Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mai 2012
- ECLI
- 6253cc2abd3db21cbdd8f553
- Date
- 2 mai 2012
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 MAI 2012 R. G. No 11/ 01450 AFFAIRE : Ssofiane X... exerçant en son nom propre sous l'enseigne commerciale X... TRANSPORTS C/ Abdelhouad Z... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 23 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Commerce No RG : 10/ 02071 Copies exécutoires délivrées à : Me Frédéric PICHON Me David HONORAT Copies certifiées conformes délivrées à : Ssofiane X... exerçant en son nom propre sous l'enseigne commerciale X... TRANSPORTS Abdelhouad Z... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX MAI DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Sofiane X... exerçant en son nom propre sous l'enseigne commerciale X... TRANSPORTS ... 92131 ISSY LES MOULINEAUX comparant en personne et assisté par Me Frédéric PICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1397 APPELANT **************** Monsieur Abdelouhad Z... ... 92130 ISSY LES MOULINEAUX représenté par Me David HONORAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0122 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, FAITS M. Abdelouhad Z..., né le 31 mai 1983, a été engagé en qualité de chauffeur-livreur par C. D. D à temps partiel du 2 septembre 2009 à compter du 1er septembre 2009, par M. Sofiane X..., exerçant sous l'enseigne société X... TRANSPORT (société de transport), moyennant une rémunération de 764 € pour 86, 60 h par mois, soit 20 h hedomadaires. Le contrat de travail avait été conclu pour une durée de quatre mois dont le terme était fixé au 31 décembre 2009. Un second contrat de travail à durée déterminée de 12 mois à temps partiel (20 h par semaine) a été conclu le 1er janvier 2010. Les deux CDD avaient pour motif " accroissement temporaire de l'activité ". La relation de travail s'est poursuivie et le dernier jour de travail mentionné sur l'attestation Pôle Emploi est le 31 mai 2010. M. Abdelouhad Z... a saisi le C. P. H le 12 novembre 2010 de demandes tendant à voir requalifier le CDD en CDI et condamner son ancien employeur à lui verser diverses sommes à ce titre. La moyenne mensuelle des salaires est de 1. 570, 25 €. La société X... emploie moins de 11 salariés et la convention collective est celle des transports routiers. Le salarié a conclu un CDD le 1er décembre 2010 d'aide déménageur intermittent pour une durée d'un mois. Il est actuellement titulaire d'un CDD. DECISION DEFEREE : Par jugement rendu le 23 mars 2011, le C. P. H de Boulogne-Billancourt (section Commerce) a : - requalifié les CDD de M. Abdelouhad Z... en un CDI -requalifié la rupture du contrat de travail de M. Abdelouhad Z... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse -condamné M. Sofiane X... exerçant en nom propre sous l'enseigne X... TRANSPORT à verser à M. Abdelouhad Z... les sommes suivantes : * 1. 458, 54 € net à titre d'indemnité de requalification * 1. 458, 54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 145, 85 € au titre des congés payés afférents * 1. 996, 81 € en deniers ou quittance à titre d'indemnité compensatrice de congés payés * 1. 458, 54 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement * 10. 209, 78 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif * 4. 375, 22 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral * 900 € au titre de l'article 700 du CPC -dit que les sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnités compensatrices de congés payés sont exécutoires de droit -fixé la moyenne des salaires de M. Abdelouhad Z... à 1. 644, 52 € - débouté M. Abdelouhad Z... de sa demande à titre d'indemnité légale de licenciement -dit que les intérêts légaux porteront effet à compter de la saisine du CPH -mis les dépens à la charge de M. Sofiane X... exerçant en nom propre sous l'enseigne X... TRANSPORT Le 19 avril 2011, la société X... TRANSPORT a interjeté appel du jugement, l'appel portant sur la totalité de la décision. DEMANDES Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société X... TRANSPORT, appelante, par lesquelles elle demande à la cour, de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions -débouter M. Abdelouhad Z... de l'ensemble de ses demandes -A titre subsidiaire, - réduire le montant de la condamnation à des dommages-intérêts pour licenciement abusif à la somme d'un mois de salaire, soit la moyenne des derniers mois de salaires, soit 1. 222, 75 € - concernant les indemnités pour non-respect de la procédure, les réduire à un mois de salaire -En tout état de cause -constater que les indemnités compensatrices de congés payés ont bien été réglées -ordonner en conséquence, le remboursement par M. Abdelouhad Z... de ce montant indûment perçu, soit la somme de 1. 996, 41 € Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Abdelouhad Z..., intimé et appelant incident, aux termes desquelles il demande à la cour, de : - vu les articles L 122-3-10, L 122-3-13, L 122-6, L 122-14-4, L 122-14-5, L 1243-11 et R 1234-2 du code du travail -confirmer le jugement, mais ajuster le montant des condamnations en prenant en référence la moyenne des salaires à 1. 664, 52 € - condamner la société X... TRANSPORT à lui payer les sommes suivantes : * 1. 664, 52 € au titre de la requalification de son CDD en CDI * 1. 664, 52 € pour non-respect de la procédure de licenciement * 996, 81 € au titre des congés payés * 1. 664, 52 € à titre d'indemnité compensatrice sur préavis * 164, 45 € à titre de congés payés sur préavis * 10. 209, 78 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 4. 375, 22 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral * 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC A l'audience, M. X... a précisé qu'il avait voulu rendre service à M. Z..., comme le lui avait demandé le frère de celui-ci qui était son ami d'enfance et que le salarié ne lui avait jamais remis de lettre de démission, contrairement à ses attentes. Il a indiqué que l'exécution provisoire a été réglée à hauteur d'environ 7. 000 €. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la demande en requalification du CDD en CDI Considérant que l'appelante rappelle qu'elle a embauché le salarié pour favoriser sa réinsertion socio-judiciaire à la demande du frère ainé de celui-ci, embauché en mai 2009, que des clients se sont plaints du comportement du salarié en avril et mai 2010 (retards et incivilités sur les sites de livraison), soutient que le 31 mai 2010, elle a remis une attestation Pôle Emploi à M. Abdelouhad Z... où figure la mention " démission ", à laquelle celui-ci fait référence dans son courrier de contestation du 14 octobre 2010 (non produit) ; Que l'intimé qui se prévaut de l'attestation Pôle Emploi où figure la mention " fin de contrat CDD ", réplique que l'employeur a mis fin au second contrat de travail avant le terme ; Considérant que selon l'article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Considérant que la preuve en matière prud'homale est libre ; Que les parties se prévalent pour la rupture du contrat de travail de l'attestation Pôle Emploi qui selon le salarié mentionne : fin de CDD, alors que l'employeur soutient que la case démission a été cochée ; Mais considérant que l'employeur ne démontre pas que la rupture anticipée du CDD conclu le 1er janvier 2010 avec le salarié ait eu lieu selon les modalités prévues à l'article précité, ni que le salarié ait démissionné, alors que la démission ne se présume pas ; Considérant que l'attestation Pôle Emploi produite par le salarié doit prévaloir sur celle versée par l'employeur, dès lors que cette attestation, à la différence de celle produite par l'appelante, est datée, signée de la comptable avec le cachet de l'entreprise ; Considérant que le salarié soutient à juste titre que la succession de deux contrats de travail à durée déterminée pour " accroissement temporaire de l'activité " était interdite au visa des dispositions de l'article L 122-3-10 alinéa 2 du code du travail, recodifié à l'article L 1244-1 du code du travail ; Qu'en effet, aucune des conditions légales autorisant la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs, n'était remplie en l'espèce : remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail a été suspendu, emploi à caractère saisonnier, emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4o et 5o de l'article L 1242-2 ; Qu'en conséquence, le salarié est bien-fondé à obtenir la requalification de son CDD en CDI sur le fondement de l'article L 1243-11 et par application de l'article L 1245-1, dès lors que lorsque la relation contractuelle s'est poursuivie après l'échéance du terme du CDD, le contrat devient à durée indéterminée ; - Sur les demandes salariales et indemnitaires du salarié * indemnité de requalification Considérant qu'il sera fait droit à la demande de M. Z... en requalification et le jugement sera réformé sur le quantum et il lui sera alloué la somme de 1. 570, 25 € et confirmé en ce qu'il a dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement Considérant que l'employeur demande de réduire la demande réclamée (1. 644, 52 €) à un euro de dommages-intérêts, faute de préjudice subi par le salarié ; Qu'il convient de confirmer le jugement et de le réformer sur le quantum en allouant au salarié la somme de 1. 570, 25 € ; * indemnité compensatrice de préavis et de congés payés Considérant que le salarié sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué un mois de salaire pour le préavis tout en demandant de porter la somme à 1. 644, 52 € alors que l'employeur objecte que les indemnités compensatrices de congés payés à hauteur de 1. 996, 81 € ont été réglées au salarié (mentions sur le bulletin de paie de mai 2010 et l'attestation Pôle Emploi), ce qui est contesté par celui-ci ; Considérant que l'employeur ne rapporte pas la preuve effective de ce paiement, étant ajouté qu'il existe une contradiction sur les conditions de paiement alléguées : versement par chèque selon le bulletin de paie de mai 2010 et le reçu pour solde de tout compte (non signé) et versement en numéraire selon l'attestation de la comptable ; Qu'il sera alloué au salarié la somme de 1. 570, 25 € outre 157, 02 € au titre des congés payés et le jugement sera réformé sur le quantum, outre la somme de 1. 996, 81 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés comme le précise le jugement déféré ; * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Considérant que le salarié sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 10. 209, 78 € correspondant à six mois et demi de salaires, alors que l'employeur souligne que le salarié n'avait que 9 mois d'ancienneté lors de la rupture, que celui-ci ne démontre pas son préjudice et demande de réduire l'indemnité à un mois de salaire ; Qu'au vu des pièces produites, le jugement sera infirmé sur le quantum, la somme étant réduite à 6. 500 € ; * dommages-intérêts pour préjudice moral Considérant que le salarié sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué trois mois de salaire, du fait qu'il était seul à subvenir aux besoins du foyer et alors que le couple attendait un enfant depuis le 19 avril 2010, soit plus d'un mois avant la rupture du contrat de travail ; Que faute de caractériser un préjudice distinct de celui de sa perte d'emploi, le salarié sera débouté de ce chef de demande et le jugement sera réformé de ce chef ; - Sur l'article 700 du CPC Considérant qu'il y a lieu d'allouer au salarié une indemnité de procédure en sus de celle allouée par les premiers juges ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf au titre du préjudice moral et le réforme au titre des quantum alloués, sauf au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, Statuant à nouveau de ces chefs, CONDAMNE M. Sofiane X... exerçant en nom propre sous l'enseigne X... TRANSPORT à verser à M. Abdelouhad Z... les sommes suivantes : * 1. 570, 25 € à titre d'indemnité de requalification * 1. 570, 25 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 157, 02 € au titre des congés payés * 1. 570, 25 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement * 6. 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC DEBOUTE M. Z... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral FIXE la moyenne des salaires de M. Z... à la somme de 1. 570, 25 € REJETTE toute autre demande CONDAMNE M. Sofiane X... exerçant en nom propre sous l'enseigne X... TRANSPORT aux entiers dépens. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mai 2012
Référence
6253cc2abd3db21cbdd8f553
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