Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 avril 2012
- ECLI
- 6253cc2abd3db21cbdd8f53a
- Date
- 24 avril 2012
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03184. Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 08 Décembre 2010, enregistrée sous le no F 10/00196 ARRÊT DU 24 Avril 2012 APPELANTE : SARL OMEGA-TRANS Les Graves Champagné 72470 CHAMPAGNE représentée par Maître Philippe RENAUD, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIME : Monsieur Stéphane X... ... 72220 ECOMMOY présent, assisté de Monsieur Emile Y..., délégué syndical COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 24 Avril 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : La société OMEGA TRANS a pour activité le transport de marchandises, essentiellement dans la région du Mans et les départements avoisinants et, dans une moindre mesure, sur des destinations plus lointaines. N'étant pas propriétaire d'une flotte de camions, elle les prend en location auprès d'une entreprise spécialisée. Suivant contrat de travail verbal à durée indéterminée du 19 mars 2007, elle a engagé M. Stéphane X... en qualité de conducteur courte distance au niveau 138 de la convention collective des transports routiers et auxiliaires du transport applicable au sein de l'entreprise. Le 12 novembre 2008, M. X... s'est vu notifier, selon l'employeur un avertissement, à tout le moins un rappel à l'ordre, motif pris de l'augmentation, au cours des six derniers mois, des manquements par lui commis au titre de la réglementation relative au temps de conduite, essentiellement pour non respect des temps de pause. Par lettre du 5 février 2009 réceptionnée le lendemain, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 13 février suivant, et il s'est vu notifier sa mise à pied conservatoire. Ce courrier ayant été expédié à une adresse erronée (erreur de numéro de rue), une nouvelle convocation lui a été transmise le 10 février et, après entretien préalable du 18 février 2009, par courrier recommandé du 21 février suivant, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave tenant, d'une part, au refus, lors d'un contrôle routier intervenu le 26 janvier 2009, de présenter aux services de police la copie du contrat de location du véhicule mis à sa disposition, d'autre part, à la présentation répétée de factures de repas de complaisance afin d'obtenir des remboursements de frais. M. X... a contesté son licenciement par lettre recommandée du 10 mars 2009 à laquelle l'employeur a répondu le 28 mars suivant. Le 31 mars 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes pour voir déclarer cette mesure dépourvue de cause réelle et sérieuse et obtenir divers rappels de rémunérations et des dommages et intérêts. Par jugement du 8 décembre 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile : - déclaré le licenciement de M. Stéphane X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société OMEGA TRANS à lui payer les sommes suivantes : ¤ 986,02 € de rappel de salaire au titre des heures de nuit, ¤ 1 692,51 € nets d'indemnités de petits déjeuners, ¤ 300 € de dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles et retard de paiement des indemnités dues, ¤ 310,77 € de rappel de salaire du chef de la mise à pied conservatoire, ¤ 1 923,81 € d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, ¤ 994,40 € d'indemnité de licenciement, ¤ 6 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¤ 350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société OMEGA TRANS de sa demande formée de ce chef et l'a condamnée aux dépens. Les deux parties ont reçu notification de ce jugement le 10 décembre 2010. La société OMEGA TRANS en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 24 décembre 2010. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 9 février 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société OMEGA TRANS demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de juger que l'attestation établie par Mme Sandrine Z... (pièce no 8 de l'intimé) est constitutive "à l'évidence" d'un faux témoignage de complaisance ; - de juger que le licenciement de M. Stéphane X... est bien fondé sur une faute grave tenant, d'une part, en son comportement déloyal caractérisé par son refus de présenter aux services de police le contrat de location du véhicule, ce qui a exposé son employeur à des poursuites pénales pour infraction de cinquième classe, ce comportement étant aggravé par les explications mensongères qu'il a fournies pour tenter de s'exonérer, d'autre part, dans la présentation de fausses notes de frais, ce qui constitue une escroquerie ; - en conséquence, de débouter M. Stéphane X... de l'ensemble de ses prétentions sauf en ce qui concerne l'intérêt de droit dû sur la somme de 2 447,71 €, pour la période allant du 2 avril au 6 octobre 2010, sans capitalisation des intérêts ; - de condamner l'intimé à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. S'agissant du premier grief, l'appelante énonce qu'il résulte des "échanges" qu'elle a eus avec "les services du procureur de la République" qu'au lieu de déférer à la demande du policier de lui présenter le document relatif à la location du véhicule mis en circulation, M. X... lui a tendu la pochette contenant tous les documents en lui disant qu'il n'avait qu'à chercher ; qu'atteint dans sa dignité, le policier a considéré que le chauffeur refusait de lui présenter le document requis, ce refus constituant bien le motif de la prévention pénale. Elle précise que se trouvait à bord du véhicule le document objet de sa pièce no 9, lequel est, selon elle, le contrat "initial" de location conclu le 30 août 2007, et qui a été "sous-tendu par un document plus complet servant de pièce comptable" (sa pièce no 10), emportant "confirmation" du précédent document, ce second document étant "détenu au siège de l'entreprise pour présentation à toute réquisition, dans l'hypothèse où le précédent document aurait fait l'objet d'une contestation". Quant au second grief, l'employeur soutient que, les dispositions de la convention collective en matière d'indemnités de repas n'étant pas claires, pour avoir été modifiées de nombreuses fois, et s'avérant difficiles à mettre en oeuvre s'agissant de M. X... en ce qu'il accomplissait des trajets relativement courts ne lui imposant pas nécessairement de prendre ses repas à l'extérieur, de commencer tôt le matin, ou de finir tard le soir, et que ses horaires de déplacement étaient très changeants, l'intimé a "renoncé" aux indemnités de repas ou de casse-croûte prévue par l'accord de 1974 en considération de la proposition qu'il lui a faite d'y substituer le remboursement intégral des fiches de repas, lequel lui était plus favorable. Elle ajoute qu'à aucun moment, ni M. X..., ni ses collègues n'ont revendiqué l'application de l'accord de 1974. Elle relève qu'il résulte clairement des pièces qu'elle verse aux débats que l'intimé lui a produit de fausses notes de repas puisque la comparaison entre ces factures et les données issues du système de géolocalisation démontre qu'il est matériellement impossible qu'il ait pu, aux dates concernées, prendre ses repas dans les établissements ayant délivré les factures, lesquels se trouvaient très éloignés de son point de situation au moment considéré. Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 7 février 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Stéphane X... demande à la cour de débouter la société OMEGA TRANS de son appel, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande formée de ce chef, de la condamner aux entiers dépens. L'intimé conteste avoir commis une faute grave de nature à fonder son licenciement. S'agissant du contrôle routier du 26 janvier 2009, il conteste le manquement qui lui est reproché et fait valoir que la seule erreur qu'il a commise consiste à ne pas avoir vérifié la présence, dans le véhicule, du contrat de location concernant celui-ci. Lors de l'audience, pièces à l'appui, il a indiqué à nouveau à la cour que le seul document qu'il détenait à bord du véhicule relativement à la location du camion, et qu'il a présenté aux services de police, est la pièce no 9 produite par l'appelante, document dont le représentant des forces de l'ordre a estimé qu'il ne constituait pas un contrat En ce qui concerne les notes de repas, il expose que : - la convention collective nationale des transports routiers prévoit que le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises entre 11h45 et 14h15 ou entre 18h45 et 21h45 perçoit une indemnité pour chacun des repas au motif qu'il "est réputé obligé de prendre son repas hors de son lieu de travail" ; - la société OMEGA TRANS a décidé unilatéralement de modifier ces règles conventionnelles en remboursant les frais de repas sur justificatifs, l'employeur exigeant, pour la tenue de sa comptabilité, que les chauffeurs lui remettent des justificatifs journaliers pour bénéficier de cette indemnité ; - que c'est dans ce cadre, et pour suivre les directives de son employeur, qu'il lui remettait des notes de repas ; qu'aucun abus de confiance, ni aucune escroquerie ne peuvent être invoqués, l'employeur étant parfaitement au fait du système qu'il avait mis en place ; que le prix des repas mentionné sur les notes qu'il fournissait s'élève à 13 € tandis qu'à la date du 1er avril 2011, l'indemnité s'élevait à 12,59 €. A l'issue des plaidoiries, la cour a demandé au conseil de M. Stéphane X... de communiquer sous quinzaine à celui de la société OMEGA TRANS le relevé ASSEDIC et les bulletins de salaire. Le conseil de l'intimé a communiqué à la partie adverse les bulletins de salaire de M. X... afférents à la période septembre 2008/février 2009, ainsi que les relevés Pôle Emploi de septembre à décembre 2011. Le conseil de la société OMEGA TRANS a, au vu des éléments ainsi produits, établi une note en délibéré relativement au préjudice invoqué par le salarié. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur les rappels de salaire pour heures de nuit et les indemnités de petits déjeuners : Attendu que devant le conseil de prud'hommes, M. X... réclamait la somme de 986,02 € à titre de rappel de salaire pour heures de nuit et celle de 1 692,51 € de rappel d'indemnités de petits déjeuners ; Attendu qu'il résulte de la note d'audience tenue par le greffier devant le conseil de prud'hommes que, lors de l'audience de jugement du 6 octobre 2010, la société OMEGA TRANS a remis à M. Stéphane X... un chèque d'un montant total de 2 447,71 € correspondant à la somme réclamée au titre des indemnités de petits déjeuners outre 754,90 € nets de rappel de salaire pour heures de nuits ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné, en tant que de besoin, la société OMEGA TRANS au paiement des sommes réclamées par le salarié ; que, dans le cadre de la présente instance, M. X... indique qu'il a bien été rempli de ses droits de ces chefs ; Qu'en l'absence de contestation sur ces points, et l'employeur ayant payé les sommes dues, il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs et de constater le paiement intervenu ; 2) Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail Attendu que le conseil de prud'hommes a alloué à M. X... la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur des dispositions conventionnelles s'agissant du paiement des heures de nuit et des indemnités de petits déjeuners, et pour compenser le retard de paiement des sommes dues ; Attendu qu'il est exact que le retard de paiement est compensé par les intérêts moratoires ; mais attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'absence de règlement spontané des sommes dues au salarié en vertu des dispositions conventionnelles caractérisait, de la part de l'employeur, un manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail à l'origine d'un préjudice qui a été justement réparé par la somme allouée en première instance ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ; Sur le licenciement : Attendu que M. Stéphane X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 21 février 2009, dont les termes, qui fixent l'objet du litige, sont les suivants : "Monsieur, Au cours de l'entretien convoqué et tenu le 18 février dernier, pour lequel vous étiez assisté d'un conseiller, nous avons énoncé les manquements qui vous sont reprochés : le 26 janvier 2009, vous n'avez pas présenté au fonctionnaire de police qui vous en faisait la demande, la copie du contrat de location du véhicule immatriculé 8507 XL 72 que vous conduisiez, contrat pourtant en permanence dans la cabine du dit véhicule. Par suite, s'agissant d'une infraction pénale, notre société a été verbalisée et notre gérante est appelée à comparaître devant le TRIBUNAL CORRECTIONNEL.. du fait de ce premier incident, nous avons été amenés à re-contrôler vos «disques» de conduite, pour découvrir que vous nous présentiez au remboursement des notes de repas que vous ne pouviez avoir pris puisque vous n'aviez pas fait les pauses correspondantes. Les explications que vous avez avancées lors de l'entretien du 18 courant, différentes, pour ce qui est de l'infraction du 26 janvier dernier de celles que vous aviez développées le jour même au bureau, (à l'époque vous affirmiez, en substance, que le fonctionnaire de police aurait refusé le contrat de location que vous lui présentiez comme n'étant pas « valable») n'ont pas modifié notre appréciation de la gravité des faits qui vous sont reprochés,. ao/ En effet, compte tenu de votre formation spécifique à la conduite de véhicules de transport routier de marchandises, vous savez devoir présenter, à chaque réquisition des services de police, divers documents, dont ce contrat de location. En refusant de satisfaire à l'injonction des services de Police, vous saviez exposer votre employeur, et plus particulièrement votre chef d'entreprise, à des sanctions pénales, ce qu'au demeurant le fonctionnaire de Police n'aura pas manqué de vous rappeler. CE REFUS CONSTITUE, A TOUT LE MOINS, UNE FAUTE GRAVE, VOIRE UNE FAUTE LOURDE ; bo/ La présentation répétée, à fin de remboursement, de fiches de repas de complaisance (puisque qu'ils n'ont pas été pris) constituant, quant à elle, UNE SUCCESSION D'ABUS DE CONFIANCE, et donc une FAUTE GRAVE DISTINCTE DE LA PRÉCÉDENTE. Je précise que c'est le risque de vous voir récidiver dans votre comportement déviant au volant du véhicule que nous vous confions, qui nous a amené à vous mettre à pied à titre conservatoire. En conséquence, décidant de ne retenir à votre encontre que la plus faible des deux qualifications possibles, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour FAUTES GRAVES. La rupture de votre contrat sera effective dès la première présentation de cette lettre. La mise à pied prononcée ne vous sera pas payée..." ; Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ; Attendu qu'il convient de rappeler tout d'abord qu'il ne relève pas des pouvoirs de la juridiction prud'homale, ou d'une juridiction civile en générale, de juger si une attestation est constitutive ou non d'un faux témoignage ; qu'il appartenait à cet égard à la société OMEGA TRANS soit de déposer plainte de ce chef, soit de déposer plainte avec constitution de partie civile, la présente cour ayant seulement à apprécier la force probante et l'intérêt de l'attestation critiquée pour la solution du présent litige ; Que la demande de la société OMEGA TRANS tendant à voir juger que l'attestation de Mme Sandrine Z... (pièce no 8 de l'intimé) est constitutive d'un faux témoignage sera donc rejetée ; Attendu que le premier manquement reproché à M. X... consiste à : - avoir refusé, lors d'un contrôle routier du 26 janvier 2009, de présenter au fonctionnaire de police qui lui en faisait la demande, la copie du contrat de location du véhicule qu'il conduisait, alors pourtant que ce document se trouvait, comme il l'est toujours, dans la cabine du camion ; - avoir, par ce refus de satisfaire à l'injonction des services de police, et en parfaite connaissance, en tant que professionnel, de ses obligations quant aux documents à présenter à chaque réquisition de police, exposé sciemment son employeur à des poursuites devant le tribunal correctionnel et à des sanctions pénales ; Attendu, la société OMEGA TRANS ne disposant pas d'une flotte de véhicules pour exercer son activité de transporteur, qu'elle les prend en location auprès d'une société spécialisée ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule Renault type premium 450 19 T, immatriculé 8507 XL 72, mis à la disposition de M. Stéphane X..., et avec lequel il circulait le 26 janvier 2009, était pris en location par l'appelante auprès de la société Normandie Maine Poids Lourds, exerçant sous l'enseigne CLOVIS Location, suivant contrat de location conclu le 1er septembre 2007 ; Attendu que ni la réalité du contrôle routier du 26 janvier 2009, ni celle des poursuites engagées ne sont contestées ; qu'elles ressortent du procès-verbal d'audition de Mme Annick B..., gérante de la société OMEGA TRANS, devant les services de police le 3 février 2009, et de la convocation par officier de policier judiciaire qui lui a été remise à cette date en vue de comparaître à l'audience du tribunal correctionnel du Mans du 12 mars 2009 ; Mais attendu que, contrairement à ce que soutient la société appelante, il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. X... aurait été verbalisé pour "refus" de présenter le contrat de location, et aucun élément objectif ne vient accréditer la thèse selon laquelle, le jour du contrôle, le chauffeur aurait eu une attitude considérée par le policier verbalisateur comme caractéristique d'un refus de déférer à ses réquisitions ; Attendu, en effet, que la question posée à Mme B... le 3 février 2009, retranscrite dans le procès-verbal d'audition établi à cette date est la suivante : "Reconnaissez-vous que le 26 janvier 2009, un de vos chauffeur a été verbalisé pour non présentation d'un document justifiant la location d'un véhicule industriel ?" ; que cette question ne fait aucune référence à un refus de présentation du document, mais seulement à un défaut de présentation d'un document propre à justifier de la location du véhicule ; et attendu que, dans le reste de son contenu, le procès-verbal ne comporte aucune énonciation, émanant de l'agent de police judiciaire, relative à un éventuel refus du chauffeur ; Attendu que la prévention du chef de laquelle Mme Annick B... a été convoquée devant le tribunal correctionnel est tout aussi exempte de notion de refus ; qu'en effet, elle était prévenue "d'avoir, au Mans, le 26 janvier 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, fait faire un transport routier de marchandises avec un véhicule industriel pris en location sans document justificatif de la location à bord du véhicule." ; Attendu qu'aux termes d'un document intitulé "Note de service A.V. à Stéphane X..." daté du 30 janvier 2009, la société OMEGA TRANS a rappelé à M. X... le contrôle dont il avait été l'objet et lui a demandé de lui fournir ses explications, notamment au sujet du défaut de présentation du contrat de location du véhicule et ce, afin de mettre la gérante, convoquée par les services de police, en mesure d'avoir avec ces derniers un "entretien clair et informé" ; Attendu qu'à la question de savoir pourquoi il n'avait pas présenté le contrat de location, M. X... a répondu : "J'ai présenté le contrat Clovis établi par Normandie Maine Poids Lourds en date du 30/08/07 et le gendarme m'a dit que ce n'était pas un contrat." ; Attendu que cette réponse, dont l'intimé ne conteste pas qu'elle correspond aux propos qu'il a effectivement tenus, a été consignée de la main de Mme Christelle C..., secrétaire de l'appelante, laquelle en atteste ; Attendu que M. Stéphane X... a réitéré cette explication lors de l'audience devant la cour en indiquant, pièces en mains (pièces communiquées no 9 et 10 de l'appelante), que le document qui était à bord du véhicule était la pièce no 9, que c'est ce document qu'il a présenté au contrôle et dont le policier lui a indiqué qu'il n'avait pas valeur de contrat ; Attendu que par lettre recommandée du 10 mars 2009, soit environ quinze jours après la notification du licenciement, M. X... a contesté les motifs énoncés à l'appui de cette mesure en soutenant qu'il n'avait pas "pu présenter au fonctionnaire de police la copie du contrat de location du véhicule 8507 XL 72 puisqu'il n'étais pas dans la cabine du véhicule.", ajoutant : "J'ai donné au fonctionnaire de police la pochette entière de papier et le contrat ne s'y trouvait pas, vous avez donc la responsabilité de l'absence dudit contrat." ; Attendu que, contrairement à ce que soutient l'appelante, les explications ainsi apportées par M. X... ne varient pas et ne sont pas contradictoires ; et attendu qu'elles apparaissent pertinentes ; Qu'en effet, la pièce no 9 versée aux débats par la société OMEGA TRANS est le document aux termes duquel le loueur et le locataire ont vérifié de façon contradictoire les équipements du véhicule, le kilométrage et le niveau du réservoir qu'il présentait au moment de la prise de possession ; qu'indépendamment de la mention figurant en haut à gauche, à savoir : "CONTRAT DE LOCATION COURTE ET MOYENNE DURÉE SANS CONDUCTEUR", ce document, dressé le 30 août 2007 et intitulé "FEUILLE DE LOCATION - CONTRÔLE DE L'ÉTAT DU VÉHICULE", comportant une colonne de gauche intitulée "DÉPART" et une colonne de droite intitulée "RETOUR", ne constitue pas le contrat de location du véhicule conduit par M. X... le 26 janvier 2009 mais seulement le document destiné à faire la preuve de l'état du véhicule en début et en fin de location ; que cette pièce est dépourvue de toute indication relative à la durée de la location, de toute clause concernant les conditions de la location et elle pouvait d'autant moins faire preuve du contrat de location qu'elle n'en mentionne même pas le numéro ; que cette absence s'explique d'ailleurs par le fait que, conclu seulement le 1er septembre 2007, le contrat de location n'était pas encore établi lorsque cet état contradictoire du véhicule a été dressé; Attendu que le seul document ayant valeur de contrat de location est la pièce no 10 de la société OMEGA TRANS, intitulée : "CONTRAT DE LOCATION EXCLUSIVE LONGUE DURÉE DE VÉHICULE SANS CONDUCTEUR", établie le 1er septembre 2007 et mentionnant, notamment, une durée de location de 48 mois ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, ce document ne "sous-tend" pas la pièce no 9 et ne constitue pas un document "plus complet servant de pièce comptable", mais constitue l'unique document ayant juridiquement valeur de contrat de location du véhicule ; qu'il était donc tout à fait cohérent, et juridiquement justifié, que le policier qui a contrôlé M. X... le 26 janvier 2009 ait considéré que la pièce no 9 n'avait pas valeur de contrat de location et, par voie de conséquence, ait retenu l'infraction de "défaut de présentation d'un document justifiant la location d'un véhicule industriel" ; Attendu qu'il résulte tout d'abord de ces éléments que la société OMEGA TRANS, qui explique elle-même que seule se trouvait de façon constante et habituelle à bord du camion la "FEUILLE DE LOCATION - CONTRÔLE DE L'ÉTAT DU VÉHICULE" constitutive de sa pièce no 9 tandis que le contrat de location constitutif de la pièce no 10 était conservé au siège de l'entreprise, n'a pas mis son salarié en mesure de présenter aux services de police ou de gendarmerie le document idoine en cas de contrôle ; et attendu que ni le refus de satisfaire à l'injonction des services de police, ni le fait d'avoir exposé sciemment son employeur à des poursuites et sanctions pénales ne sont démontrés à l'encontre de M. X... ; Que la matérialité de la première faute invoquée n'est donc pas prouvée ; Attendu que la seconde faute alléguée à l'encontre du salarié tient en la présentation répétée de fiches de repas de complaisance afin d'obtenir le remboursement de frais de repas non exposés ; Attendu qu'à l'appui de ce grief, l'appelante verse aux débats neuf factures de restaurant (des 4, 5, 6, 7, 10,14, 18, 19 et 27 septembre 2007 - ses pièces no 27 à 32 et 34 à 36) accompagnées des fiches de géolocalisation afférentes aux dates concernées desquelles il résulte que, le lieu de situation du restaurant étant très éloigné du lieu de circulation de M. X..., il n'apparaît pas vraisemblable que le repas facturé ait été effectivement pris à la date concernée ; Qu'elle produit en outre trois notes de repas établies les 12, 20 et 30 janvier 2009 par le restaurant "L'Arpent blanc" à Champagné (72) (pièce no 26), non assorties des fiches de géolocalisation des dates concernées, ainsi qu'une attestation du gérant de ce restaurant, lequel indique que les salariés de la société OMEGA TRANS sont régulièrement présents le matin et le midi mais que, depuis trois ans et demi, de mémoire, il ne les a jamais vus le soir pour dîner (pièce no 37) ; Attendu que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, appliquée au sein de la société OMEGA TRANS et applicable à M. Stéphane X..., et, plus précisément l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 "Annexe 1 - ouvriers - frais de déplacement" prévoit que "Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11H45 et 14H15, soit entre 18H45 et 21H15." ; Attendu que la société OMEGA TRANS reconnaît qu'elle n'appliquait pas ces dispositions conventionnelles, notamment à l'égard de M. X..., au motif qu'elle les trouve trop complexes et d'application malaisée ; attendu, outre qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce que l'intimé aurait renoncé à leur bénéfice, cette renonciation ne pouvant pas résulter de la seule absence de réclamation des indemnités dues, que ce moyen est en tout état de cause inopérant dès lors qu'un salarié ne peut pas valablement renoncer au bénéfice de dispositions conventionnelles ; Attendu que l'appelante a donc instauré la pratique consistant à ne pas payer les indemnités de repas dans les conditions prévues par la convention collective et à ce que le salarié n'obtienne le dédommagement de ses frais de repas que sur présentation de justificatifs ; Or attendu, comme le soutient exactement l'intimé et comme l'ont exactement retenu les premiers juges, qu'en application des dispositions conventionnelles ci-dessus rappelées, le salarié a droit au paiement de l'indemnité de repas dès lors que son service couvre les tranches horaires susvisées, peu important qu'il ait effectivement exposé ou non des frais de repas, et sans, par conséquent, avoir à produire à l'employeur de quelconques justificatifs de dépenses ; Attendu qu'il suit de là que la société OMEGA TRANS est mal fondée en son second grief, tout d'abord au motif qu'elle a elle-même institué une pratique contrevenant aux dispositions conventionnelles et dont elle ne démontre pas le caractère plus avantageux pour les salariés, en second lieu au motif qu'il résulte de l'examen des pièces no 27 à 32 et 34 à 36 qu'aux neuf dates concernées, l'amplitude de service de M. X... couvrait bien, soit la période comprise entre 11H45 et 14H15, soit celle comprise entre 18H45 et 21H15, de sorte qu'en tout état de cause, en vertu des dispositions conventionnelles, il avait droit, qu'il expose des frais ou non, à une indemnité de repas dont il justifie que le montant était très voisin de la somme de 13 € à laquelle les repas litigieux ont été facturés ; Et attendu que le caractère fictif des notes de repas des 12, 20 et 30 janvier 2009 n'est pas établi en ce qu'il n'en résulte nullement que les repas en question auraient été pris le soir et en ce que, n'étant pas assorties des fiches de géolocalisation de M. X... aux dates concernées, il n'est pas démontré que ce dernier se serait trouvé à un endroit très éloigné de Champagné ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que la société OMEGA TRANS ne rapporte pas la preuve des fautes graves qu'elle a invoquées à l'appui du licenciement de M. Stéphane X..., et que cette mesure n'était pas même justifiée par une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ; Attendu que M. X... justifie, par la production de son bulletin de salaire du mois de février 2009 que l'employeur a opéré une retenue de 282,52 € au titre de la mise à pied conservatoire ; attendu que, faisant droit à la demande formée de ce chef par le salarié, les premiers juges ont condamné la société OMEGA TRANS à lui payer la somme de 310,77 € à titre de rappel de salaire du chef de la mise à pied, congés payés inclus; attendu que l'appelante oppose que l'intimé est mal fondé en ce chef de prétention en ce qu'ayant été placé en arrêt de maladie, il ne pouvait pas exécuter son travail et a été pris en charge par la sécurité sociale ; Mais attendu que la mise à pied conservatoire a pris effet le 5 février 2009 tandis qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. X... a été placé en arrêt de travail seulement à compter du 9 février suivant ; que l'arrêt de travail n'est donc pas concomitant à la mise à pied ; attendu que le bulletin de salaire du mois de février 2009 mentionne d'ailleurs, d'une part, une retenue de 282,52 € au titre de la mise à pied conservatoire pour 28 heures d'absence, d'autre part, une retenue de 494,41 € pour 49 heures d'absence pour maladie ; qu'il suit de là que la retenue opérée au titre de la mise à pied ne correspond pas à une période au cours de laquelle le salarié aurait été dans l'incapacité de travailler en raison de son état de santé ; que l'appelante est donc mal fondée en sa critique et que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a alloué à M. X... la somme 310,77 € ; Attendu, la faute grave étant écartée, et l'inexécution du préavis étant, par voie de conséquence, considérée comme imputable à l'employeur, que le jugement déféré sera également confirmé s'agissant des sommes attribuées à l'intimé au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et de l'indemnité de licenciement; Attendu, M. X... comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la rupture, que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article 1235-5 du code du travail selon lesquelles le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; Attendu que l'intimé était âgé de 46 ans au moment de son licenciement et avait perçu au cours des six derniers mois de la relation de travail un salaire brut moyen mensuel de 2 350 € ; qu'il ne fournit ni justificatifs, ni explications au sujet de sa situation d'emploi entre le licenciement litigieux, intervenu en février 2009, et le mois de juin 2011, date à compter de laquelle il établit avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant de 1132 €, à laquelle fut substituée, à compter de juillet 2011, l'allocation de solidarité spécifique d'un montant mensuel d'environ 465 € ; Attendu qu'en considération de ces éléments et des circonstances du licenciement, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. X... en lui allouant la somme de 6 000 € ; que le jugement déféré sera également confirmé de ce chef et en ses dispositions relatives aux intérêts moratoires, étant observé que la capitalisation des intérêts n'est pas sollicitée et n'a pas été ordonnée en première instance; Sur les dépens et frais irrépétibles : Attendu que, succombant en son recours, la société OMEGA TRANS sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. X..., en cause d'appel, une indemnité de procédure de 1 000 €, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Rejette la demande formée par la société OMEGA TRANS tendant à voir juger que l'attestation établie par Mme Sandrine Z... est constitutive d'un faux témoignage ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et constate que les sommes allouées par les premiers juges au titre des heures de nuit et des indemnités de petits déjeuners ont été payées ; Y ajoutant, Condamne la société OMEGA TRANS à payer à M. Stéphane X... la somme de 1.000 € (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et déboute l'appelante de ce chef de prétention ; La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1235-5 du code du travail selon lesquelles larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de la
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 avril 2012
Référence
6253cc2abd3db21cbdd8f53a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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