Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2012
- ECLI
- 6253cc29bd3db21cbdd8f514
- Date
- 18 avril 2012
- Condamnation
- 75 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 18 AVRIL 2012 R. G : 10/ 00968 C-JG Décision déférée à la Cour : jugement du 30 novembre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1189 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE APPELANT : Monsieur Gérard X... né le 12 Mai 1962 à MALO LES BAINS (59240) ... 20620 BIGUGLIA assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA et de Me Alexandre ROMANACCI-BALESI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame Mathilde Y... née le 04 Février 1961 à SANT ANDREA DI COTONE (20221) ... 20290 BORGO assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 février 2012, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2012. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Gérard X... et Mathilde Y... ont vécu maritalement de 1983 à 2004 et deux enfants sont nés de leur union. Ils ont acquis le 5 octobre 1998 pour la somme de 750 000 euros le lot ... inscrit au cadastre de la commune de BIGUGLIA sous le no B 1216 où est édifiée une maison d'habitation et où ils ont cohabité après leur séparation de septembre 2006 à septembre 2008. Par jugement du 30 novembre 2010, le Tribunal de grande instance de BASTIA, statuant sur l'action en partage de l'indivision introduite par Madame Y... a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens indivis de Monsieur Gérard X... et de Madame Mathilde Y..., comprenant notamment le bien immobilier indivis situé à BIGUGLIA,..., cadastré no B 1216 pour une surface de 6 ares et 66 centiares, - commis Madame la Présidente de la chambre départementale des notaires de Haute-Corse pour y procéder, avec faculté de délégation, - commis le juge de la mise en état pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation, - déclaré Monsieur Gérard X... irrecevable en sa demande d'attribution préférentielle dudit bien immobilier, - débouté Monsieur Gérard X... de sa demande de réduction de la part de Madame Mathilde Y... dans l'indivision, - débouté Monsieur Gérard X... de sa demande d'indemnité à l'encontre de Madame Mathilde Y..., - dit que Monsieur Gérard X... devra s'acquitter auprès de l'indivision d'une indemnité d'occupation du bien immobilier précité à compter de septembre 2008 jusqu'au jour du partage définitif ou de la cessation de l'occupation du bien indivis, - ordonné une expertise, - commis pour y procéder, Monsieur Jean-Marie G..., avec pour mission de soumettre au tribunal tous éléments lui permettant de déterminer : . la valeur du bien immobilier indivis et celle des meubles et objets mobiliers dépendant de l'indivision, . le montant annuel ou mensuel de la valeur locative du bien immobilier, . les lots et soultes en cas de partage en nature ou d'attribution à l'un des co-indivisaires, . les mises à prix les plus favorables pour la licitation dans l'hypothèse où le partage en nature se révélerait impossible, - rejeté les autres demandes des parties, - réservé les dépens. Monsieur X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2010. En ses dernières écritures déposées le 18 octobre 2011 auxquelles il sera référé pour plus simple exposé de ses moyens et prétentions, l'appelant soutient qu'eu égard à l'apport personnel de 124 000 francs (18 903 euros) auquel il a procédé, aux impenses qu'il a effectuées à hauteur de 36 916 euros au titre des travaux d'amélioration du bien, de la somme de 40 272 euros qu'il a payée au titre du remboursement de l'emprunt, de celle de 7 732, 50 euros représentant les impôts qu'il a réglés, Monsieur X... s'estime fondé à réclamer que la part revenant à Madame Y... soit amputée de la somme totale de 99 823, 25 euros. Il fait valoir qu'en rejetant sa demande au motif que s'il était recevable à solliciter l'indemnisation des améliorations ou des dépenses nécessaires effectuées sur ses deniers personnels, son éventuelle créance ne pouvait porter que sur les sommes réglées pour l'indivision au-delà de la participation de Madame Y... puisque celle-ci lui avait versé tous ses salaires de septembre 1990 à 2007 et qu'il ne pouvait alléguer avoir financé seul les travaux et les échéances des emprunts, le tribunal a violé les dispositions de l'article 815-13 du code civil en ajoutant une condition à ce texte. Il précise que les premiers juges ont en outre fait une mauvaise appréciation des faits en considérant que les paiements effectués par Madame Y... excédaient les sommes lui incombant au titre de l'acquisition du bien immobilier indivis mais également des dépenses de conservation et d'amélioration dudit bien. Il fait observer que les remises de chèques effectuées par Madame Y... à son profit s'analyse en un contrat à titre gratuit, la jurisprudence posant une présomption de don manuel en cas de versement de sommes sur un compte par un concubin et qu'il appartient à l'intimée de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ce qu'elle ne fait pas. Il ajoute que les sommes avancées depuis l'année 1990 avant l'acquisition de la maison ne peut concerner les dépenses afférentes à ce bien mais qu'elles étaient destinées à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants. Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de partage du bien propriété indivise des parties, commis Madame le Président de la chambre départementale des notaires pour y procéder, ordonné une expertise, fixé une indemnité d'occupation au profit de l'indivision à compter de septembre 2008 et réservé les dépens. Il conclut pour le surplus à l'infirmation de cette décision et demande à la Cour en statuant à nouveau, de : - débouter Madame Y... de sa demande de licitation du bien, - dire et juger que la part revenant à Madame Y... sera amputée de la somme de 99 327, 25 euros correspondant à son apport personnel et des impenses réalisées par lui-même pour la conservation et l'amélioration du bien. Il sollicite subsidiairement la désignation d'un expert avec pour mission de chiffrer la valeur du bien indivis et de chiffrer les impenses réalisées respectivement par les parties. Il conclut enfin à la condamnation de l'intimée aux dépens d'appel. Par ses conclusions déposées le 31 mai 2011 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Madame Y... expose qu'il ressort de l'acte d'achat du bien immobilier dressé par Maître H... le 5 octobre 1998, que ce bien a été acquis conjointement et solidairement chacun pour part égale pour la somme de 750 000 francs et que les indivisaires ont versé la somme de 40 000 francs d'une part puis 710 000 francs d'autre part et ce pour moitié chacun, et que l'affirmation de Monsieur X... selon laquelle il aurait versé la somme de 15 244, 90 euros au moment de la vente n'est étayée par aucun élément de droit ou de fait de nature à l'accréditer. Elle fait valoir que l'appelant ne rapport pas la preuve du versement de la somme de 18 903 euros d'autant qu'elle établit avoir reversé ses salaires sur le compte de Monsieur X... et que ce dernier ne pouvant se prévaloir d'un quelconque apport personnel sur le bien indivis, le jugement doit être confirmé sur ce point. Elle précise avoir versé 172 411 euros à Monsieur X... et ainsi avoir largement participé à l'achat du bien commun, aux impenses d'amélioration, au remboursement de l'emprunt comme aux paiement des impôts, d'autant qu'elle-même payait l'assurance de la maison. Elle ajoute que le paiement par Monsieur X... à l'indivision d'une indemnité d'occupation n'est pas contestable, et la demande d'attribution préférentielle formée par l'appelant n'étant pas recevable, elle sollicite la licitation du bien. Elle conclut en conséquence au déboutement de Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions et demandes, à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de licitation du bien indivis et à la condamnation de Monsieur X... aux dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2011. * * * SUR CE : Sur l'ouverture des opérations de partage du bien indivis de Monsieur X... et Madame Y..., la désignation de Madame le Président de la chambre départementale de notaires pour y procéder, l'organisation de l'expertise, et la fixation d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision à compter du mois de septembre 2008 jusqu'au jour du partage ou de la cession de l'occupation dubien indivis : Attendu que les dispositions du jugement déféré prises de ces chefs qui ne sont pas querellées par les parties, seront purement et simplement confirmées ; Sur l'attribution préférentielle du bien indivis : Attendu qu'aucun texte du code civil ne permettant à un concubin de solliciter en cas de partage à l'encontre de l'autre, l'attribution d'un bien immobilier, le jugement qui a rejeté la demande formée en ce sens par Monsieur X... ne peut qu'être confirmé ; Sur les demandes d'indemnisation présentées par Monsieur X... : Attendu qu'aux termes de l'acte authentique dressé par Maître H... le 5 octobre 1998, Gérard X... et Mathilde Y... se sont portés acquéreurs conjoints et solidaires, chacun pour égale part du bien immobilier formant le lot... cadastré sous le no 1216 de la section B pour une superficie de 6 ares 66 centiares et de la maison d'habitation y édifiée, moyennant un prix de 750 000 francs payé comptant à concurrence de 40 000 francs directement hors la comptabilité du notaire et à concurrence de 710 000 francs ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire ; Que cet acte mentionne la souscription par les acquéreurs de deux emprunts auprès de la BPPC mais non l'origine du surplus des fonds ayant servi à cette acquisition ; Qu'ainsi si un des époux peut invoquer l'existence de la créance qu'il peut avoir sur l'indivision en ayant procédé à un apport supérieur à la moitié, encore faut-il qu'il justifie que cet apport provienne exclusivement de fonds propres ; Attendu qu'en l'espèce, il est établi par les relevés de compte et les bordereaux de remise de chèques produits par Madame Y... que celle-ci a versé à Monsieur X... une somme de 144 500 francs en 1998, en lui faisant virer 21 500 francs le 29 septembre et 15 000 francs le 2 octobre soit quelques jours avant la signature de l'acte authentique ; Qu'eu égard à ces versements importants, réguliers et concomitants à la réalisation de l'acquisition du bien immeuble, Monsieur X... ne peut soutenir en l'état de la stipulation précise d'achat à part égale qui fait la loi des parties que les sommes que lui a versées Madame Y... constituent des dons manuels gratuits ; Que le jugement déféré qui dès lors a à juste raison rejeté sa demande tendant à voir reconnaître un apport personnel de 124 000 francs (18 903 euros) dans l'acquisition du bien indivis, ne peut qu'être confirmé ; Sur les impenses engagées par Monsieur X... : Attendu que si conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil, Monsieur X... peut prétendre disposer d'une créance sur l'indivision au titre des travaux d'amélioration réalisés sur l'immeuble, des impôts locaux ou des remboursements de prêts, encore faut-il qu'il démontre avoir réglé ces sommes pour le compte de l'indivision, au delà de la participation que Madame Y... a assurée par des versements alimentant le compte de l'appelant, versements qui contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, ne pourront être pris en compte qu'à partir de l'acquisition de l'immeuble ; Que selon les documents versés aux débats, Madame Y... a versé à Monsieur X... entre le 1er janvier 1999 et le 5 juillet 2007 une somme globale de 74 759 euros, alors que sa part, soit la moitié des sommes exposées au titre de l'amélioration de l'immeuble, des impôts locaux et du remboursement des prêts s'élève respectivement à 32 916 euros, 7 236, 25 euros et 71 929, 75 euros représentant au total 112 082 euros ; Que Monsieur X... dispose de ce fait d'une créance sur l'indivision de : 112 082 euros-74 759 euros représentant une somme de 37 323 euros, payée en conséquence sur ses deniers au titre de la conservation de l'immeuble ; Que le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce sens sur ce point, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la mesure d'instruction sollicitée subsidiairement par l'appelant ; Sur la licitation de l'immeuble : Attendu que le jugement déféré ayant donné à juste raison mission à l'expert désigné de déterminer les lots et soultes en cas de partage en nature ou d'attribution à l'un des co-indivisaires, ainsi que les mises à prix les plus favorables pour la licitation dans l'hypothèse où le partage en nature se révélerait impossible, la demande de licitation formulée par Madame Y... apparaît en l'état prématurée et ne pourra être évoquée que postérieurement au dépôt de l'expertise confiée à Monsieur G..., par ailleurs confirmée ; Attendu que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle afférente à l'indemnité dont Monsieur X... est créancier à l'égard de l'indivision, Statuant de nouveau de ce chef, Dit que Monsieur X... dispose à l'égard de l'indivision au titre de la conservation de l'immeuble d'une créance de TRENTE SEPT MILLE TROIS CENT VINGT TROIS EUROS (37 323 €), Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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