité, et qu'en outre, ayant été déclarée définitivement inapte à la profession d'aide soignante et à tout travail nécessitant l'usage fréquent des deux membres supérieurs, sa dévalorisation sur le marché du travail est considérable. Mais il est acquis que Madame X... est définitivement inapte à retrouver un emploi en raison de son état physique ; celle-ci ne peut donc invoquer une dévalorisation sur le marché de l'emploi alors même qu'elle ne sera plus en position d'être confrontée à ce marché ; en outre elle ne rapporte pas la preuve de son inscription à l'Ecole d'infirmière. En conséquence la cour, adoptant les motifs du premier juge, confirmera sa décision qui l'a déboutée de cette demande. 3- SUR LE PREJUDICE EXTRA-PATRIMONIAL 1- Déficit fonctionnel temporaire Au vu des conclusions du rapport E..., sur la base du déficit temporaire partiel de 20 %, du 6 avril 2004 au 25 février 2008 soit 23 mois pris en compte par le premier juge, il sera alloué à l'intéressée une somme de 4 600 euros et le jugement déféré sera infirmé sur ce point. 2- Souffrances endurées Les experts ont retenu, pour le docteur D..., un rapport de 3/ 7, pour le docteur E..., un rapport de 4, 5/ 7 avant la consolidation ; le montant de 6 000 euros sera donc retenu comme plus conforme au rapport retenu par le dernier expert et la première décision, qui se référait à un rapport de 3/ 7, sera donc infirmée ; 3- Déficit fonctionnel permanent Ce poste correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique pour un état qui n'est plus susceptible d'amélioration ; le premier juge a à juste titre évalué ce poste à la somme de 8 000 euros, qu'il conviendra de confirmer. 4- Préjudice esthétique permanent Au vu du faible rapport de 0, 5/ 7 retenu par l'expert E..., la somme de 750 euros sera confirmée. 5- Préjudice d'agrément Le premier juge a avec raison fait observer que ce poste répare l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité de loisir ou de sport et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Au vu des conclusions du docteur E..., qui sont conformes à celles du docteur D..., il y a lieu de confirmer la décision qui a débouté Madame X... de sa demande, celle-ci ne justifiant pas de la pratique de sports interdits par son état actuel. 4- SUR LES INTERETS Aux termes de l'article 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité doit être faite à la victime dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Or, la MATMUT n'a pas fait dans ce délai d'offre d'indemnisation, en conséquence la décision déférée sera confirmée. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a : - dit qu'il existait un lien de causalité direct, certain et exclusif entre l'accident survenu le 6 avril 2004 et les préjudices corporels subis par Madame Caroline X..., - condamné la compagnie LA MATMUT à indemniser intégralement Madame X... des conséquences préjudiciables de l'accident survenu le 6 avril 2004, - fixé les postes de préjudices suivants : Préjudice patrimonial temporaire : . dépenses de santé exposées : 541, 22 euros . pertes de gains professionnels actuels : 7 131, 52 euros . assistance par tierce personne : 12 750, 00 euros Préjudice extra patrimonial : . déficit fonctionnel permanent : 8 000, 00 euros . préjudice esthétique : 750, 00 euros . préjudice d'agrément : néant -dit que la somme due par la MATMUT sera en application des articles L 211-9 et L 211-18 du code des assurances, augmentée des intérêts au double du taux légal à compter du 4 septembre 2007, - dit que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste et pour ce qui est des recours sur les postes de préjudice à caractère personnel uniquement sur les sommes préalablement versées à la victime, - condamné la MATMUT à payer à Madame X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 650 euros au titre du même article ; - condamné la MATMUT à supporter les dépens de l'instance y compris les frais des deux expertises judiciaires ; L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, Fixe les postes de préjudices suivants : Préjudices patrimoniaux : . perte de gains professionnels futurs : 278 751 euros Préjudices extra patrimoniaux : . déficit fonctionnel temporaire : 4 600 euros . souffrances endurées : 6 000 euros Condamne la compagnie LA MATMUT à payer à Madame X... : - au titre du préjudice patrimonial la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE CENT SOIXANTE TREIZE EUROS et SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (299 173, 74 €), - au titre du préjudice extra patrimonial la somme de DIX NEUF MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS (19 350 €), dont seront déduites les provisions versées à hauteur de QUATRE MILLE QUATRE CENTS EUROS (4 400 €) ; Condamne la MATMUT à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de CENT QUATRE VINGT HUIT MILLE SIX CENT CINQUANTE TROIS EUROS (188 653 €) ; Condamne la MATMUT à verser à la CPAM la somme de CINQ CENT QUARANTE ET UN EUROS et VINGT DEUX CENTIMES (541, 22 €) ; Y ajoutant, Condamne la MATMUT à verser à Madame X... la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) et à la Caisse des dépôts et consignations la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la MATMUT aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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