Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 avril 2012
- ECLI
- 6253cc2abd3db21cbdd8f52d
- Date
- 25 avril 2012
- Condamnation
- 35 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 25 AVRIL 2012 R. G : 11/ 00170 R-MNA Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mars 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 19 X... B... C/ Y... Syndicat des copropriétaires CLOS DES MIMOSAS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE DOUZE APPELANTS : Monsieur Lucien X... né le 24 Septembre 1933 à ROUBAIX (59100) Chez Monsieur X... Jean Luc ... 59390 SAILLY LEZ LANNOY ayant pour avocat Me Magali LIONS, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA Madame Lucette B... épouse X... née le 11 Janvier 1934 à ROUBAIX (59100) Chez Monsieur X... Jean Luc ... 59390 SAILLY LEZ LANNOY ayant pour avocat Me Magali LIONS, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Monsieur Philippe Y... Pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Lucien X..., déclaré en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING du 29 mai 1997 ... 59700 MARCQ EN BAROEUL ayant pour avocat la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO, et la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA Syndicat des copropriétaires CLOS DES MIMOSAS Créancier inscrit SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI PINNA-RECCHI Diamant III-2 Avenue de Paris 20000 AJACCIO ayant pour avocat la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO, et la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 février 2012, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2012, successivement prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 25 avril 2012. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement en date du 25 mars 2010, le Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO a : - rejeté les contestations des parties saisies, - rejeté la demande de délais de paiement, - ordonné la vente par adjudication judiciaire à l'audience du 17 juin 2010 à 8H 30 des biens suivants : sur le territoire de la commune de GROSSETTO PRUGNA (Corse du Sud) dans un ensemble immobilier dénommé " Casa d'oro " sis lieudit MARINCAJ DI VIVA cadastré A 1279 objet d'un état descriptif de division publié le 9 mars 1970 volume 877 no18 : le lot no23 composé d'une casa d'oro, d'un rez de chaussée-séjour, chambre pour deux personnes, cabine pour deux personnes, cuisine avec évier, salle d'eau et WC-et d'un étage relié par escalier intérieur-chambre pour deux personnes, cabine pour deux personnes, local avec arrivées et départ de tuyauterie, WC, chauffe eau électrique, terrasse avec garde corps-ainsi que les 31/ 1000emes de la copropriété du lot no89, - sur la mise à prix de 53. 357 euros : rappelé qu'aux termes de l'ordonnance du juge commissaire en date du 17 février 2009 autorisant la vente, et à défaut d'adjudication sur cette mise à prix, l'immeuble sera immédiatement remis en vente sans nouvelle formalité sur mise à prix réduite du quart puis de la moitié, - dit que cette vente aura lieu après accomplissement des formalités prescrites par la loi et sur le cahier des conditions de vente déjà dressé et déposé au greffe du Tribunal par la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, - ordonné la mention sommaire du présent jugement en marge de la publication du commandement et sa transcription littérale à la suite du cahier des charges, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 30 avril 2010, Monsieur et Madame X... ont interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures en date du 8 juin 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les époux X... demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau : à titre principal, - constater que les conditions préalables à la saisie ne sont pas réunies ; prononcer la caducité du commandement valant saisie, - prononcer la nullité du titre exécutoire, - en conséquence, ordonner la cessation immédiate de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre des époux X..., portant sur le bien immobilier sis Commune de GROSSETTO PRUGNA, - ordonner la mention de la mainlevée en marge de la copie du titre exécutoire dont se prévaut la partie adverse, à savoir le jugement rendu le 23 avril 2009 par le Tribunal de commerce de ROUBAIX-TOURCOING, - dire et juger que tous les frais de saisie, de mainlevée et de radiation à la conservation des hypothèques resteront à la charge exclusive de Maître Y..., - débouter Maître Y... de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, - prendre acte du caractère non définitif du titre exécutoire dont se prévaut Maître Y..., - en conséquence, ordonner la suspension de la saisie, à titre infiniment subsidiaire, - recevoir les époux X... en leur demande de délai de grâce, - dire et juger que les époux X... pourront s'acquitter des sommes considérées comme dues, soit immédiatement après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la signification de la décision à intervenir, soit de manière mensuelle sur vingt quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - suspendre pendant ce délai de deux ans la procédure de saisie immobilière. L'ordonnance de clôture a été signée le 20 octobre 2011 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 6 février 2012. Par ordonnance du 31 août 2011, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de Monsieur Lucien X... irrecevable. Par ses dernières écritures en date du 7 avril 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Maître Philippe Y..., mandataire judiciaire, demande à la cour : - de déclarer irrecevable et en tout cas infondée la contestation de la procédure engagée devant le juge de l'exécution d'AJACCIO, et en conséquence de rejeter l'appel, - sur demande reconventionnelle, de condamner les appelants à payer à Maître Y..., ès qualités la somme de 3. 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le Syndicat des copropriétaires " Le clos des Mimosas " n'a pas conclu après la dernière ordonnance du conseiller de la mise en état. L'ordonnance de clôture a été signée le 20 octobre 2011 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 6 février 2012. * * * SUR CE : 1- Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que Maître Philippe Y... soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel ; Attendu qu'aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité après le dessaisissement du conseiller de la mise en état ; Attendu que par ordonnance du 31 août 2011, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de Monsieur Lucien X... irrecevable et l'appel de Madame Lucette X... recevable, cette dernière n'étant pas concernée par le dessaisissement affectant son époux qui fait l'objet d'une procédure collective ; Attendu que cette question étant donc définitivement tranchée, il y a lieu de déclarer infondée la demande formée par Maître Philippe Y... ; 2- Sur la caducité du commandement de saisie : Attendu que Madame X... demande à la cour de déclarer caduc le commandement valant saisie, en l'espèce l'ordonnance autorisant la vente, au motif que l'article 18 du décret du 27 juillet 2006 qui prescrit la publication du commandement valant saisie dans les deux mois suivant sa notification, n'a pas été respecté ; Que selon elle ladite ordonnance, datée du 17 février 2009, a été frappée d'opposition, un jugement sur opposition ayant été rendu le 23 avril 2009 et notifié le 15 mai 2009, et qu'elle n'a été déposée aux hypothèques que le 9 septembre 2009 ; Mais attendu que le présent litige est régi par les dispositions du code de commerce, s'agissant d'une procédure de liquidation judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce ; Attendu qu'aux termes de l'article L 642-18 du code de commerce, les ventes immobilières ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière ; Attendu qu'aux termes de l'article R 642-27 du même code, la vente par voie d'adjudication judiciaire est soumise aux dispositions du titre 1er du décret du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière ; Qu'aux termes de l'article R 642-23 du même code, l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente de l'immeuble est notifiée à la diligence du greffier, et produit les effets du commandement prévu à l'article 13 du décret du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière ; elle est publiée à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les conditions prévues pour ledit commandement ; Attendu qu'aux termes de l'article 12 dudit décret, " les délais prévus par les articles 13, 18, 40, 44, 48 et 64 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article 38 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie ; Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime " ; Attendu en l'espèce que la copie collationnée de l'ordonnance n'a été effectuée par le greffe du Tribunal de commerce que le 3 septembre 2009, et publiée le 9 septembre 2009, et qu'en conséquence le délai tardif de délivrance de cette copie par le greffe constitue le motif légitime prévu par lesdites dispositions ; Qu'en conséquence la cour, adoptant le motif du premier juge, rejettera ce moyen ; 2- Sur l'invalidité du titre exécutoire : Attendu que Madame X... invoque une erreur affectant le titre exécutoire, celui-ci faisant apparaître un créancier hypothécaire, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ET MUTUEL, alors que le relevé hypothécaire ne fait apparaître en cette qualité que le " Syndicat des copropriétaires de la résidence sise Commune de Grosseto-Prugna ", et que la créance de ce dernier ayant été récemment acquittée par Madame X..., elle n'est plus fondée ; Attendu en second lieu que Madame X... expose que le montant de la créance ne figure ni dans la requête aux fins de vente, ni dans l'ordonnance, ni dans l'assignation ; Mais attendu que, s'agissant d'une procédure collective régie par les dispositions du code de commerce, les articles relatifs à la vente des immeubles (R-642-22 et suivants) précisent les conditions de mise à prix des biens, les modalités de publicité ; Que notamment l'article R 642-28 stipule que l'ordonnance ordonnant la vente comporte les énonciations exigées aux 1o, 5o, 10o de l'article 15 du décret du 27 juillet 2006, c'est-à-dire, la constitution d'avocat du créancier poursuivant, la désignation des biens sur lesquels porte la saisie, l'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux, mais ne se réfère pas aux autres mentions exigées aux autres alinéas telle que le décompte des sommes réclamées ; Qu'en outre aucun texte ne censure l'erreur sur le nom du créancier ; Qu'en conséquence ce moyen est inopérant ; 3- Sur la demande de suspension de la saisie : Madame X... expose que sur opposition formée contre une ordonnance du juge-commissaire du 17 février 2009, cette ordonnance a été confirmée par jugement du 23 avril 2009, et qu'après demande de renvoi, la radiation de l'affaire a été prononcée par jugement du 3 novembre 2009 ; Qu'elle soutient en conséquence être fondée à obtenir une suspension des opérations de saisie ; Mais attendu que la radiation d'une affaire vise à sanctionner le défaut de diligence des parties, et non à suspendre les poursuites en cours, qu'ainsi la cour, reprenant les motifs du premier juge, confirmera sa décision sur ce moyen, qu'il a rejeté ; 4- Sur la demande de délais de paiement : Attendu que Madame X... sollicite des délais de grâce sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil ; Attendu qu'elle est toutefois sans activité professionnelle et ne produit aucun élément permettant de conclure qu'elle est en mesure d'apurer le passif existant depuis quinze ans ; Que le jugement déféré rejetant la demande de délai sera dès lors confirmé ; 5- Sur la demande reconventionnelle : Attendu que Maître Philippe Y... expose avoir fait l'objet d'un recours purement procédurier qui fait suite à un " barrage de procédures " toutes rejetées in fine ; Attendu que toutefois la défense à une action en justice ne dégénère en abus de droit pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; Que l'intimé ne rapportant pas la preuve d'un tel abus en l'espèce, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée ; Attendu que l'équité commande que Monsieur Lucien X... et Madame Lucette B... épouse X... soient condamnés à verser à Maître Philippe Y..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Lucien X..., la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate que seul l'appel de Monsieur X... a été déclaré irrecevable, Rejette la demande d'irrecevabilité de l'appel formé par Maître Y..., ès qualités, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Maître Y..., ès qualités, Condamne Monsieur Lucien X... et Madame Lucette B... épouse X... à verser à Maître Philippe Y..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Lucien X..., la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 avril 2012
Référence
6253cc2abd3db21cbdd8f52d
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