Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 août 2011
- ECLI
- 6253cc2bbd3db21cbdd8f56d
- Date
- 25 août 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No 499 RG 428/ Terre/ 09 Copie exécutoire délivrée à Me Lau le 27. 9. 11. Copie authentique délivrée à Me Chansin-Wong le 27. 9. 11. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 25 août 2011 Madame Roselyne LASSUS-IGNACIO, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ; En audience publique tenue au Palais de Justice ; A prononcé l'arrêt dont la teneur suit : Entre : La Banque Socrédo, société anonyme d'économie mixte au capital de 22 milliards de FCP, immatriculée au registre du commerce de Papeete, sous le no 5918, dont le siège social est sis 115 rue Dumont d'Urville, BP 130-98713 Papeete, agissant par son directeur général, M. James Y...; Appelante par requête en date du 24 août 2009, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le même jour, sous le numéro de rôle 09/ 00428, ensuite d'un jugement no 04/ 00111 rendu par le Tribunal Civil de première instance de Papeete-chambre des Terres le 13 mai 2009 ; Représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ; d'une part ; Et : Madame Delphine Z...épouse A..., née le 2 septembre 1955 à Papeete, de nationalité française, demeurant à ...-98704 Faa'a ; Intimée ; Représentée par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ; d'autre part ; Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 16 juin 2011, devant M. SELMES, président de chambre, M. MOYER et Mme LASSUS-IGNACIO, conseillère, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; A R R E T, LES FAITS ET LA PROCEDURE : La cour est saisie d'une action concernant la propriété de la terre UFENE 2 située à TEAVARO, commune de PAPETOAI, île de Moorea. En 2004 Delphine Z...épouse A...a saisi le Tribunal pour obtenir la restitution de cette terre par la Banque SOCREDO aux ayants droit du propriétaire initial, B... E..., le plus souvent dénommé dans les actes F... E.... La Banque SOCREDO a acquis 8 ha 75 a de cette terre par acte notarié des 26 et 27 janvier 1971, de Maître C..., avocat, lui-même l'ayant acquise d'une personne qui n'en était pas propriétaire. La banque a fait valoir qu'elle disposait d'un juste titre, de la prescription acquisitive abrégée constatée par un jugement du 21 octobre 1992, et a soutenu qu'ayant acquis la terre d'une personne ayant l'apparence du véritable propriétaire, elle devait bénéficier de la jurisprudence selon laquelle l'acquéreur peut échapper à l'action en revendication lorsque les vendeurs avaient l'apparence du véritable propriétaire. En outre elle a soulevé la prescription de l'action en revendication de biens issus de la succession de F... E.... Par jugement mixte du 27 septembre 2006, le Tribunal de première instance de Papeete : - a jugé que l'article 789 du Code Civil sur la prescription en matière de succession ne s'appliquait pas en POLYNESIE, où l'usage était de laisser les terres en indivision ; - a également constaté que la terre avait été vendue à l'origine par une personne qui n'en était pas propriétaire et a autorisé la banque à justifier des actes de possession ; - a ordonné la réouverture des débats et sollicité de Delphine Z...la production des pièces justifiant sa généalogie. Par jugement avant dire droit du 28 novembre 2007 le Tribunal a ordonné une enquête destinée à vérifier les actes de possession de la Banque SOCREDO. Par jugement du 13 mai 2009 le Tribunal : - a estimé ne pas devoir appliquer la jurisprudence " de l'erreur commune ", l'acquéreur, entouré de juristes et du notaire rédacteur de l'acte, ayant disposé de tous les moyens pour vérifier l'origine de propriété, ce que la banque n'a pas fait ; - a jugé insuffisants les témoignages et les éléments matériels trouvés sur les lieux pour justifier d'actes matériels de possession dans les conditions de l'article 2265 du Code Civil ; - a jugé que Delphine Z...produisait des éléments suffisants pour prouver sa qualité d'ayant droit de F... E..., propriétaire originel ; - a dit que la terre UFENE 2 était la propriété des ayants droit de F... E...; - a ordonné la transcription du jugement ; - a condamné la Banque SOCREDO aux dépens. La Banque SOCREDO a relevé appel de ces trois jugements le 24 août 2009. Elle estime que son appel n'est pas tardif et qu'il est recevable, le certificat de non appel délivré par le greffe n'ayant aucun effet. Elle oppose à la revendication de Delphine Z...l'autorité de la chose jugée par jugement du 21 octobre 1992, dans lequel la banque a été jugée propriétaire de la terre litigieuse par prescription décennale, dans une action engagée contre elle par Vivi Ferdinand D..., lui-même ayant droit de F... E..., au même titre que Delphine Z..., de sorte qu'ils ont des intérêts communs. La Banque SOCREDO oppose aussi à l'intimée la prescription de l'action en acceptation ou répudiation de la succession de F... E.... Subsidiairement elle demande à la cour de la juger propriétaire par juste titre et prescription décennale, de dire qu'elle a été victime d'une erreur commune et légitime sur les droits de propriété de son vendeur. Elle demande à la cour de réformer les trois jugements, de débouter Delphine Z...de sa revendication de propriété et de la condamner à lui payer 400 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française. Delphine Z...soulève la tardiveté de l'appel sur la foi d'un certificat de non appel délivré par le greffe. Elle soutient que le jugement de 1992 n'a l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties en cause, et qu'elle n'était pas une partie dans cette procédure. Delphine Z...proteste également, sur la prescription en matière de succession, que la banque n'est pas fondée à relever appel du jugement du 27 septembre 2006, sur le fondement de l'article 326 du code de procédure civile de Polynésie française, le jugement n'ayant pas été signifié. Subsidiairement, elle fait valoir que la succession de F... E...s'est transmise de génération en génération, qu'elle ne s'est jamais trouvée en déshérence, et que la banque ne justifie pas que les héritiers de F... E...y auraient renoncé. Sur le fond, elle demande confirmation du jugement déféré et 350 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française. SUR QUOI : Sur la recevabilité de l'appel du jugement du 13 mai 2009 : Le jugement a été signifié le 23 juin 2009. L'article 336 du code de procédure civile de Polynésie française énonce que le délai d'appel est de deux mois francs, calculé de quantième à quantième, soit en l'espèce le 23 août 2009. En droit, un délai franc se compte en mois, de quantième à quantième, le jour de la notification ou de la publication ne compte pas (dies a quo) et le jour de l'échéance non plus (dies ad quem). Il s'ensuit que la formalité accomplie le lendemain de l'échéance est réputée avoir été faite dans les délais. La requête d'appel a été enregistrée par le greffe le 24 août 2009 et c'est par erreur que le greffe a délivré un certificat de non appel, puisque, le dernier jour du délai (le 23) ne comptant pas, l'appel formé le 24 est recevable. Sur la recevabilité de l'appel du jugement du 27 septembre 2006 : La requête d'appel ne vise que le jugement du 13 mai 2009 ; c'est seulement dans le dispositif de sa requête que la banque demande la réformation des jugements préparatoires. Aux termes de l'article 326 du code de procédure civile de Polynésie française, l'impossibilité pour la partie comparante d'interjeter appel d'un jugement non signifié ne s'applique qu'aux jugements qui tranchent tout le principal ou mettent fin à l'instance en vertu d'une fin de non recevoir ou d'une exception de procédure. Or, si le Tribunal, en 2006, a, dans ses motifs, dit que la prescription de l'article 789 du Code Civil ne s'appliquait pas, cette disposition du jugement ne peut être considérée comme ayant été tranchée dès lors qu'elle ne figure pas dans le dispositif. L'appel de ce jugement est donc recevable. Sur l'autorité de la chose jugée : La Banque SOCREDO soulève à titre principal l'autorité de la chose jugée par le Tribunal le 21 octobre 1992, qui, dans une action en revendication de propriété engagée contre elle par Vivi Ferdinand D..., lui-même ayant droit de F... E..., a jugé que la Banque SOCREDO justifiait d'un juste titre et d'une possession décennale non équivoque dans les conditions de l'article 2265 du Code Civil. Elle fait valoir à cet effet que Vivi Ferdinand D...agissait comme ayant droit de F... E..., au même titre que Delphine Z...aujourd'hui, de sorte qu'ils ont des intérêts communs et que ce jugement est opposable à l'intimée. Mais comme le soutient à juste titre Delphine Z..., l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée ici, Delphine Z...n'ayant été ni demandeur, ni défendeur à l'instance, et n'y ayant même pas pris position. Elle ne peut donc pas être considérée comme ayant été partie ou représentée dans cette instance. De plus, même si Delphine Z...et Vivi Ferdinand D...sont tous deux des ayants droit de F... E..., il convient d'observer que Vivi Ferdinand D...n'agissait pas au nom de l'indivision issue de F... E...mais en son nom personnel. Il ne représentait pas Delphine Z...ou les autres indivisaires. La Banque SOCREDO ne peut donc pas opposer l'autorité de la chose jugée à Delphine Z.... Sur la prescription de l'article 789 (ancien) du Code Civil en matière de succession : La Banque SOCREDO oppose aussi à l'intimée la prescription de l'action en acceptation ou répudiation de la succession de F... E...de l'article 789 du Code Civil. Mais comme le fait valoir Delphine Z..., sans être critiquée, et en produisant les généalogies et actes d'état civil, la succession de F... E...a été dévolue à ses héritiers et ainsi de suite de génération en génération, sans jamais se trouver en déshérence, et le délai de 30 ans n'a jamais couru entre deux décès d'héritiers. Cette succession est donc entrée dans le patrimoine de tous les ayants droit successifs, et la banque ne justifie pas que les héritiers de F... E...y auraient renoncé. Ce moyen n'est pas fondé. Sur l'origine de propriété de la terre UFENE 2 : Delphine Z...fonde son titre de propriété sur un jugement de la haute cour Tahitienne qui, le 16 décembre 1876 aurait confirmé un jugement du conseil de district du 24 mai 1976 attribuant la propriété de la terre à F... E...et à sa famille, dont sa s œ ur, Mairau a E.... Par décision du 16 décembre 1876 la Haute cour Tahitienne, confirmant par adoption de motifs un jugement du conseil de district (non produit aux débats, de sorte qu'on ignore les motifs retenus) a attribué la propriété de la terre UFENE, sans aucune autre précision, à F... E.... Il résulte des termes d'un arrêt de cette cour, rendu le 6 juin 2002, qui figurait aux débats en première instance, que la terre UFENE, qui avait une contenance de 15 ha environ, a été partagée en 1936. Il n'est plus discuté par la banque que Delphine Z...est bien issue de la s œ ur de F... E..., décédé sans postérité. Par ailleurs il est constant que la terre a été vendue, en 1947, par Roarii G..., qui ne disposait apparemment d'aucun droit de propriété, mais se prétendait légataire, à Maître C..., avocat, sans que la superficie vendue figure à l'acte ; la vente ayant eu lieu après le partage de 1936, il est probable que l'avocat n'avait acquis que la moitié de la terre. Il a revendu 8 ha 75 de la terre UFENE 2 en 1971 à la Banque SOCREDO. La Banque SOCREDO, dont la bonne foi n'est pas contestée, dispose d'un juste titre et elle est donc fondée à se prévaloir de la prescription abrégée de l'article 2265 ancien du Code Civil. Elle ne peut cependant pas joindre sa possession à celle de son prédécesseur, Maître C..., la preuve n'étant pas rapportée que celui-ci ait fait des actes de possession. S'il est vrai qu'aucun témoin n'a pu dire que quiconque s'était comporté en propriétaire sur cette terre, il convient de rappeler qu'il s'agit d'une parcelle boisée côté montagne, et en friche en bord de mer, ce qui explique que personne n'ait pu voir le moindre occupant. Mais la Banque SOCREDO justifie qu'elle a fait entretenir la terre, qu'en 1972 elle avait consenti son occupation provisoire par une personne qui y avait construit un " fare " alimenté en eau, dont l'alimentation est encore visible sur le terrain, qu'elle a défendu sa propriété contre des occupations illicites en 1987 et en 2000, et qu'en 1987 elle avait fait procéder au bornage de la terre, à son défrichage et à la pose de clôture. Comme le soutient justement la banque, en vertu des actes de possession qu'elle a accomplis en 1972 et en 1987, elle est présumée avoir possédé la terre pendant le temps intermédiaire en vertu des dispositions de l'article 2234 du Code Civil. De tels actes (bornage, pose de clôtures) sont des faits matériels de possession, accomplis en qualité de propriétaire par la banque, dans les conditions de l'article 2229 ancien du Code Civil, et plus de dix ans avant l'action en revendication engagée par Delphine Z...engagée en 2004. La droit de propriété de la Banque SOCREDO, matérialisé par un titre notarié, est donc conforté par une usucapion plus que décennale ; de plus il convient de rappeler que la propriété ne s'éteint pas par le non usage. Enfin, et même si l'acte a été passé devant notaire, entre un avocat et un acquéreur entouré de juristes, le vendeur, avocat, avait toutes les apparences du véritable propriétaire, de sorte que la banque, victime d'une erreur commune et légitime, n'avait pas à faire procéder à de plus amples investigations, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. La prescription acquisitive dont bénéficie la Banque SOCREDO est donc confortée par cette apparence. Le jugement déféré est donc réformé, mais les trois jugements préparatoires sont confirmés. Sur les autres demandes : L'équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties sur le fondement de l'article 407 du code de procédure Civile local. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ; Confirme les jugements des 27 septembre 2006, 13 mai 2009 et 28 novembre 2007 ; Réformant le jugement du 13 mai 2009, Rejette la demande de restitution de la terre UFENE 2 formée par Delphine Z...; Dit que la Banque SOCREDO est propriétaire de la terre UFENE 2 située à TEAVARO, commune de PAPETOAI, île de MOOREA ; Condamne Delphine Z...aux dépens ; Rejette toute autre demande. Prononcé à Papeete, le 25 août 2011. Le Greffier, Pour le Président empêché, Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : P. MOYER
Articles de loi cités
article 789 du Code Civil ne sarticle 2234 du Code Civil.article 2265 du Code Civil.article 407 du code de procédure civile de Polynéarticle 326 du code de procédure civile de Polynéarticle 789 du Code Civil sur la prescription enarticle 2265 du Code Civilarticle 336 du code de procédure civile de Polyné
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 août 2011
Référence
6253cc2bbd3db21cbdd8f56d
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