Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2012
- ECLI
- 6253cc29bd3db21cbdd8f506
- Date
- 18 avril 2012
- Condamnation
- 1 201 410 €
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 18 AVRIL 2012 R.G : 11/00307 C-PL Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2010 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R.G : 2009/3176 S.A.S SOCIETE NOUVELLE CORSE DE TRAVAUX C/ S.A FRANCE TELECOM COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE APPELANTE : S.A.S SOCIETE NOUVELLE CORSE DE TRAVAUX Prise en la personne de son représentant légal en exercice Magasin TIMY ABBAZIA 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : S.A FRANCE TELECOM Prise en la personne de son représentant légal en exercice 6 Place D'ALLERAY 75000 PARIS 01 ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 mars 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2012. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * ORIGINE DU LITIGE Le 16 novembre 2006, lors de travaux de renouvellement de la voie ferrée à CUTTOLI CORTICHIATO au point kilométrique 141, la SAS CORSE TRAVAUX a détérioré par le passage d'une niveleuse une fibre optique appartenant à la SA FRANCE TELECOM. Suivant exploit d'huissier du 2 juillet 2009, FRANCE TELECOM a fait assigner CORSE TRAVAUX, au visa des dispositions de l'article 1382 du code civil, en paiement de la somme de 10 836,91 euros correspondant au coût de la remise en état de l'ouvrage endommagé. Par jugement contradictoire du 12 juillet 2010 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'AJACCIO, faisant droit à la demande, a condamné CORSE TRAVAUX au paiement de ladite somme assortie des intérêts de droit à compter du 21 février 2007, outre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * * * ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par déclaration remise au greffe le 30 août 2010, CORSE TRAVAUX a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 mai 2011, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré ; de constater qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et qu'au contraire le sinistre a pour cause la faute de négligence de FRANCE TELECOM dans les conditions d'enfouissement et de signalisation de la fibre optique ; de débouter en conséquence FRANCE TELECOM de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, si la cour estimait que la faute de FRANCE TELECOM n'est pas suffisamment établie, l'appelante lui demande de constater que la responsabilité de l'intimée est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1384 du code civil, en raison de la position anormale de la fibre optique et de son défaut de signalisation ; de dire que le sinistre a pour cause exclusive la position anormale de la fibre optique et en conséquence de débouter l'intimée, sur ce fondement, de toutes ses demandes et de la condamner au remboursement de la somme de 12 014,10 euros qu'elle a perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance. L'appelante sollicite, en toute hypothèse, l'allocation de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 26 mai 2011, FRANCE TELECOM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté sa responsabilité et prononcé la condamnation de CORSE TRAVAUX mais de l'infirmer en ce qu'il a considéré que les normes invoquées par cette dernière seraient applicables à compter du 16 juin 2009 et en ce qu'il a omis de constater que l'absence de DICT de la part de la société CORSE TRAVAUX engageait sa responsabilité de manière incontestable. Elle sollicite en outre l'octroi d'une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 1er mars 2012 puis mise en délibéré au 18 avril 2012, les parties régulièrement avisées. * * * SUR QUOI, LA COUR La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. Pour retenir que l'appelante était entièrement responsable du dommage causé par son fait, le premier juge a retenu que les normes d'enfouissement et de signalisation des ouvrages détériorés, normes dont le non respect par FRANCE TELECOM constituerait une négligence fautive selon CORSE TRAVAUX, n'avaient qu'une simple valeur de recommandations et qu'elles ne s'imposaient pas à FRANCE TELECOM qui n'avait dès lors commis aucune faute. Au soutien de son appel, CORSE TRAVAUX, reprenant les moyens développés en vain devant le premier juge, soutient essentiellement que FRANCE TELECOM a fait preuve, en ne respectant pas les règles applicables en matière d'installation de réseaux téléphoniques, de manquements l'exonérant de sa responsabilité. L'intimée, reprenant aussi son argumentation présentée en première instance, soutient devant la cour que les normes dont se prévaut l'appelante ne sont pas obligatoires et que surtout cette dernière a commis une faute qui se trouve à l'origine exclusive du sinistre en omettant de lui adresser la déclaration obligatoire d'intention de commencement des travaux (DICT) se privant ainsi des renseignements qui, si elles les avaient obtenus, lui aurait évité de commettre le dommage. Aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Il ressort de la procédure, notamment de la déclaration d'accident de chantier établie et signée le 16 novembre 2011, que la société CORSE TRAVAUX, lors de l'exécution de travaux de renouvellement de la voie ferrée dont elle avait été chargée, a détérioré ce jour-là, au point kilométrique 141, par le passage d'une niveleuse une fibre optique appartenant à la SA FRANCE TELECOM. Il résulte des énonciations non contestées du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 22 novembre 2006 qu'à l'endroit où l'incident s'est produit, la gaine était enfouie à 0,20 m de la surface du sol et qu'aucun filet de signalisation n'était disposé à cet endroit. Il est exact que, comme le soutient l'appelante, l'installation des réseaux de téléphone notamment fait l'objet de la norme NF P 98-331 qui prévoit la distance et les profondeurs minimales auxquels doivent être installés les réseaux, à savoir un enfouissement variant entre 0,60 m et 0,96 m selon la nature du sol, et qui précise que tout câble enterré doit être signalé par un dispositif avertisseur, à savoir un grillage dont la norme NF EN 12613 indique qu'il doit être de couleur verte. Certes, à la date du sinistre, ces normes n'étaient pas d'application obligatoire comme le soutient à bon droit FRANCE TELECOM mais il n'empêche que les recommandations qu'elles énoncent, issues d'un processus consensuel, définissent des règles de bonne pratiques visant à assurer la sécurité des biens et des personnes. Par ailleurs, comme le fait valoir l'appelante, le bien fondé et la pertinence des normes en question ont été reconnues par FRANCE TELECOM qui ne conteste pas les avoir reprises intégralement dans un référentiel technique dont elle impose le respect à ses cocontractants. Il suit de là qu'en enfouissant le câble endommagé à une profondeur de 20 cm seulement et en ne signalant pas sa présence par un dispositif suffisamment visible tel qu'un grillage de couleur, FRANCE TELECOM a commis, comme le soutient CORSE TRAVAUX, des négligences. Toutefois, la cour ne saurait suivre l'appelante lorsqu'elle prétend que ces négligences l'exonèrent de sa propre responsabilité. En effet, il résulte des dispositions issues des articles 7, 9 et 10 du décret no 91-1147 du 14 octobre 1991 définissant la procédure à suivre pour les travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains de télécommunication, que l'entreprise doit adresser une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) à l'exploitant d'ouvrage concerné qui doit communiquer, sous sa responsabilité et avec le maximum de précisions possibles tous les renseignements en sa possession sur l'emplacement de ses ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux projetés et joindre ses recommandations techniques applicables. Or, il est avéré au regard des éléments d'appréciation produits aux débats que, contrairement à ce que soutient CORSE TRAVAUX sans en apporter la moindre démonstration, celle-ci n'a pas adressé à FRANCE TELECOM, préalablement à l'exécution des travaux litigieux, la DICT imposée par la réglementation précitée. De la sorte, en privant l'exploitant de la communication qu'elle lui devait, CORSE TRAVAUX n'a pas permis à celui-ci de l'informer en retour de la présence de fibre optique dans la zone concernée. Or, grâce à cette précision que l'exploitant ne pouvait manquer de lui apporter et aux recommandations techniques dont il l'aurait en outre assortie, le prestataire aurait été en mesure de prendre les dispositions qui s'imposaient pour éviter le dommage pendant l'exécution des travaux. En considération de ces éléments d'appréciation, la cour estime que c'est à bon droit que FRANCE TELECOM soutient que le manquement commis par CORSE TRAVAUX à ses obligations légales, constitue la faute exclusive du dommage, nonobstant les négligences relevées dans l'enfouissement et la signalisation de la fibre optique endommagée et la position anormale de cet ouvrage, position que l'exploitant n'aurait pas manqué de signaler s'il avait été préalablement informé, comme il se devait, des travaux et de leurs conditions d'exécution. Il suit de là que le jugement déféré qui condamne CORSE TRAVAUX à payer à FRANCE TELECOM la somme correspondant au montant incontesté de la remise en état doit être confirmé et que, par suite, l'appelante doit être déboutée de sa demande de restitution des fonds versés en vertu de l'exécution provisoire attachée à cette décision. Les dispositions du jugement déféré portant attribution à FRANCE TELECOM de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens de première instance seront confirmées. CORSE TRAVAUX, qui succombe dans son appel, doit être condamnée aux dépens liés à cette instance dans le cadre de laquelle aucune considération ne commande de faire une nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Déboute la SAS CORSE TRAVAUX de sa demande de restitution des fonds versés en exécution de cette décision ; Déboute les parties de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS CORSE TRAVAUX aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1384 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et relati
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 avril 2012
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6253cc29bd3db21cbdd8f506
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