Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2012
- ECLI
- 6253cc29bd3db21cbdd8f4fe
- Date
- 18 avril 2012
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 18 AVRIL 2012 R. G : 11/ 00208 R-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 31 janvier 2011 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 10/ 1770 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE AVANT DIRE DROIT APPELANTE : Madame Catherine Y... épouse Z... née le 21 Février 1946 ... 20170 LEVIE ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Jean Baptiste GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME : Monsieur Jacky X... pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'indivision Y...- A... ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 mars 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2012 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO du 31 janvier 2011 qui a : - condamné Madame Catherine Y... épouse Z... à payer entre les mains de Monsieur Jacky X..., administrateur provisoire de l'indivision Y...- A..., la somme de 28. 455, 37 euros augmentée des intérêts contractuels au taux de 20 % l'an, - condamné Madame Catherine Y... à fournir tous les documents nécessaires à Monsieur Jacky X..., - rejeté la demande d'astreinte, - ordonné l'expulsion de Madame Catherine Y... ou de tout occupant de son chef, - prononcé la résiliation du contrat de location-gérance en cause, - condamné Madame Catherine Y... à payer la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation adressée le 16 décembre 2009 par Maître Vincent B..., - rejeté le surplus des prétentions des parties. Vu la déclaration d'appel déposée le 15 mars 2011 pour Madame Catherine Y... épouse Z.... Vu les dernières conclusions de Madame Catherine Y... épouse Z... du 27 septembre 2011 aux fins d'infirmation du jugement entrepris et de voir : - à titre principal, constater la saisine du Tribunal de grande instance et débouter en conséquence Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, constater que l'appelante a fourni l'ensemble des documents sollicités et dire et juger en conséquence que la dette de l'appelante débute au mois de janvier 2008. Vu les dernières conclusions de Monsieur X... agissant en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision Y...- A..., du 27 juillet 2011 aux fins de voir : - confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'astreinte, le concours de la force publique et la charge des frais nécessaires à l'exécution forcée, et en conséquence, - condamner Madame Catherine Y... à communiquer à Monsieur X... la copie des taxes professionnelles pour les années 2008 et 2009 et la copie des déclarations d'impôts de Madame Jacqueline A... épouse Y... pour les années 2007 et 2008, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamner Madame Catherine Y... à payer à Monsieur X... ès qualités : à titre principal la somme de 49. 901, 79 euros majorée des intérêts au taux de 20 % l'an à compter de la date d'échéance des redevances de gérance, comme mentionné au contrat de location-gérance du 1er décembre 1988, déduction faite du versement de 20. 000 euros effectué le 29 novembre 2010, à titre subsidiaire la somme de 36. 160, 50 euros majorée des intérêts au taux de 20 % l'an à compter de la date d'échéance des redevances de gérance, déduction faite du versement de 20. 000 euros effectué le 29 novembre 2010, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location-gérance du 1er décembre 1988 consenti par Monsieur et Madame Y... à Madame Catherine Y..., - ordonner l'expulsion de Madame Catherine Y... ou de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, - condamner Madame Catherine Y... à payer à Monsieur X... une indemnité d'occupation d'un montant de 723, 21 euros par mois à compter de la date de résiliation du contrat et jusqu'à libération effective des lieux et restitution du fonds, - condamner Madame Catherine Y... à payer à Monsieur X... la somme de 2. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame Catherine Y... aux dépens de première instance comprenant le coût de la sommation du 16 décembre 2009 et ceux d'appel, - dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP RIBAUT BATTAGLINI conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution devra être réalisée par un huissier, le Montant des sommes retenues par cet huissier par application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur. Vu l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2011. * * * Par acte sous seing privé du 10 décembre 1988, Monsieur Antoine Y... et son épouse née Jacqueline A... ont consenti à leur fille Catherine Y... épouse Z... un contrat de location gérance d'un fonds de commerce de " vente sédentaire et ambulante de produits de boulangerie " exploité à LEVIE. Monsieur Antoine Y... est décédé le 21 mai 1998 et Madame Jacqueline A... est décédée le 17 mai 2008, laissant pour leur succéder un fils, César Y... et une fille Catherine Y.... Par ordonnance du 10 avril 2009, sur requête de Monsieur César Y..., le président du tribunal de grande instance d'AJACCIO a désigné Maître Jacky X... en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision successorale Y...- A..., avec mission de réclamer au nom et pour le compte de l'indivision les redevances de location-gérance à Madame Y..., de mettre un terme à la location-gérance avant le 1er octobre 2009 avec faculté de reconduire le contrat à des conditions financières augmentées et de prendre toutes mesures conservatoires ou urgentes que rendrait indispensable la sauvegarde des biens indivis. A la requête de l'administrateur provisoire désigné, une ordonnance présidentielle rectificative était rendue le 20 juillet 2009 et précisait notamment que la mission relative à la réalisation de la location-gérance prévue dans l'ordonnance initiale ne se fera qu'à l'initiative des indivisaires, à charge pour eux de lancer les procédures prévues à cet effet et que l'administrateur sera simplement chargé de répercuter au locataire gérant l'augmentation des loyers suivant les clauses contractuelles du bail de location-gérance. Après une lettre recommandée contenant demande de plusieurs documents adressée le 17 septembre 2009 par l'administrateur provisoire à Madame Catherine Y..., une sommation par huissier lui était délivrée le 16 décembre 2009 afin d'obtenir le règlement de la somme de 17. 357, 24 euros correspondant aux redevances de location-gérance pour l'année 2008 et 2009, ainsi que le contrat d'assurance de la boulangerie, une copie de la taxe foncière 2009, des taxes professionnelles 2008 et 2009, de la déclaration d'impôts de Madame A... des années 2007 et 2008 et de la dernière déclaration fiscale de Madame Catherine Y... au titre de son statut de locataire-gérante de l'année 2008. Par acte d'huissier du 8 juin 2010, Maître Jacky X..., en sa qualité d'administrateur provisoire de l'indivision Y...- A..., a assigné Madame Catherine Y... devant le Tribunal de commerce afin d'obtenir notamment le règlement des redevances de location-gérance à compter du mois de mai 2008, la communication sous astreinte de divers documents, la résiliation du contrat de location-gérance et l'expulsion des locaux loués de Madame Catherine Y..., avec au besoin le concours de la force publique. Par jugement du 31 janvier 2011, le Tribunal de commerce, après avoir repris la mission confiée à l'administrateur provisoire dans l'ordonnance du 10 avril 2009, a condamné Madame Y... à payer entre les mains de Monsieur X... la somme de 28. 455, 37 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 20 % l'an, au titre des redevances impayées et a prononcé la résiliation du contrat de location-gérance, ordonné l'expulsion de Madame Catherine Y..., l'a condamnée à fournir tous les documents nécessaires à l'administrateur provisoire mais a rejeté la demande d'astreinte. * * * SUR QUOI : Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement entrepris et aux dernières conclusions des parties ; Attendu que devant la Cour l'administrateur provisoire reprend les Moyens de première instance en soutenant que la saisine du tribunal de grande instance d'AJACCIO par l'appelante d'une action en partage ne peut avoir une incidence sur la mission de l'administrateur et que la COUR ne pourra que rejeter l'argument de l'appelante visant à dénier toute qualité à agir à l'intimé ; Attendu que l'appelante soutient en revanche que la saisine de la juridiction aux fins de partage met un terme aux missions d'administration de Maître X..., qu'il appartient dès lors aux parties de soumettre l'entier contentieux de la succession au tribunal de grande instance d'AJACCIO et que, la mission de l'administrateur provisoire étant caduque, il n'est plus fondé à solliciter la condamnation de Madame Y... ; Attendu que l'assignation en partage ne met pas fin à l'indivision ni à la mission de l'administrateur provisoire qui est toujours recevable à demander le règlement des redevances de location-gérance du fonds de commerce appartenant à l'indivision ; Attendu cependant qu'il est nécessaire, avant de statuer sur l'entier litige soumis à la Cour, d'inviter les parties à conclure sur la qualité à agir de l'administrateur provisoire pour demander la résiliation du contrat de location-gérance en application de sa mission résultant de l'ordonnance présidentielle rectificative du 20 juillet 2009, par application des articles 16, 122, 124 et 125 deuxième alinéa du code de procédure civile ; Attendu qu'un renvoi à la mise en état est nécessaire pour permettre aux parties de conclure sur ce point ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Invite les parties à conclure sur la qualité à agir de l'administrateur provisoire de l'indivision pour demander la résiliation du contrat de location-gérance au regard de sa mission précisée dans l'ordonnance du 20 juillet 2009, Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 9 mai 2012, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 avril 2012
Référence
6253cc29bd3db21cbdd8f4fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités