Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2012
- ECLI
- 6253cc29bd3db21cbdd8f4fd
- Date
- 18 avril 2012
- Condamnation
- 2 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 18 AVRIL 2012 R. G : 10/ 00715 R-RMS Décision déférée à la Cour : jugement du 22 janvier 2002 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 95/ 139 CONSORTS Y... G... C/ CONSORTS Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE MIXTE APPELANTS : Madame Pierrette Joséphine Y... épouse Z... ... 20230 MORIANI PLAGE ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me François MARCHIANI, avocat au barreau de MARSEILLE Madame Françoise Xavière Y... épouse B... Prise en sa qualité d'héritière de François Louis Y... ... 13010 MARSEILLE 10 ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me François MARCHIANI, avocat au barreau de MARSEILLE Madame Marie Joseph Y... épouse C... Prise en sa qualité d'héritière de François Louis Y... ... 20221 CERVIONE ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me François MARCHIANI, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur François Y... Pris en sa qualité d'héritier de François Louis Y... ... 20230 SANTA LUCIA DI MORIANI ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me François MARCHIANI, avocat au barreau de MARSEILLE Madame Monique Y... épouse E... Prise en sa qualité d'héritière de François Louis Y... ... ... 13013 MARSEILLE 13 ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me François MARCHIANI, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur Charles Y... Pris en sa qualité d'héritier de François Louis Y... ... ... 13013 MARSEILLE 13 ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me François MARCHIANI, avocat au barreau de MARSEILLE Madame Rose Françoise Y... épouse F... ... ... 20230 SAN NICOLAO ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me François MARCHIANI, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur Pierre Paul Y... ... 20230 SAN NICOLAO ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me François MARCHIANI, avocat au barreau de MARSEILLE Madame Henriette G... épouse H... ... 44200 NANTES ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me François MARCHIANI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES : Monsieur Joseph Y... ... 20230 SAN GIULIANO ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA Monsieur François Y... ... 20221 CERVIONE ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA Madame Marie Victoire Y... ... ... 20000 AJACCIO défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 février 2012, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2012, prorogé par le magistrat par mention au plumitif au 18 avril 2012 ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * De l'union des époux François Xavier Y... et Marie Dominique M...décédés respectivement le 17 janvier 1986 et le 4 décembre 1986 sont nés sept enfants : - Marie Thérèse Y..., - François Louis Y..., - Marie-Victoire Y..., - Pierre Paul Y..., - François Y..., - Rose Y..., - Joseph Y.... Trois des enfants ont bénéficié de donations, par préciput et hors part, avec dispense de rapport. C'est ainsi que Rose Y... épouse F...a reçu par acte du 4 novembre 1969 une parcelle de terre de 50 ares alors cadastrée section E no 561, commune de SAN GIULANO et François et Joseph Y... ont reçu par acte du 27 octobre 1976 les parcelles cadastrées section ZR no 17, 24 et 26 sises sur la même commune. François Louis Y..., Rose Y..., Pierre Paul Y..., Marie Victoire Y..., Chantal G... épouse H..., venant aux droits de sa mère décédée feu Marie Thérèse Y... épouse G...ont assigné devant le tribunal de grande instance de BASTIA François et Joseph Y... en partage des biens composant la succession de leurs parents et pour voir juger que l'acte de donation-partage du 27 octobre 1976 ne saurait recevoir son plein et entier effet que jusqu'à hauteur de la quotité disponible. Avant dire droit au fond, ils ont sollicité une mesure d'expertise. Selon ordonnance du juge de la mise en état, Monsieur Jean Paul O...a été désigné en qualité d'expert. Par jugement du 30 mars 1993 le tribunal de grande instance de BASTIA a, ordonné le partage des successions de François Xavier Y... et de Marie Dominique M..., dit que Rose Y... était censée avoir renoncé aux droits qu'elle tenait de l'acte de donation du 4 novembre 1969, jugé que l'acte de donation du 27 octobre 1976 était valide mais que François et Joseph Y... ne pourraient conserver leurs biens que jusqu'à concurrence de la quotité disponible et précisé que cet acte portait sur les terrains et constructions qui y étaient édifiés, sauf à tenir compte des accords des parties et des plus values dues aux efforts individuels de certains indivisaires comme l'adjonction à la maison. Le tribunal a par ailleurs jugé que François Louis Y... ne justifiait ni de sa qualité de donataire ni de son droit à attribution préférentielle et que les demandeurs ne sauraient revendiquer les biens meubles (troupeau, matériel agricole) en possession des défendeurs. Avant dire droit sur les conditions du partage, le tribunal a désigné à nouveau Monsieur Jean Paul O...en qualité d'expert pour notamment répondre aux dires des parties sur les estimations et les avoirs bancaires dépendant de la succession, évaluer le montant des fruits qui auraient été perçus par certains héritiers, calculer la quotité disponible et établir les lots dans la mesure où les biens sont partageables en nature, à défaut fixer les conditions de la licitation. Saisie par François et Joseph Y..., la cour de céans a par arrêt du 24 octobre 1994 confirmé la décision entreprise et ordonné la poursuite des opérations d'expertise. Afin de vérifier si Joseph Y... remplissait les conditions légales pour bénéficier de l'attribution préférentielle sur les parcelles cadastrées section ZR no 17, 24, et 26 commune de SAN GIULANO, la cour a ordonné un complément d'expertise. Cet arrêt a été rectifié par les arrêts du 30 janvier 1995 et du 16 mai 1995, la mission de l'expert était étendue à François Y... en ce qui concerne la vérification des conditions de l'attribution préférentielle. Selon jugement du 22 janvier 2002, le tribunal de grande instance de BASTIA a retenu les conclusions de l'expert O...et évalué à la somme de 3. 121. 000 francs la valeur globale de la masse à partager, hormis les biens sis à PIOBETTA que les parties décidaient expressément de ne pas intégrer aux opérations de partage en cours, et formulé une proposition de partage reprenant la volonté des parties consistant à constituer deux lots, le premier étant attribué conjointement à François et Joseph Y..., exploitants de la propriété et bénéficiaires d'une donation, le second lot étant attribué conjointement aux cinq autres coindivisaires. Enfin, après calcul de la quotité disponible fixée à la somme de 780. 250 francs, la soulte à verser par François et Joseph Y... à leurs frères et soeurs était arrêtée, à la somme de 788. 000 francs. Suite à l'appel formé par Rose Y..., Pierre-Paul Y..., Henriette G...épouse B..., et les héritiers de François Louis Y..., Pierrette Joséphine Z..., Françoise Xavière Y... épouse B..., Marie Joseph Y... épouse C..., François Y..., Monique Y... épouse E..., et Charles Y..., la cour de ce siège par arrêt mixte du 8 mars 2004 a réformé le jugement du 22 janvier 2002 et statuant à nouveau rejeté la demande d'homologation du rapport déposé par l'expert O...le 10 février 2000, ordonné l'attribution préférentielle au bénéfice de Joseph et François Y... des parcelles cadastrées section ZR n o 17, 24, et 26 commune de SAN GIULANO, à l'exception d'un terrain de 6 000 m ² situé sur la parcelle ZR no17 et sur laquelle Rose Y... épouse F...a construit une maison d'habitation, dit n'y avoir lieu à restitution des fruits perçus par François et Joseph Y..., dit que pour le calcul de la quotité disponible, il doit être tenu compte conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil : - de l'ensemble des biens existants à l'ouverture des successions, y compris les avoirs bancaires et les biens immobiliers situés à PIOBETTA, - de la déduction de la dette de la succession d'un montant de 91. 796, 45 francs que détient Joseph Y... au titre des remboursements de crédit auprès de la SOMIVAC, - de la valeur, à l'ouverture des successions, des biens dont il a été disposé par donations d'après leur état à l'époque des donations, étant précisé que les parties ont admis que les droits que Rose Y... épouse F...avait renoncé à exercer sur la parcelle ZR 45, étaient reportés sur le terrain de 6 000 m ² pris sur la parcelle ZR 17, sur lequel celle-ci a construit une maison d'habitation, - avant dire droit sur le partage des autres biens, sur le calcul de la récompense due par Joseph et François Y... et sur la demande de nouvelle expertise, enjoint aux parties de produire tout justificatif de la propriété des biens situés à PIOBETTA. Selon arrêt du 20 juin 2006, la cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 8 mars 2004 mais seulement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à restitution des fruits aux motifs que la cour de ce siège en décidant que François et Joseph Y... ne devaient pas restituer les fruits des biens qui leur avaient été donnés, ceux-ci devant être considérés compte tenu du caractère modeste des revenus dégagés comme la rémunération de leur travail, n'avait pas répondu aux conclusions des consorts Y... qui contestaient ces déclarations, en soutenant que ces revenus déclarés étaient incompatibles avec les investissements réalisés par François et Joseph Y.... La cour d'appel d'AIX EN PROVENCE désignée comme cour de renvoi a suivant arrêt du 25 septembre 2007 déclaré sans objet la demande de sursis à statuer formée par François et Joseph Y..., dit n'y avoir lieu à restitution des fruits par Joseph et François Y... et ordonné une consultation écrite confiée à Monsieur Jean Paul O...aux fins d'évaluer les fruits perçus par ces derniers ainsi que l'avantage que ceux-ci ont tiré de la poursuite de l'activité agricole de leur père afin qu'il soit ultérieurement statué ce que de droit sur leur rapport et dit que la consultation devra être déposée au greffe de la cour d'appel de BASTIA. Sur requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a selon arrêt rendu le 22 mars 2011 dit que la restitution des fruits par Joseph et François Y... dépendant de la consultation ordonnée et de la fixation de la portion des biens sur laquelle porte la réduction, il convenait de supprimer la phrase " Dit n'y avoir lieu à restitution des fruits par Joseph et François Y... " figurant au § 5 du " PAR CES MOTIFS " de l'arrêt qui constitue une chose non demandée. Monsieur O...qui a refusé la mission a été remplacé par Monsieur Gérard P...lequel a déposé son rapport au greffe de la cour de ce siège le 18 janvier 2010. Dans leurs dernières écritures déposées le 29 mars 2011, les consorts Y... sollicitent la désignation d'un nouvel expert aux frais du Trésor Public, Monsieur P...n'ayant pas selon eux, rempli sa mission et son rapport étant inexploitable. François et Joseph Y... quant à eux dans leurs dernières conclusions déposées le 11 mai 2011 demandent à la cour d'homologuer les conclusions de l'expert P..., de débouter les appelants de leur appel infondé, de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et de condamner enfin in solidum les consorts Y... au paiement de la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée selon ordonnance du 20 octobre 2011 et l'affaire renvoyée à plaider à l'audience du 6 février 2012. * * * SUR CE : La cour de cassation dans son arrêt du 20 juin 2006 a cassé l'arrêt du 8 mars 2004 rendu par la cour de ce siège mais seulement en ce que celui-ci a dit qu'il n'y avait pas lieu de la part de François et Joseph Y... à restitution des fruits de sorte que les autres dispositions de la décision sont aujourd'hui définitives. Ainsi, il a été définitivement jugé que : - l'attribution préférentielle des parcelles cadastrées section ZR no 17, 24, et 26 situées sur la commune de SAN GIULANO a été ordonnée au bénéfice de Joseph et François Y..., à l'exception d'un terrain de six mille mètres carrés situé sur la parcelle ZR 17 et sur laquelle Rose Y... épouse F...a construit une maison d'habitation, - le calcul de la quotité disponible doit tenir compte conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil de l'ensemble des biens existants à l'ouverture des successions, y compris les avoirs bancaires et les biens immobiliers situés à PIOBETTA, de la déduction de la dette de la succession d'un montant de 91. 796, 45 francs soit 13. 994, 28 euros que détient Joseph Y... au titre des remboursements de crédit auprès de la SOMIVAC, enfin de la valeur à l'ouverture des successions des biens dont il a été disposé par donations d'après leur état à l'époque des donations, étant précisé que les parties ont admis que les droits de Rose Y... épouse F...avait renoncé à exercer sur la parcelle ZR 45, étaient reportés sur le terrain de 6 000 m ² pris sur la parcelle ZR 17, sur lequel celle-ci a édifié une maison d'habitation, - avant dire droit sur le partage des autres biens et sur le calcul de la récompense due par François et Joseph Y... et sur la demande de nouvelle expertise, il a été enjoint aux parties de produire aux débats tous justificatifs des biens dépendant des successions de leur père et mère situés sur la commune de PIOBETTA. La cour d'appel d'AIX EN PROVENCE désignée comme cour de renvoi a dans son arrêt rendu le 25 septembre 2007 aux termes de ses motifs, constaté que François et Joseph Y... ont bénéficié le 27 octobre 1976 d'une donation avec dispense de rapport portant sur une exploitation agricole située sur la commune de SAN GIULANO (ZR no17, 24 et 26) et sont exploitants à titre principal depuis le 1er janvier 1976, que leurs revenus professionnels déclarés ont été repris par l'expert O...en 2000 dans un tableau figurant page 10 de son rapport avec des chiffres égaux à 100 francs ou même des revenus nuls à partir de 1993 et jusqu'en 1997, que leurs revenus doivent être reconstitués depuis le décès des parents jusqu'à ce jour au moins à égalité avec les dépenses salaires et frais d'exploitation ainsi que les investissements des donataires, que les règles de l'indivision n'étant pas enfin applicables, il n'y a pas lieu de prévoir une rémunération de leur activité au visa de l'article 815-12 du code civil, qu'une consultation écrite est donc nécessaire pour déterminer les fruits à restituer de ce qui excédera la portion disponible sur l'action en réduction conformément aux articles 922 et 928 du code civil. Monsieur Jean Paul O...qui a refusé la mission a été remplacé par Monsieur Gérard P...lequel a déposé son rapport le 8 janvier 2010. La question relative à la restitution des fruits ne relève donc pas de la cour de ce siège dont l'arrêt rendu le 8 mars 2004 a été cassé par arrêt de la cour de cassation du 20 juin 2006 de ce seul chef comme il a été dit plus haut. En conséquence, il n'appartient pas à la cour de céans de statuer sur les mérites du rapport établi par Monsieur P...et sur la question subséquente de la restitution des fruits. S'agissant des autres dispositions qui restent en suspens suite à l'arrêt du 8 mars 2004, il convient d'ordonner une expertise comme il sera dit au dispositif, les évaluations de l'expert O...ayant été rejetées par l'arrêt du 8 mars 2004. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate que la question relative à la restitution des fruits ne relève pas de la cour de céans, Avant dire droit sur le partage et ses modalités, Ordonne une expertise, Commet pour y procéder Monsieur Serge N... demeurant ..., Dit que l'expert aura pour mission, après avoir pris connaissance de la procédure, de : - constituer la masse partageable (mobilière et immobilière y compris les biens situés à PIOBETTA) (active et passive), - évaluer celle-ci, - calculer la quotité disponible, - évaluer les biens, objet de la donation du 27 octobre 1976, - dire si les biens sont partageables en nature, dans l'affirmative établir les lots, calculer les soultes éventuelles, - dans le cas contraire, fixer la mise à prix en vue de la licitation, - faire toutes observations utiles à la solution du litige, Dit que l'expert qui se soumettra au respect des articles 273 et suivants du code de procédure civile déposera son rapport dans un délai de six mois, Dit que la provision à valoir sur les honoraires de l'expert d'un montant de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) sera mise à la charge des appelants qui devront consigner celle-ci dans un délai de 45 jours à compter de la mise à disposition de la décision, Renvoie l'affaire à la mise en état du 16 novembre 2012, Réserve les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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