Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2012
- ECLI
- 6253cc29bd3db21cbdd8f4ee
- Date
- 18 avril 2012
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 18 AVRIL 2012 R. G : 11/ 00410 C-MPA Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 18 mai 2011 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 11/ 345 Y... C/ X... BNP PARIBAS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE APPELANTE : Madame Carole Y... née le 26 Juin 1962 à PUTEAUX (92800) ... 20200 BASTIA assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Valérie VINCENTI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Monsieur Georges X... né le 28 Avril 1954 ... ... 20200 BASTIA assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA BNP PARIBAS Prise en la personne de son représentant légal 15, Boulevard De Gaulle 20200 BASTIA assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mars 2012, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2012. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 16 février 2011, Monsieur Georges X...a fait assigner en référé Madame Carole Y... et la SA BNP PARIBAS en application de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier aux fins de voir constater que l'opposition pour perte formée par Madame Carole Y... au paiement de deux chèques était infondée. Vu l'ordonnance en date du 18 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de BASTIA s'est déclaré compétent, a ordonné la mainlevée de l'opposition formée par Madame Carole Y... au paiement des chèques No 3904625 d'un montant de 5 000 euros et no 3424968 d'un montant de 7 000 euros émis au bénéfice de Monsieur Georges X...et tirés sur la banque la SA BNP PARIBAS (compte no 01408 00000080825), condamné la SA BNP PARIBAS à débloquer au profit de Monsieur Georges X...la somme de 12 000 euros sur présentation des deux chèques, dit toutefois que la SA BNP PARIBAS ne sera tenue au paiement au profit de Monsieur Georges X...que dans la limite de la provision existant sur le compte de Madame Carole Y..., condamné Madame Carole Y... à payer à Monsieur Georges X...à titre provisionnel la somme de 31 euros, condamné Madame Carole Y... à payer à Monsieur Georges X...la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Monsieur Georges X...de toute demande à l'encontre de la SA BNP PARIBAS, débouté la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame Carole Y... aux dépens. Vu la déclaration d'appel formalisée par Madame Carole Y... le 19 mai 2011. Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de cette dernière le 19 août 2011. À titre principal, elle conclut à l'incompétence du juge des référés arguant du caractère incertain de la créance et ou de la contestation sérieuse concernant ladite créance. À titre subsidiaire, elle soutient avoir fait opposition en toute bonne foi en raison des faits de l'espèce. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pour escroquerie déposée le 3 novembre 2010 à l'encontre de Monsieur Georges X.... En conséquence, elle conclut au rejet de toutes les demandes et prétend à la condamnation de Monsieur Georges X...à lui payer les sommes de 31 euros au titre des frais bancaires et 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de la SA BNP PARIBAS du 8 septembre 2011. Au visa de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, elle soutient avoir admis à bon droit l'opposition pour perte émise par Madame Carole Y.... Elle ajoute qu'aucune demande n'est formulée en cause d'appel à son encontre et qu'elle ne peut être tenue de garantir Monsieur Georges X...du paiement de sa créance. Elle prétend à la confirmation de la décision entreprise et réclame le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Monsieur Georges X...le 18 octobre 2011. À titre principal, il prétend à la confirmation de l'ordonnance de référé et y ajoutant, réclame le paiement à titre provisionnel de la somme de 821, 46 euros représentant les frais d'huissier occasionnés pour le recouvrement de sa créance. À titre subsidiaire, il forme un appel incident et sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile ainsi que 1315 du Code civil, il demande qu'il soit constaté que Madame Carole Y... a bénéficié d'un prêt d'un montant total de 12 000 euros de sa part et que ce prêt n'a pas été remboursé. Sur ce fondement, arguant du caractère incontestable de l'obligation en son principe et en son quantum, il prétend au paiement d'une provision de 12 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre celles de 31 euros au titre des frais bancaires et de 821, 46 euros pour les frais d'huissier. En tout état de cause, il réclame le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2012 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 9 mars 2012. * * * MOTIFS : Attendu sur la demande formulée à titre infiniment subsidiaire qui ne peut être qu'examinée avant tout examen au fond qu'il convient de considérer qu'il n'est pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer, dans l'attente de l'issue de la plainte déposée par Madame Carole Y... le 3 novembre 2010 ; Attendu sur le bien-fondé de la demande qu'il convient de rappeler que le juge des référés a été saisi sur le fondement de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier qui stipule qu'il n'ait admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque ; que si le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition ; Attendu qu'il est admis au débat que Madame Carole Y... a remis les chèques litigieux à M. Georges X...pour la garantie du remboursement d'un prêt d'argent que ce dernier lui avait consenti ; qu'il est également établi et non contesté que Monsieur Georges X...a effectivement déposé ces chèques en original aux fins d'encaissement ; Attendu que Madame Carole Y... prétend qu'elle a formé opposition en toute bonne foi dans la mesure où elle pensait que les originaux des chèques avaient été détruits dans la mesure où elle soutient qu'elle s'est acquittée du remboursement du prêt en plusieurs versements en espèces ; Attendu toutefois que les versements en espèces ne sont nullement établis ; qu'en application de l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré d'en rapporter la preuve ; Attendu d'autre part qu'elle allègue que Monsieur Georges X...lui a faussement fait croire qu'il avait détruit les chèques en lui remettant des copies de ces derniers ; que néanmoins, les copies de chèques produites sont insuffisantes à rapporter cette preuve ; Attendu en effet que la production de ces copies ne permet pas de vérifier lequel, entre Madame Carole Y... et M. Georges X...a procédé à ces copies ainsi qu'à la destruction de ces dernières ; que dans ces conditions, Madame Carole Y... ne rapporte nullement la preuve de sa bonne foi au moment où elle a formé opposition pour perte ; Attendu ainsi que le premier juge s'est déclaré à bon droit compétent pour apprécier la situation et ordonner la main levée de l'opposition formée pour perte, en application de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ; Attendu qu'en l'état d'une saisine sur le fondement de l'article précité, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance, étant rappelé néanmoins que la signature d'un chèque vaut reconnaissance de dette ; que sur ce point il appartenait et appartient toujours à Madame Carole Y... de contester le principe de la créance indépendamment de l'instance sur opposition ; que ce moyen sera donc écarté et l'ordonnance entreprise confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu qu'en l'état de cette confirmation, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'appel incident formé à titre subsidiaire par Monsieur Georges X...; qu'à l'opposé, Madame Carole Y... sera déboutée en sa demande en paiement de la somme de 31 euros ; Attendu que Madame Carole Y..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; Attendu à l'opposé qu'il doit être alloué à Monsieur Georges X...la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais d'huissier occasionné par le recouvrement de la somme de 12 000 euros ; Attendu en revanche qu'il n'y a pas lieu de faire application de cet article au profit de la SA BNP PARIBAS. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BASTIA en date du 18 mai 2011 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Madame Carole Y... aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître ALBERTINI, Condamne Madame Carole Y... à payer à Monsieur Georges X...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 131-35 du code monétaire et financier qui starticle L. 131-35 du code monétaire et financierarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle L. 131-35 du code monétaire et financier aux fi
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- 18 avril 2012
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6253cc29bd3db21cbdd8f4ee
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