Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 avril 2012
- ECLI
- 6253cc2abd3db21cbdd8f53e
- Date
- 25 avril 2012
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 25 AVRIL 2012 R. G : 10/ 00464 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juin 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09-685 X... C/ Y... Y... Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE DOUZE APPELANTE : Madame Monique X... née le 14 Décembre 1950 à CALAIS (62100) ... 20200 BASTIA assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Madame Isabelle Y... ... 20250 CORTE assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Jean Charles Y... Pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de sa mère Denise Barberine C...veuve Y..., décédée le 19 juin 2011 ... ... 20200 BASTIA assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Florent Y... ... ... 20200 BASTIA assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 mars 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2012. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par acte notarié en date du 7 avril 2005, Madame Monique X...a acquis de Monsieur Antoine Y...et de son épouse, tous deux aujourd'hui décédés, une maison à usage d'habitation sise à BASTIA lieu-dit ... pour le prix de 200 000 euros. Soutenant avoir remis un chèque de 34 500 euros de façon indue, elle a fait assigner ses vendeurs en remboursement de la somme. Vu le jugement en date du 1er juin 2010 pour lequel le tribunal de grande instance de BASTIA a déclaré recevable l'intervention forcée de Monsieur Jean Charles Y...et Monsieur Florent Y..., débouté Madame Monique X...de sa demande principale en remboursement de la somme de 34 500 euros, condamné Madame Monique X...à verser à Madame Denise C...veuve Y..., Madame Isabelle Y..., Monsieur Jean Charles Y...et Monsieur Florent Y...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu la déclaration d'appel formalisée par Madame Monique X...le 16 juin 2010. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de cette dernière le 11 mai 2011. Elle soutient que le chèque remis à Monsieur Antoine Y...devait lui être remboursé. Elle précise que ce chèque a été encaissé par le petit-fils de ce dernier, Monsieur Florent Y...et conteste les motifs à la remise de ce chèque opposés par les intimés. En droit et à titre principal, elle invoque les dispositions de l'article 1131 du Code civil exposant que son engagement était dépourvu de cause. Subsidiairement, elle se réfère aux dispositions de l'article 1235 du Code civil pour réclamer le remboursement. Très subsidiairement, elle fonde sa prétention sur l'application de l'article 1371 du Code civil exposant que les manoeuvres de Monsieur Antoine Y...sont à l'origine de son appauvrissement sans cause légitime. Outre le remboursement, elle réclame le paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de Madame Isabelle Y..., Monsieur Jean Charles Y...et Monsieur Florent Y...en date du 6 septembre 2011. Monsieur Jean-Charles Y...déclare reprendre l'instance en sa qualité d'ayant droit de sa mère décédée. Ils soutiennent que l'appelante ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle était créancière d'une quelconque obligation envers Monsieur Antoine Y.... En conséquence, ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris mais en revanche, sa réformation sur l'appel en intervention forcée à leur encontre. En tout état de cause, ils concluent au rejet et réclament le paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils invoquent les dispositions de l'article 1131 du Code civil indiquant que le contrat dont se prévaut Madame Monique X...est dépourvu de cause. Ils ajoutent qu'en application de l'article 1315 du Code civil, elle ne rapporte pas la preuve de l'obligation dont elle réclame l'exécution. Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2012 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 8 mars 2012. * * * MOTIFS : Attendu que Madame Monique X...soutient avoir remis le 19 avril 2005 un chèque de 34 500 euros à Monsieur Antoine Y...afin de permettre à ce dernier de s'engager dans l'acquisition d'un bien immeuble dans la région de MONTPELLIER ; qu'elle précise que ce chèque n'était pas libellé à ordre à la demande de Monsieur Y...; Attendu que dans ses écritures de première instance avant son décès, Monsieur Antoine Y...soutenait n'avoir jamais été en possession d'un chèque d'un montant de 34 500 euros et n'avoir jamais réclamé quelque somme que ce soit dans l'attentedu versement du prix de vente ; Attendu à l'opposé qu'il apparaît à la lecture du chèque produit par Madame Monique X...que celui-ci mentionne comme ordre Monsieur Florent Y..., petit-fils de Monsieur Antoine Y...et fils de Monsieur Jean Charles Y...; Attendu que la concomitance de l'établissement de ce chèque avec le versement du prix de vente de l'immeuble à Monsieur Y...et son épouse, le chèque représentant le prix de vente ayant été adressé au vendeur par le notaire le 18 avril 2005, ne permet pas de vérifier le motif invoqué par Madame Monique X...en l'état des dénégations des intimés ; Attendu néanmoins que dans leurs écritures, au regard du fait que le chèque litigieux a été endossé par Monsieur Florent Y...qui ne conteste pas l'avoir encaissé, ce dernier et Monsieur Jean Charles Y...indiquent qu'il s'agissait du prix de vente de divers meubles garnissant le bien vendu, meubles appartenant à M. Jean Charles Y...que Monsieur Florent Y...souhaitait vendre à Madame Monique X...; Attendu qu'ils précisent que la transaction sur les meubles a été menée par Monsieur Jean Charles Y...lequel, ayant décidé de faire plaisir à son fils, lycéen à l'époque, lui a cédé le produit de la vente pour le financement des études de ce dernier et qu'afin d'éviter toute démarche inutile, il a lui-même apposé le nom de son fils sur le chèque qui lui avait été remis par l'appelante et l'a déposé à l'encaissement ; Attendu sur ce point que Madame Monique X...reconnaît avoir acquis divers meuble garnissant le bien vendu et soutient en avoir payé le prix entre les mains de Monsieur Jean Charles Y...; que ce fait n'est pas contesté et surtout, est établi par la production d'un reçu rédigé et signé par Monsieur Jean Charles Y...dans lequel ce dernier déclare avoir reçu la somme de 15 000 euros en espèces en paiement de différents meubles le 13 janvier 2005 ; Attendu qu'à la suite de cette reconnaissance, ils prétendent que le fait d'avoir vendu une partie des meubles au mois de janvier 2005 n'empêche pas Monsieur Y...d'en avoir vendu d'autres en avril 2005 ; Attendu toutefois qu'il convient de remarquer que si cette thèse pouvait être vérifiée, il s'en évincerait qu'en deux paiement, Madame Monique X...aurait acquis des meubles auprès de Monsieur Y...pour un montant approximatif de 50 000 euros soit un quart du prix de vente de l'immeuble ; Attendu surtout que cette seconde vente de meubles est contestée par Madame Monique X...; qu'en l'occurence, Monsieur Jean Charles Y...et Monsieur Florent Y...ne produisent aucun élément permettant d'accréditer cette thèse, le fait qu'une vente antérieure pour un montant de 15 000 euros soit intervenue ne pouvant, à lui seul, justifier l'existence d'une seconde vente alors, et à l'opposé, qu'il convient de constater que cette première vente de meubles avait fait l'objet d'un écrit entre les parties ; Attendu qu'en l'état de ces éléments et alors qu'il est reconnu par les intimés que le chèque litigieux n'a pas été établi par Madame Monique X...à l'ordre de Monsieur Florent Y..., il convient de considérer que l'engagement de cette dernière par la signature du chèque était dépourvu de cause au sens de l'article 1131 du Code civil ; Attendu ainsi qu'en application de cet article, il convient de faire droit à la demande en paiement mais seulement à l'encontre de Monsieur Jean Charles Y...à titre personnel mais non en sa qualité d'héritier de Monsieur Antoine Y...et Monsieur Florent Y..., avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; Attendu qu'il est sans objet d'examiner les demandes subsidiaires de l'appelante ; Attendu que Monsieur Jean Charles Y...et Monsieur Florent Y..., qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutés en leur demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des intimés ne permet d'écarter la demande de Madame Monique X...formée sur le fondement de cet article. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA en date du 1er juin 2010 en toutes ces dispositions, Statuant à nouveau, Condamne in solidum Monsieur Jean Charles Y...et Monsieur Florent Y...à payer à Madame Monique X...la somme de TRENTE QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (34 500 €) avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2006, Condamne in solidum Monsieur Jean Charles Y...et Monsieur Florent Y...aux entiers dépens d'appel et de première instance, Condamne in solidum Monsieur Jean Charles Y...et Monsieur Florent Y...à payer à Madame Monique X...la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1131 du Code civilarticle 1131 du Code civil indiquant que le contraarticle 1315 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1371 du Code civil exposant que les manoeuarticle 1235 du Code civil pour réclamer le rembouarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 avril 2012
Référence
6253cc2abd3db21cbdd8f53e
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