Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 avril 2012
- ECLI
- 6253cc29bd3db21cbdd8f503
- Date
- 17 avril 2012
- Condamnation
- 5 800 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01492.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, du 11 Mai 2011, enregistrée sous le no 21 234
ARRÊT DU 17 Avril 2012
APPELANTE :
Madame Noëlle X... épouse Y...
...
72200 BAZOUGES SUR LE LOIR
présente
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LA SARTHE
178, avenue Bollée
72033 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Emilie Z..., munie d'un pouvoir
A LA CAUSE :
MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Antenne de Rennes
4 avenue du Bois Labbé-CS 94323
35043 RENNES CEDEX
avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame TIJOU
ARRÊT :
prononcé le 17 Avril 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) verse à Mme Noëlle X... épouse Y... une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 2 février 2005.
Mme Y... a repris une activité salariée au cours de l'année 2006.
Par lettre du 6 octobre 2009, la caisse a notifié à Mme Y... que, sur la période du 1er octobre 2007 au 30 juin 2009, elle avait perçu à tort 3 534, 49 euros au titre de sa pension d'invalidité, somme dont elle lui était redevable.
Mme Y... a saisi la Commission de recours amiable de la caisse en contestation qui a rejeté son recours lors de sa séance du 4 février 2010, décision qui a été portée à la connaissance de Mme Y... le 22 février 2010.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juin 2010, la caisse a mis en demeure Mme Y... d'avoir à lui verser 3 534, 49 euros.
Mme Y... a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans de sa contestation.
Le tribunal, par jugement du 11 mai 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a :
- reçu Mme Noëlle Y... en son recours mais, disant celui-ci mal fondé, l'a rejeté,
- sur demande reconventionnelle de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, condamné Mme Noëlle Y... à lui payer la somme de 3 534, 49 euros au titre de l'indu relatif à la pension d'invalidité sur la période du 1er octobre 2007 au 30 juin 2009,
- rejeté la demande de Mme Noëlle Y... visant à engager la responsabilité de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe pour manquement à son devoir d'information,
- constaté que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas saisi de la procédure de pénalité qui est pendante devant le tribunal administratif.
Cette décision a été notifiée à Mme Y... et à la caisse le 13 mai 2011.
Mme Y... en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 juin 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience, Mme Noëlle Y... expose qu'en 2006 elle a peu travaillé, son salaire étant complété par les allocations chômage, qu'en 2007 et 2008 elle a travaillé plus régulièrement, continuant à percevoir parallèlement les allocations chômage, que son contrat de travail a pris fin au mois de septembre 2008, qu'en novembre 2008 elle a subi une opération à l'issue de laquelle elle a bénéficié d'indemnités journalières jusqu'en juin 2010, terme de son arrêt de travail. Elle explique, par ailleurs, que tous les mois, la caisse envoie un questionnaire portant sur la situation du pensionné et que c'est de bonne foi, au vu des informations qui lui avaient été données, qu'elle a déclaré qu'elle n'avait pas d'autres revenus que la pension d'invalidité. Elle reprend, dès lors, sa demande d'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à la caisse la somme de 3 534, 49 euros, alors que c'est cette dernière qui a commis une faute, manquant à son devoir d'information et de conseil à son égard, puisque s'étant rendue à l'antenne de La Flèche en septembre 2006 afin de demander si elle pouvait percevoir sa pension d'invalidité en même temps qu'elle retravaillait et si elle devait déclarer cette activité et les ressources en provenant, il lui avait été répondu que ce n'était pas nécessaire.
****
À l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe sollicite, quant à elle, la confirmation du jugement déféré en son intégralité aux motifs que :
- il appartient à Mme Y... de faire la preuve de cette carence de la caisse dans son devoir d'information et de conseil et, celle-ci manque à cette preuve puisque, hormis ses allégations, elle n'a aucune pièce à produire au soutien,
- en tout état de cause, il n'y aurait pas faute de la caisse, étant tout à fait possible de travailler et de percevoir une pension d'invalidité, que tout dépend des ressources que procure le travail et, c'est d'ailleurs pour cela qu'elle fait parvenir des questionnaires réguliers aux pensionnés sur leur situation financière que ceux-ci doivent compléter et lui retourner, questionnaires que Mme Y... ne conteste aucunement avoir reçus.
Elle fait observer, sinon, que le bien-fondé de sa créance est incontestable, et d'ailleurs non contesté par Mme Y..., ce en application des articles R. 341-15 et R. 341-16 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Elle est, par voie de conséquence, en droit d'en obtenir la restitution sur le fondement de l'article 1376 du code civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne fait pas débat que Mme Noëlle Y... est parfaitement recevable en son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans à l'encontre de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe que lui soit remboursé ce que celle-ci estime un trop-perçu de pension d'invalidité de la part de Mme Y....
Il ne fait pas plus débat que la caisse a versé à Mme Y..., d'octobre 2007 à juin 2009, 5 964, 07 euros au titre de sa pension d'invalidité, alors qu'au regard des revenus salariaux que percevait Mme Y..., cette dernière, conformément aux articles R. 341-15 et R. 341-16 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, ne pouvait prétendre, sur la période considérée, qu'à la somme de 2 429, 58 euros, soit un trop-perçu de 3 534, 49 euros.
En effet, l'article R. 341-15 dispose :
" La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité ".
Et, l'article R. 341-16, alinéa 2, précise :
" Lorsque le total du gain et de la pension dépasse ce chiffre, la pension est réduite en conséquence... ".
Or, Mme Y... avait déclaré sur l'honneur, le 13 mai 2008, n'avoir aucun revenu d'activité pour la période allant du 1er mai 2007 au 30 avril 2008. Ce n'est que dans sa déclaration du 11 mai 2009 que Mme Y... a mentionné l'existence d'un travail salarié. La caisse lui a demandé alors de produire les bulletins de salaire correspondants, ceux-ci lui étant envoyés pour le1er mai 2008 au début août 2009. Constatant l'existence d'un cumul sur le bulletin de salaire de mai 2008, la caisse a demandé à nouveau à Mme Y... la production de ses bulletins de salaire. C'est à réception de la totalité que la caisse a constaté que Mme Y..., après avoir bénéficié des allocations chômage, avait repris un travail salarié depuis avril 2007 et qu'il en résultait que, du 1er octobre 2007 au 30 juin 2009, le montant cumulé de la pension théorique et de ses revenus professionnels avait excédé pendant deux trimestres consécutifs le salaire trimestriel de comparaison, ici de 2 160, 46 euros, empêchant que lui soit servie en totalité la pension d'invalidité.
Dès lors, en application de l'article 1376 du code civil qui prévoit que " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ", la caisse est en droit de solliciter auprès de Mme Y... la répétition de l'indu.
L'absence de faute de celui qui a payé (" solvens ") ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu. Néanmoins, la faute commise par le " solvens " est de nature à engager sa responsabilité à l'égard de celui qui a reçu (" l'accipiens ") lorsqu'elle a causé à celui-ci un préjudice ; le remboursement mis à la charge de " l'accipiens " doit alors être diminué du montant du préjudice.
Mme Y... ne peut donc prétendre se voir exonérée de la répétition de l'indu envers la caisse au motif que celle-ci aurait commis une faute à son endroit. Elle peut simplement, si une faute de la caisse était avérée et que cette faute lui ait causé un préjudice, prétendre en application de l'article 1382 du code civil à voir s'imputer sur sa dette les dommages et intérêts qui seraient accordés en réparation de ce préjudice.
Mme Y... reproche à la caisse d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil à son égard, en lui fournissant un renseignement erroné qui fait que, de toute bonne foi, elle s'est mépris sur les droits qui lui étaient ouverts. Mais, sauf à affirmer que son omission de déclaration de ses revenus salariés vient du personnel de la caisse, Mme Y... ne produit aucun élément venant accréditer ses dires. Il n'y a par ailleurs aucune raison, s'il a été dit à Mme Y... ainsi qu'elle l'invoque qu'il n'y avait pas lieu à déclarer son activité salariée sur les questionnaires de situation qu'elle recevait, à renvoyer complétés, qu'à une année d'intervalle, mai 2008- mai 2009, toujours munie du même " renseignement ", la première fois elle ne fasse pas état de l'exercice d'une activité salariée que, pourtant, la seconde fois elle mentionne. Soit on l'a mal renseignée et elle ne déclare à aucun moment avoir été salariée, soit, à supposer qu'elle se soit déplacée dans des locaux de la caisse, ce n'est pas l'exacte information qui lui a été fournie, comme l'indique la caisse, à savoir qu'un cumul entre pension d'invalidité et revenus d'une activité salariée est effectivement possible, sauf à voir le montant de la pension diminué d'autant si le cumul de ressources est supérieur à un seuil de référence.
De fait, il y a lieu de débouter purement et simplement Mme Y... de toute demande.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en son intégralité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne Mme Noëlle Y... au paiement de ce droit, ainsi fixé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MORELAvocats intervenants
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 17 avril 2012
Référence
6253cc29bd3db21cbdd8f503
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