Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2012
- ECLI
- 6253cc29bd3db21cbdd8f507
- Date
- 18 avril 2012
- Condamnation
- 58 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 18 AVRIL 2012 R. G : 11/ 00352 R-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mars 2011 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 10/ 001115 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE APPELANT : Monsieur Bruno Y... né le 11 Octobre 1967 à COURBEVOIE CHEZ M. Z...Lucien -... 20117 ECCICA-SUARELLA assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Ariane CUCCHI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1558 du 12/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : Maître Jean Pierre X... pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL STANTARA ... 20000 AJACCIO assisté de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence par Maître Stéphane RECCHI, avocat au barreau d'AJACCIO, et de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mars 2012, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2012 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 17 janvier 2012 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Par assignation en date du 14 avril 2010, Maître Jean-Pierre X...pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de La SARL STANTARA a sollicité la condamnation de Monsieur Bruno Y...à supporter l'insuffisance d'actifs dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Par jugement en date du 21 mars 2011 tribunal de commerce d'Ajaccio a constaté que Monsieur Bruno Y...avait commis des fautes de gestion ayant entraîné la société dans une situation irrémédiablement compromise qui était à l'origine de sa liquidation judiciaire, condamné Monsieur Bruno Y...à supporter l'insuffisance d'actifs constatée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de La SARL STANTARA, fixé à la somme de 70. 011, 13 euros qui sera payée entre les mains de Me Jean-Pierre X..., liquidateur, condamné Monsieur Bruno Y...à payer la somme de 3. 588 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais complémentaires de procédure collective. Vu la déclaration aux fins de réformation ou d'annulation déposée le 2 mai 2011 par Monsieur Bruno Y.... Vu les dernières conclusions de Maître Jean-Pierre X...agissant en qualité de liquidateur de La SARL STANTARA du 28 septembre 2011. Au titre des fautes de gestion, il invoque la tardiveté de la cessation des paiements, la disparition des actifs, l'absence de comptabilité et le désintérêt dans la liquidation. Ainsi, il prétend à la confirmation du jugement entrepris sauf à ramener le quantum de la condamnation à la somme de 53. 435, 93 euros outre les frais de justice pour mémoire et y ajoutant, réclame le paiement de la somme de 3. 588 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Monsieur Bruno Y...le 9 novembre 2011. En premier lieu, il invoque l'absence de communication de pièces par l'intimé en appel. En second lieu, il indique que le jugement querellé ne fait aucune référence à la communication du rapport juge-commissaire et ajoute qu'il a demandé au tribunal la preuve de la notification de l'avertissement visé par l'article R651-5 du code de commerce. En troisième lieu, il conclut sur le fond et réfute les fautes de gestion qui lui sont reprochées. En conséquence, il conteste devoir la somme de 70. 011, 13 euros. Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2012 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 9 mars 2012. Vu l'avis du parquet général en date du 18 janvier 2012. * * * MOTIFS : Attendu sur l'absence de communication de pièces, qu'il ressort des conclusions régulièrement notifiées et déposées au greffe de la cour que ces dernières ont fait l'objet d'un bordereau de pièces annexé ; Attendu qu'en application de l'article 132 du code de procédure civile, les pièces et documents visés par bordereau dans les conclusions d'une partie sont présumés avoir été communiqués et régulièrement versés aux débats en l'absence d'incidents de communication antérieur ; Attendu que tel est le cas en l'espèce, Monsieur Bruno Y...n'ayant pas, de surcroît, estimé utile de saisir le conseiller de la mise en état d'un tel incident ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les pièces produites par Maître Jean-Pierre X...; Attendu sur l'absence de communication du rapport du juge commissaire qu'en application de l'article R. 651-5 du code de commerce, le rapport du juge désigné par le tribunal est déposé au greffe et communiqué par le greffier au ministère public ; que le dirigeant mis en cause est averti par le greffier, au moins un mois avant la date audience, qu'il peut en prendre connaissance ; Attendu que Monsieur Bruno Y...indique qu'il n'est pas justifié que ce rapport lui a effectivement été communiqué alors que le jugement querellé ne fait aucune référence à cette communication ; Attendu en premier lieu que l'examen de la procédure suivie devant le tribunal de commerce ne permet pas de constater la présence de l'avis devant être adressé par la juridiction consulaire au dirigeant mis en cause ; Attendu en second lieu que le jugement entrepris ne fait effectivement nullement mention de cette communication, se contentant de préciser dans son dispositif le visa du rapport ; qu'à cet égard il convient de préciser que ce rapport figure de façon manuscrite à la procédure du tribunal et sans indication du juge ayant procédé aux constatations ; Attendu que cette formalité de la communication du rapport ne s'impose pas à la cour mais au tribunal ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer afin de vérifier l'accomplissement ou non de cette diligence par la juridiction de premier degré ; Attendu en revanche qu'il n'en reste pas moins que la cour ne trouve pas dans la procédure suivie par le tribunal de commerce la justification de ce que le rapport du juge a fait l'objet d'un avis à Monsieur Bruno Y...et lui a effectivement été communiqué ; que les mentions du jugement ne permettent pas plus de constater l'accomplissement de cette formalité ; Attendu que le défaut de communication du rapport implique que la juridiction consulaire n'a pas respecté le principe du contradictoire auquel elle s'est engagée en promettant un rapport ; que ce faisant, elle a nécessairement porté atteint au droit de la défense ; que la procédure qui s'en est suivie est donc nulle comme violant une formalité substantielle et d'ordre public et occasionnant un grief pour Monsieur Bruno Y...; que la cour saisie d'une demande aux fins d'annulation doit donc prononcer la nullité du jugement entrepris ; Attendu néanmoins que les parties ont conclu sur le fond ; que l'annulation prononcée ne procède pas d'une irrégularité affectant l'acte introductif instance alors qu'aucun texte ne fait obligation à la cour de statuer au vu du rapport juge-commissaire ; que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est donc saisie de l'entier litige et doit se prononcer au vu des éléments soumis à son appréciation ; Attendu sur le fond que plusieurs fautes de gestion sont alléguées à l'encontre de Monsieur Bruno Y...; que concernant la date de déclaration de cessation des paiements ce dernier a déposé une demande d'ouverture de liquidation judiciaire le 5 juin 2008 ; que dans son jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 9 juin 2008, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er juin 2007 ; Attendu qu'en application de l'article L631-4 du code de commerce, la déclaration de cessation des paiements doit intervenir au plus tard dans les 45 jours qui suivent cette cessation ; qu'en l'état de la fixation de celle-ci au 1er juin 2007, il ne peut être que constaté que la déclaration de cessation des paiements est intervenue de façon tardive en application de l'article précité ; Attendu dans ces conditions que l'activité de la société a donc été poursuivie alors qu'elle était nécessairement déficitaire ; que la responsabilité de Monsieur Bruno Y...doit donc être retenue de ce chef ; Attendu sur l'absence de comptabilité que Monsieur Bruno Y...a soutenu que cette carence résultait des éléments comptables détenus par l'expert comptable de la société qui n'était pas payé ; Attendu qu'ainsi que le soutient le liquidateur, la production des pièces comptables est de la responsabilité du dirigeant ; qu'à l'opposé, il n'appartenait pas au mandataire de procéder ou de faire procéder à des mesures afin d'obtenir les pièces nécessaires à l'évaluation du passif ; Attendu d'autre part que la production devant la cour d'éléments comptables ne permet pas de se convaincre que ces éléments existaient auparavant et donc qu'une comptabilité a effectivement été tenue durant l'exploitation de la société ; qu'en considération de ces éléments, le grief d'absence de comptabilité doit être retenu ; Attendu sur la disparition des actifs que le liquidateur soutient qu'aucun actif n'a été retrouvé à l'exception de quelques biens matériels d'une valeur de 460 euros ; que ce fait n'est pas contesté par Monsieur Bruno Y...; Attendu sur le désintérêt dans la gestion de la société et les opérations de liquidation que Monsieur Bruno Y...a comparu en chambre du conseil et expliqué les difficultés de gestion qu'il a connu ; que les éléments produits devant la cour à ce jour ne permettent pas de caractériser un défaut d'implication fautif à l'origine, pour partie, des difficultés de la société ; Attendu qu'en l'état des fautes de gestion reconnues à l'encontre de Monsieur Bruno Y...et des éléments produits par le liquidateur, le passif dont ce dernier peut être tenu pour directement responsable sera fixé à la somme de 20. 000 euros ; que Monsieur Y...doit donc être condamné au paiement de cette somme ; Attendu que Monsieur Bruno Y..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître Jean-Pierre X...ès qualités de liquidateur de La SARL STANTARA ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Annule le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 21 mars 2011, Statuant à nouveau, Dit que Monsieur Bruno Y...a commis des faute de gestion directement à l'origine d'une partie du passif de La SARL STANTARA, En conséquence, Condamne Monsieur Bruno Y...à supporter l'insuffisance d'actif constaté dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de La SARL STANTARA à hauteur de la somme de VINGT MILLE EUROS (20. 000 euros) qui sera payée entre les mains de Maître Jean-Pierre X...en sa qualité de liquidateur de La SARL STANTARA, Condamne Monsieur Bruno Y...aux entiers dépens, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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