Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 avril 2012
- ECLI
- 6253cc2abd3db21cbdd8f54b
- Date
- 3 avril 2012
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 11/ 00275 AFFAIRE : Jeanine X... veuve Y... C/ Serge Y... NBF/ MCM RESTITUTION DE MEUBLES Grosse délivrée à Me GARNERIE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 03 AVRIL 2012 --- = = oOo = =--- Le trois Avril deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Jeanine X... veuve Y... de nationalité Française, née le 13 Juin 1926 à MEZIERES SUR ISSOIRE (87330), Retraitée, demeurant...-87300 BELLAC représentée par la SCP Y... Z... A... SCP, avocats au barreau de LIMOGES, Me Hubert-Antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 1591 du 25/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT E d'un jugement rendu le 18 FEVRIER 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : Serge Y... de nationalité Française, né le 05 Juillet 1952 à MEZIERES SUR ISSOIRE (87330), Agriculteur, demeurant...-87330 MEZIERES SUR ISSOIRE représenté par Me Jean-pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Maître DUBOIS-MACET, avocat ; (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 2088 du 05/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Février 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 mars 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2011 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mademoiselle Elysabeth AZEVEDO, greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle Madame Nicole BALUZE-FRACHET a été entendue en son rapport oral, Maître Hubert-Antoine DASSE et Maître DUBOIS-MACET, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Nicole BALUZE-FRACHET, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseiller, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Par acte en date du 8 juin 2010, Madame Jeanine X... veuve Y... a fait assigner devant le Tribunal d'Instance de LIMOGES Monsieur Serge Y... afin d'obtenir la restitution des biens meubles lui appartenant et se trouvant au domicile de celui-ci. Elle a exposé qu'elle était venue vivre chez son fils, Serge, au cours de l'année 2002, que les relations s'étant progressivement détériorées elle avait quitté les lieux courant 2004 en n'emportant que quelques effets personnels ; qu'elle n'avait jamais pu obtenir de son fils qu'il lui restitue les meubles lui appartenant ; que c'est ainsi qu'elle avait fait dresser le 19 février 2010 un inventaire précis des meubles garnissant la maison d'habitation de ce dernier et qui sont sa propriété. Monsieur Y... a soulevé in limine litis, l'incompétence du Tribunal d'Instance au profit du tribunal de grande instance au motif que la demande était indéterminée. Monsieur Y..., à titre subsidiaire, a conclu au rejet des prétentions de Madame Y... aux motifs que la liste des meubles établie par elle ne pouvait être prise en compte dès lors que nul ne pouvait se constituer une preuve à lui-même et que les différentes attestations produites pas plus que les photos (de très mauvaise qualité) n'avaient de caractère probant. Par jugement en date du 18 février 2011, le tribunal d'instance s'est déclaré compétent et : - a débouté Madame Jeanine Y... de ses demandes -a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur Serge Y.... Le 4 mars 2011, Madame Jeanine X... veuve Y... a fait appel de cette décision. * * * Aux termes de ses dernières écritures (cl no2), déposées le 8 septembre 2011, Madame Y... qui ne fait que reprendre son argumentation précédemment développée, demande à la COUR ; • de réformer le jugement déféré, • d'ordonner la restitution des biens meubles lui appartenant et se trouvant actuellement au domicile de Monsieur Serge Y..., à savoir : une chambre comprenant ; - une armoire de style en bois clair avec fronton ouvragé, - un petit secrétaire de style en bois clair, - un canapé de style ancien deux places en tissus rayé -un lit ouvragé en noyer (en forme de coeur au pied du lit) - une armoire style ouvragé en noyer avec deux portes, une salle à manger ancienne ouvragée comprenant : - une pendule de style ancien à colonne avec le battant intérieur en cuivre, - une table ancienne ouvragée de bois foncé ovale avec huit chaises assorties, - un grand vaisselier ouvragé assorti avec deux portes vitrées sur la partie haute et de deux portes en bois sur la partie basse comprenant des bibelots, service de verre et service de LIMOGES (décor vert et or), - une desserte, meuble ancien ouvragé servant de repose-plat assortie au vaisselier, - une petite table assortie servant de secrétaire avec lampe ancienne de style, des cuivres, une série de casseroles et des chandeliers, • dire que cette restitution devra intervenir dans le mois de la signification de l'arrêt, avec, à défaut, une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard au-delà, • de condamner Monsieur Serge Y... à lui verser une indemnité de 2. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Par écritures déposées le 22 juillet 2011, Monsieur Serge Y..., formant un appel incident, sollicite la confirmation du jugement contesté sauf à constater, au surplus, l'incompétence du Tribunal d'Instance pour connaître du litige. Monsieur Serge Y... sollicite également, et en toute hypothèse, le versement d'une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE Attendu que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de 1ère instance ; Attendu qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, et le 1èr juge ayant par des motifs pertinents que la cour approuve et adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu en effet que le Tribunal d'Instance connaît des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 € et que l'estimation des meubles dont Madame Jeanine Y... se prétend propriétaire ressort à 7 729, 17 € ; Que les meubles dont Madame Jeanine Y... revendique la propriété sont au domicile de Monsieur Serge Y... ; qu'ils sont en sa possession ; qu'il en est donc réputé propriétaire et qu'il appartient à Madame Jeanine Y... de faire tomber la présomption édictée par l'article 2276 du Code Civil et de prouver la précarité de cette possession ; Que, comme l'a relevé pertinemment le 1er Juge, les attestations (au demeurant non régulières en la forme) et les deux photographies produites par elle pour étayer ses prétentions ne sont pas probantes et ne sont donc pas suffisantes pour donner à la possession de Monsieur Serge Y... un caractère équivoque ou précaire et établir la propriété de Madame Jeanine Y... ; * * * Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur Serge Y... ; Attendu qu'en raison de la solution apportée au présent litige Madame Jeanine Y... sera condamnée aux dépens d'appel ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; REJETTE tous autres chefs de demande ; CONDAMNE Madame Jeanine Y... aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Elysabeth AZEVEDO. Nicole BALUZE-FRACHET. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MADAME LE CONSEILLER BALUZE-FRACHET, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et à supparticle 700 du Code de procédure civile au profitarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile au profitarticle 2276 du Code Civil et de prouver la précararticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 3 avril 2012
Référence
6253cc2abd3db21cbdd8f54b
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