Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 avril 2012
- ECLI
- 6253cc2abd3db21cbdd8f532
- Date
- 25 avril 2012
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 25 AVRIL 2012 R. G : 10/ 00642 C-JG Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 22 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 124 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE DOUZE APPELANT : Monsieur Jean Baptiste X... né le 12 Février 1943 à CANALE DI VERDE (20230) ... 20230 CANALE DI VERDE assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame Christiane Z... épouse X... née le 23 Août 1951 à MARSEILLE (13000) ... 13009 MARSEILLE 09 assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Anne christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1078 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 14 février 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2012. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Monsieur Jean-Baptiste X... et Madame Christiane Z... se sont mariés le 11 octobre 2000 par devant l'officier d'état civil de la commune de CANALE DI VERDE (Haute-Corse), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Suite au dépôt par Madame X... d'une requête en divorce, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a par ordonnance de non-conciliation du 12 février 2009 : - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et les a renvoyés à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets en rappelant les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile, - constaté que les époux vivent séparément, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - dit que Monsieur X... devra verser à Madame Z... une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 400 euros par mois, indexée, - rejeté tous autres chefs de demande, - réservé les dépens. Par jugement du 22 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a : - prononcé le divorce des époux X.../ Z... aux torts partagés des époux, - ordonné les mentions et publications d'usage, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et les a renvoyés vers tout notaire de leur choix, - dit que Madame Z... n'usera plus du nom de son époux après le prononcé du divorce, - condamné Monsieur X... à payer à Madame Z... à titre de prestation compensatoire la somme de 15 000 euros versée sous forme d'une rente mensuelle indexée de 250 euros pendant cinq années consécutives, - dit que le présent jugement prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 12 février 2009, - débouté chacun des époux de leur demande de dommages-intérêts, - rejeté toutes autres demandes fins ou conclusions des parties, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties et pourront être recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Monsieur Jean-Baptiste X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 août 2010. En ses dernières écritures déposées le 15 juin 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelant qui reproche à son épouse d'avoir abandonné le domicile conjugal sans qu'aucune faute ne puisse lui être imputée, conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'intimée. Faisant valoir que cet abandon brutal après huit ans de vie commune lui a occasionné un préjudice moral, il sollicite la condamnation de Madame Z... à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Il soutient qu'en raison de la brève durée du mariage, du fait que celui-ci ait été célébré alors que les deux époux étaient à l'aube de leur retraite, des charges qu'il supporte, de son âge et de son état de santé dégradé, la prestation compensatoire retenue par le jugement entrepris n'est pas justifiée. Il conclut en conséquence au rejet de la demande présentée de ce chef par son épouse. Il fait observer que les époux n'étant pas propriétaires de biens immobiliers, il n'y a pas lieu à liquidation de la communauté et qu'il faudra seulement partager les meubles et appareils ménagers communs qu'elle a emportés. Il sollicite enfin la condamnation de son épouse à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI. En ses conclusions déposées le 3 février 2011 auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et conclusions, Madame Christiane X... expose avoir été contrainte de quitter le domicile conjugal le 3 août 2008 suite aux menaces et à la pression morale inacceptable que son époux exerçait sur elle, d'abandonner son travail et de trouver refuge au domicile de sa fille à MARSEILLE avant de retrouver un logement dans cette ville. Formant appel incident à l'encontre du jugement déféré, elle conclut à son infirmation et au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux ainsi qu'à la condamnation de celui-ci à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle demande à la cour de condamner son époux à lui payer une prestation compensatoire de 30 000 euros en soutenant que la durée du mariage qui n'est pas négligeable avait été précédée par une période de concubinage et que les déclarations de revenus produites prouvent la disparité importante dans les conditions de vie créée par la rupture des liens du mariage. Elle fait observer qu'elle ne dispose que de contrats de travail à durée déterminée n'assurant aucune garantie d'emploi et lui procurant un salaire de caissière variant de 891 à 1 300 euros en cas de travail de nuit, sur lequel elle assume le paiement d'un loyer de 600 euros par mois alors que Monsieur X..., propriétaire de son logement, perçoit des revenus annuels de 20 763 euros et ne fait face à aucun remboursement au titre de la souscription de prêt. Elle sollicite enfin la condamnation de Monsieur X... à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2011. * * * SUR CE : Sur le divorce : Attendu que sur le fondement de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que si Madame Z... a quitté précipitamment le domicile conjugal le 3 août 2008, elle ne démontre toutefois nullement avoir été contrainte à ce départ par la violence ou les menaces dont son mari se serait rendu coupable à son égard ; Qu'en effet, les seules attestations qu'elle produit, émanant de ses filles et du compagnon de l'une d'elles, alors que ces dernières ne peuvent être entendues en leur qualité de descendants sur les griefs invoqués à l'appui d'une demande en divorce, en application de l'article 205 du code de procédure civile, dont la portée a été étendue au concubin d'un descendant par l'arrêt de la cour de cassation du 10 mai 2001, ne sauraient entraîner la conviction de la cour sur la réalité des griefs qu'elle fait à son époux ; Que Madame Z... qui a mis fin de son propre chef à l'obligation de cohabitation lui incombant, en quittant le domicile conjugal est, de par son comportement constitutif d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, responsable de la rupture du lien conjugal ; Attendu que le divorce des époux sera en conséquence prononcé aux torts exclusifs de l'épouse et jugement déféré réformé en ce sens ; Sur la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur X... : Attendu que si Monsieur X... est fondé à prétendre que le départ précipité de son épouse lui a occasionné un préjudice moral dont il est en droit de solliciter réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de preuve objective de l'importance de ce préjudice, l'indemnisation qu'il sollicite sera limitée à l'euro symbolique de dommages-intérêts ; Que le jugement déféré sera sur ce point encore réformé ; Sur la demande de dommages-intérêts formulée par Madame X... : Attendu que Madame Z... qui n'a pas démontré la réalité des griefs qu'elle formule à l'encontre de son mari, ne peut qu'être déboutée de la demande de dommages-intérêts qu'elle présente ; Sur la demande de prestation compensatoire : Attendu que selon l'article 270 du code civil " l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; Que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture " ; Attendu que l'article 271 du code civil ajoute que " la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au 6ème alinéa " ; Attendu que si les circonstances de la rupture ne justifient pas que la demande de prestation compensatoire soit de plano rejetée, il convient toutefois d'observer que Monsieur X..., actuellement âgé de 69 ans, présente selon le certificat de son médecin versé aux débats, un état de santé dégradé ; Qu'en outre, s'il perçoit une pension de retraite d'un montant mensuel de 1 706 euros, et est propriétaire de son logement, il ressort des éléments du dossier que celui-ci nécessite actuellement des réparations indispensables et coûteuses, comme la réfection de la toiture à laquelle il doit faire face ; Que de surcroît si ses ressources sont quelque peu supérieures à celles de son épouse qui a retrouvé un emploi d'assistante de caisse, équivalent à celui qu'elle exerçait tant avant son mariage à MARSEILLE qu'en CORSE avant la séparation du couple, emploi lui procurant selon le nombre d'heures effectuées entre 891 et 1 300 euros par mois, sur lequel elle doit assumer un loyer de 600 euros par mois, il n'apparaît pas, alors que le mariage n'a duré que huit ans et qu'aucun enfant n'est issu de cette union que la disparité qui pré-existait au mariage soit la conséquence de la rupture de celui-ci ; Que la demande de prestation compensatoire formée par Madame Z... sera en conséquence rejetée et le jugement déféré en conséquence infirmé sur ce point ; Attendu que les autres dispositions du jugement déféré qui ne sont pas critiquées, seront confirmées ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que Madame Christiane Z... qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Réforme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce des époux X...-Z... aux torts partagés, condamné Monsieur X... à payer une prestation compensatoire et rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le mari, Statuant à nouveau de ces chefs, Prononce le divorce des époux X...-Z... aux torts exclusifs de Madame Christiane Z..., Condamne Madame Christiane Z... à payer à Monsieur Jean Baptiste X... un euro (1 €) symbolique à titre de dommages-intérêts, Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame Christiane Z..., Confirme pour le surplus la décision déférée, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame Christiane Z... aux entiers dépens et dit qu'ils seront supportés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 avril 2012
Référence
6253cc2abd3db21cbdd8f532
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