Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 avril 2012
- ECLI
- 6253cc2abd3db21cbdd8f528
- Date
- 25 avril 2012
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 25 AVRIL 2012 R. G : 11/ 00005 R-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 19 octobre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 485 Syndicat des copropriétaires ... C/ X... Y... H... Z... I... A... K... B... C... Syndicat des copropriétaires RESIDENCE ... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE DOUZE APPELANT : Syndicat des copropriétaires ... Pris en la personne de son syndic en exercice SARL Cabinet Saint Nicolas 44 Boulevard Graziani 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Monsieur Roger X... né le 18 Avril 1938 à TUNIS ... ... 20290 BORGO ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Michel Joseph Y... né le 09 Mars 1939 à VIRE (14500) ... 78820 JUZIERS ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA Madame Lucette H... épouse Y... née le 07 Octobre 1934 à COLOMBES (92700) ... 78820 JUZIERS ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA Madame Yvette Z... née le 24 Décembre 1940 à SAINT MALO (35400) ... 35400 SAINT MALO ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA Madame Louise I... épouse J... née le 17 Mars 1942 à MARSEILLE (13000) ... 78240 CHAMBOURCY ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Gérard A... né le 13 Février 1943 à PARIS ... 94240 L'HAY LES ROSES ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA Madame Claudine K... épouse A... née le 08 Octobre 1944 à VILLIERS (36290) ... 94240 L'HAY LES ROSES ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Jean B... né le 26 Novembre 1933 à QUESNOY SUR DEULE (59890) ... 59910 BONDUES ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Stéphane C... né le 08 Août 1972 à BERNON (10130) ... 06000 NICE ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA Syndicat des copropriétaires RESIDENCE ... Représenté par son administrateur CABINET SYNDICAP IMMOBILIER 33 Rue César Campinchi 20200 BASTIA Intervenant volontaire ayant pour avocat Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 mars 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2012 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur Roger X..., Monsieur Michel Joseph Y..., Madame Lucette H... épouse Y..., Madame Yvette Z..., Madame Louise I... épouse J..., Monsieur Gérard A..., Madame Claudine K... épouse A..., Monsieur Jean B... et Monsieur Stéphane C... sont copropriétaires dans un ensemble immobilier résidence .... Par assignation en date du 9 mars 2009, ils ont sollicité l'annulation de l'assemblée générale qui s'est tenue le 30 décembre 2008. Vu le jugement en date du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal de grande instance de Bastia a prononcé l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence ... tenue le 30 décembre 2008 et du procès-verbal qui en a été dressé, condamné le syndicat des copropriétaires de La résidence ... à payer à Monsieur Roger X..., Monsieur Michel Joseph Y..., Madame Lucette H... épouse Y..., Madame Yvette Z..., Madame Louise I... épouse J..., Monsieur Gérard A..., Madame Claudine K... épouse A..., Monsieur Jean B... et Monsieur Stéphane C... une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, condamné le syndicat des copropriétaires de La résidence ... aux dépens de l'instance. Vu la déclaration d'appel formalisée par le syndicat des copropriétaires de La résidence ... le 5 janvier 2011. Vu les conclusions d'intervention volontaire déposées par ce dernier représenté par son administrateur le 27 septembre 2011. Il sollicite l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 19 octobre 2010. Sur la composition du bureau, il indique en application de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 qu'il n'est pas interdit à un tiers mandataire d'être membre du bureau. Sur les résultats des votes, il prétend que le budget provisionnel 2008 a été régulièrement adopté. Sur la désignation du syndic, il soutient que l'assemblée générale avait la faculté de désigner le syndic sur une durée se terminant au 31 décembre 2010 même si dans la convocation, la durée était prévue au 31 décembre 2009. Sur la désignation des membres du conseil syndical, il allègue d'une erreur de transcription alors que le vote à l'unanimité résulte des minutes du procès-verbal. Quant à l'irrégularité de fond tenant à un abus de majorité, il prétend que cet abus n'est pas démontré. Il réclame le paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de Monsieur Roger X..., Monsieur Michel Joseph Y..., Madame Lucette H... épouse Y..., Madame Yvette Z..., Madame Louise I... épouse J..., Monsieur Gérard A..., Madame Claudine K... épouse A..., Monsieur Jean B... et Monsieur Stéphane C... en date du 9 novembre 2011. Au principal, ils concluent à la confirmation du jugement entrepris. À titre subsidiaire, ils invoquent les nombreuses irrégularités dont est entachée l'assemblée générale ordinaire du 30 décembre 2008 mais également la feuille de présence. Ils invoquent également un abus de majorité exercé lors de cette assemblée. En conséquence, ils sollicitent le prononcé de l'annulation de l'assemblée générale du 30 décembre 2008 et du procès-verbal d'assemblée. Ils réclament le paiement de la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2012 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 8 mars 2012. * * * MOTIFS : Attendu sur la forme que le syndicat des copropriétaires ... représenté par son administrateur peut être reçue en son intervention ; Attendu sur le fond qu'il résulte de l'article 49 du règlement de copropriété que pour la tenue des assemblées générales il est formé un bureau composé de deux scrutateurs et d'un secrétaire dont les fonctions sont remplies par les deux membres de l'assemblée présents et acceptants qui possèdent et représentent le plus grand nombre de quote-part de propriété ; Attendu qu'en application de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales ; que selon le troisième alinéa de cet article, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat ; Attendu que selon l'article 15 du décret du 17 mars 1967, au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne son président et s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs ; Attendu qu'en l'espèce le président et deux assesseurs scrutateurs ont été élu à l'unanimité des voix ; Attendu toutefois que les personnes ainsi désignées ne sont pas des copropriétaires ainsi que cela ressort du procès-verbal et alors même que cette absence de qualité n'est pas contestée ; Attendu d'autre part qu'il ne ressort nullement des mentions du procès-verbal que ces deux personnes aient reçu mandat par des copropriétaires pour les représenter ; que sur ce point, le syndicat des copropriétaires ne fait que rappeler les dispositions légales sans toutefois s'expliquer ou justifier de l'existence d'un mandat donné aux deux scrutateurs par des copropriétaires ; Attendu que ces constatations permettent de considérer que les dispositions combinées des articles 22 de la loi du 10 juillet 1965 et 15 du décret du 17 mars 1967 n'ont pas été respectés ; qu'en conséquence, le bureau n'a pas été régulièrement composé conformément aux dispositions impératives de l'article 49 du règlement de copropriété ; Attendu que la violation des dispositions légales précitées et du règlement de copropriété entraîne nécessairement la nullité de l'assemblée générale litigieuse et du procès-verbal subséquent ainsi que l'a décidé le jugement entrepris et sans qu'il soit nécessaire d'établir un grief ; Attendu qu'en l'état de cette annulation, il est sans objet d'examiner les autres irrégularités de forme ou de fond invoquées à titre subsidiaire ; Attendu que le syndicat des copropriétaires de La résidence ..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ne permet d'écarter la demande des intimées formée sur ce fondement ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le syndicat des copropriétaires de La résidence ... en son intervention, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 19 octobre 2010 en toutes ses dispositions, Condamne le syndicat des copropriétaires de La résidence ... aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP JOBIN, Condamne le syndicat des copropriétaires de La résidence ... à payer à Monsieur Roger X..., Monsieur Michel Joseph Y..., Madame Lucette H... épouse Y..., Madame Yvette Z..., Madame Louise I... épouse J..., Monsieur Gérard A..., Madame Claudine K... épouse A..., Monsieur Jean B... et Monsieur Stéphane C... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 avril 2012
Référence
6253cc2abd3db21cbdd8f528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités