Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 avril 2012
- ECLI
- 6253cc2bbd3db21cbdd8f571
- Date
- 24 avril 2012
- Condamnation
- 95 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 11/ 01402 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 24 Avril 2012 Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 13 janvier 2011 RG : 2009/ 456 ch no X... C/ SCI LE CLOS DEBUSSY APPELANT : Maître Roger X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EMEG ENTREPRISE GÉNÉRALE ... 74100 ANNEMASSE représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON assisté de Me Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON substitué par Me PEYRONNARD, avocat INTIMÉE : SCI LE CLOS DEBUSSY représentée par ses dirigeants légaux 1618 route de Genève 01170 CESSY représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON assistée de Me René AZEMA, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS ****** Date de clôture de l'instruction : 16 Janvier 2012 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2012 Date de mise à disposition : 24 Avril 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier de dix huit logements et d'une villa de deux logements à CESSY (Ain), la SCI LE CLOS DEBUSSY a régularisé un marché d'entreprise générale avec la SARL EMEG le 23 mai 2007 pour un montant de 4. 350. 952 € TTC. Les travaux ont commencé le 2 juillet 2007 et les deux premières situations de travaux émises par l'entreprise ont été réglées par le maître de l'ouvrage. Un accident de chantier devait ensuite survenir au cours des travaux de terrassement, l'entreprise sous-traitante de EMEG ayant endommagé la ferme du bâtiment contiguë à la construction en cours, de sorte que le chantier a été interrompu. La société EMEG a émis deux autres situations de travaux le 12 février 2007 pour un montant de 358. 800 € puis le 29 février 2008 pour un montant 420. 246, 89 €. La SCI LE CLOS DEBUSSY, confrontée à des difficultés de trésorerie consécutives à l'interruption du chantier a réglé seulement un acompte de 60. 000 € le 6 mai 2008. Dans ce contexte les parties ont décidé de rechercher un accord en vue de la reprise de la construction. Elles ont alors régularisé le 1er juillet 2008 un protocole d'accord transactionnel prévoyant notamment : - une affectation hypothécaire par la SCI LE CLOS DEBUSSY au profit de la société EMEG des appartement portant les lots no 1, 2, 4, 6 et 10 à l'état descriptif de division à concurrence de la somme de 1. 195. 800 € à la sûreté et garantie du paiement des factures qui interviendront au fur et à mesure des encaissements reçus par la SCI sur les ventes réalisées, ce au plus tard le 1er juillet 2008 et des lots no 5, 14 et 15 faisant l'objet d'un contrat de réservation si les ventes ne sont pas réitérées par acte authentique, - le versement par la SCI LE CLOS DEBUSSY à la société EMEG de la somme de 50. 000 € en compensation du préjudice subi pour l'arrêt de chantier à titre d'intérêts de retard forfaitaires, selon un échelonnement prévu au tableau joint, - l'engagement par la société EMEG à reprendre les travaux à partir du 15 juillet 2008 pour la remise en place du chantier et au plus tard le15 août 2008 et à ne pas les interrompre jusqu'à leur complet achèvement, sauf si un retard de paiement devait intervenir. Par ailleurs il était annexé à cette accord un document intitulé " plan de trésorerie " au terme duquel la SCI LE CLOS DEBUSSY devait régler la somme de 520. 000 € pendant la période juin-juillet 2008. La SCI LE CLOS DEBUSSY a procédé à l'affectation hypothécaire convenue et a effectué le 3 juillet 2008 un versement de 362. 908, 26 €. Quelques semaines plus tard, un litige est né entre les parties sur l'interprétation de l'accord transactionnel. La SCI LE CLOS DEBUSSY ayant estimé que la société EMEG avait abandonné le chantier a dans un premier temps sollicité en référé l'organisation d'une expertise judiciaire, laquelle lui a été refusée, puis fait dresser par un expert privé monsieur B..., le 19 janvier 2009 un état d'avancement du chantier avec un compte entre les parties. Par acte d'huissier du 16 février 2009, la SCI LE CLOS DEBUSSY a fait ensuite assigner la société EMEG devant le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE pour avoir restitution de la somme de 206. 276 €, sur la base du rapport de monsieur B..., à laquelle elle a ajouté en cours de procédure des demandes en paiement de dommages et intérêts et de remboursement de frais. Entre temps la société EMEG a été déclarée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 3 juillet 2009 par le tribunal de grande instance de THONON LES BAINS statuant en matière commerciale, maître X... étant désigné en qualité de liquidateur. Par jugement du 13 janvier 2011, le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE a : - déclaré recevable l'intervention volontaire dans l'instance de maître X... ès qualités de liquidateur de la société EMEG, - dit que le contrat de construction régularisé entre les parties le 23 mai 2007 était résilié aux torts exclusifs de la société EMEG et ce, à compter du 15 juillet 2008, - fixé la créance de la SCI LE CLOS DEBUSSY à l'encontre de la société EMEG aux sommes suivantes : * 120. 000 € à titre de dommages et intérêts et d'indemnité de rupture, * 206. 275, 59 € en remboursement du trop perçu sur le prix des travaux, * 24. 500 € en remboursement de ses débours pour les frais d'hypothèque et de radiation de celle-ci, * 1. 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la mainlevée des affectations hypothécaires au profit de la SARL EMEG contre la SCI LE CLOS DEBUSSY portant sur les lots no 1, 2, 4, 6 et 10 de l'état descriptif de division, et publiées le 22 août 2008 à la Conservation des hypothèques de NANTUA, volume 2008 no 3503, - débouté la SCI LE CLOS DEBUSSY du surplus de ses demandes, - débouté maître X..., ès qualités de l'intégralité de ses prétentions, - condamné maître X... ès qualités aux dépens. Maître X... ès qualités de liquidation de la société EMEG a interjeté appel de cette décision le 24 février 2011. L'appelant demande à la cour : - de reformer le jugement du tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE, - de dire que le marché liant les parties doit être résilié aux torts exclusifs de la SCI LE CLOS DEBUSSY, - de rejeter l'intégralité des prétentions de cette dernière, - de condamner la SCI LE CLOS DEBUSSY à lui payer : * 416. 138, 63 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal majoré de 7 points, à compter du 15 juillet 2008, * 600. 000 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légale à compter du 15 juillet 2008, * 5. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il fait valoir que la SCI LE CLOS DEBUSSY n'a payé que la somme de 362. 908, 26 € alors qu'en vertu du protocole transactionnel du 1er juillet 2008 elle devait régler 520. 000 € en juin-juillet 2008 et qu'au 31 août 2008 elle devait encore régler la somme de 450. 000 €. Il soutient que le respect par la SCI LE CLOS DEBUSSY de son obligation de paiement de 520. 000 € au 31 juillet 2007 conditionnait nécessairement la reprise des travaux par la société EMEG, elle-même obligée à la remise en place du chantier au 15 août 2008 au plus tard. IL considère que la SCI LE CLOS DEBUSSY qui n'a pas respecté la transaction des parties doit en supporter seule les conséquences. À la suite de cette argumentation quant à la responsabilité de la rupture, maître X... réclame le paiement du solde des deux situations no 3, no 4 déduction faite du versement de 362. 908, 26 € et conteste toutes les demandes en paiement formées par la SCI LE CLOS DEBUSSY. La SCI LE CLOS DEBUSSY demande de son côté à la cour : - de confirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions, - y ajoutant de condamner maître X... ès qualités aux dépens ainsi qu'au paiement de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la société EMEG a violé délibérément les termes du protocole d'accord en prétendant dans un courrier du 17 juillet 2008, réitéré le 29 juillet 2008, que la reprise du chantier était conditionnée par le versement de la somme de 520. 000 € au 15 juillet 2008 et qu'elle est obligée aujourd'hui de reconnaître devant la cour que le versement de cette somme pouvait intervenir jusqu'à fin juillet 2008. Elle fait valoir que la société EMEG a également violé le protocole d'accord en refusant de reprendre les travaux comme convenu dès le 15 juillet 2008 et au surplus en contradiction avec son courrier adressé à la banque des acquéreurs le 7 juillet 2008 dans lequel elle leur confirmait que la reprise des travaux se ferait bien à partir du 15 juillet 2008. Elle ajoute que dans un autre courrier adressé à un investisseur la veille de la signature du protocole, le 30 juin 2008 la société EMEG avait déjà annoncé qu'elle acceptait de reprendre les travaux " d'ici une quinzaine de jours ". Elle considère que la société EMEG porte l'entière responsabilité de la rupture pour n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles. La SCI LE CLOS DEBUSSY fait également valoir qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la société EMEG et que cette dernière, de son côté, en comparaison du coût des travaux effectivement réalisés, non formellement contestés et du montant des versements, lui doit le remboursement d'un trop perçu, outre l'indemnisation des conséquences dommageables de la rupture par son fait des relations contractuelles. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la résiliation du contrat Attendu qu'il est constant en vertu de l'échéancier annexé au protocole transactionnel que le paiement par la SCI LE CLOS DEBUSSY de la somme de 520. 000 € pouvait intervenir jusqu'au 31 juillet 2008 ; Qu'aux termes du même protocole, la société EMEG bénéficiait d'un délai pour reprendre les travaux jusqu'au 15 août 2008 mais qu'il était précisé qu'elle s'engageait à la remise en place du chantier à partir du 15 juillet 2008 ; Que la reprise dans un bref délai des travaux était essentielle pour la SCI LE CLOS DEBUSSY en ce qu'elle devait permettre le déblocage de fonds à son profit par les réservataires des appartements restant sa propriété pour lui permettre ensuite de respecter les échéances prévues dans le plan de trésorerie ; que la société EMEG était bien consciente d'une telle nécessité puisqu'elle indiquait dans un courriel du 31 juin 2008 à la SCI LE CLOS DEBUSSY que contre paiement de l'indemnité liée au frais d'arrêt de chantier elle s'engageait à tenir son propre engagement en démarrant les travaux d'ici une quinzaine de jours, en respectant ses plannings et en contactant les acquéreurs ainsi que le banquier pour débloquer la situation des koweitiens aussitôt que la convention serait signée ; Attendu qu'il est constant que la société EMEG n'a pas repris les travaux à la date du 15 juillet 2008 alors qu'elle s'y été expressément engagée dans un nouveau courriel adressé le 7 juillet 2008 au gérant de la SCI LE CLOS DEBUSSY en constatant que ce gérant avait trouvé une solution lui permettant d'assurer sa capacité financière jusqu'à l'achèvement des travaux ; Que bien plus, la société EMEG dans un courrier subséquent du 17 juillet 2008 a fait connaître à la SCI LE CLOS DEBUSSY son refus de prendre le risque de redémarrer le chantier sous le prétexte que le protocole d'accord prévoyait un règlement à son profit de 520. 000 € au 15 juillet 2008 qu'elle n'avait reçu que 362. 908, 26 € ; Qu'elle a réitéré ce refus dans un nouveau courrier du 29 juillet 2008 en dépit d'une mise en demeure de la SCI LE CLOS DEBUSSY du 23 juillet 2008 lui rappelant les engagements respectifs des parties ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que la société EMEG par une interprétation empreinte de mauvaise foi de la convention des parties a manqué à ses obligations en ne remettant pas en place le chantier dès le 15 juillet 2008, dès lors que la SCI LE CLOS DEBUSSY n'avait nullement manqué à ses propres obligations et disposait encore à cette date de quinze jours pour verser l'intégralité de la somme de 520. 000 € ; Qu'en conséquence le marché conclu entre les parties doit être résilié aux torts exclusifs de la société EMEG à la date du 15 juillet 2008 comme l'a jugé à bon droit le tribunal de grande instance ; 2/ Sur le compte entre les parties Attendu que le compte des parties a été établi à la demande de la SCI LE CLOS DEBUSSY par le cabinet d'expertise Vincent B... avec le concours de la SARL ECOBAT, métreur, vérificateur ; Que s'il est exact que cette expertise n'est pas contradictoire à l'égard de la société EMEG, il y a lieu cependant de constater qu'elle a été soumise à la libre discussion des parties tant devant le premier juge que devant la cour et qu'elle peut donc être prise en considération à titre de renseignement tant sur le plan technique que sur le plan financier ; Qu'au demeurant la société EMEG ne conteste pas formellement les sommes retenues par la société ECOBAT ; Qu'il ressort de l'expertise amiable du cabinet B... que le montant total des travaux réalisés par la société EMEG à la date du 26 juin 2008 (terrassement, gros oeuvre, plomberie, sanitaire, chauffage, électricité) s'établit à la somme de 637. 587, 60 € ; Qu'il résulte par ailleurs des pièces produites que la SCI LE CLOS DEBUSSY a réglé sur le montant de ces travaux, y compris le versement de 362. 908, 26 € du 3 juillet 2008, la somme totale de 843. 863, 19 € ; Qu'il en résulte un trop perçu par la société EMEG de 206. 275, 59 € qui doit être remboursé à la SCI LE CLOS DEBUSSY ; Que les demandes en paiement de 416. 138, 63 TTC et de 600. 000 € formées par maître X... ès qualités ne peuvent qu'être rejetées ; 3/ Sur les demandes complémentaires de la SCI LE CLOS DEBUSSY -Sur le remboursement des frais et débours d'hypothèque Attendu que l'accord des parties n'ayant pas été respecté du fait de la société EMEG, la SCI LE CLOS DEBUSSY est en droit de solliciter le remboursement de ses débours et frais d'hypothèque à hauteur de 24. 500 € tels que mentionnés sur le plan de trésorerie annexé au protocole d'accord ; - Sur l'indemnité de rupture Attendu que la SCI LE CLOS DEBUSSY dans un courrier adressé à la société EMEG le 13 août 2008 stigmatise le refus par cette dernière de reprendre le chantier elle explique que la violation de ses obligations a d'une part, conduit ses clients koweitiens de ne pas honorer les appels de fonds et a d'autre part, généré une annulation ; Que si la SCI LE CLOS DEBUSSY ne produit pas devant la cour les courriers émanant des ses clients, il est permis néanmoins d'affirmer que l'attitude de la société EMEG a mis en échec son projet concernant la vente des trois appartements demeurés sa propriété ; Que la société EMEG ne peut soutenir qu'elle n'est pas responsable de cet échec sous le prétexte que la SCI LE CLOS DEBUSSY n'avait pas la capacité financière de mener à bien son projet alors que le protocole d'accord avait précisément pour but de débloquer la situation financière du promoteur, ce qu'elle reconnaissait d'ailleurs elle-même dans son courriel du 7 juillet 2008 ; Que la SCI LE CLOS DEBUSSY est donc fondée à réclamer la réparation de son préjudice consécutif à la rupture de la convention à l'initiative de la société EMEG ; Qu'il convient à l'instar des premiers juges de lui allouer la somme forfaitaire de 120. 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ; - Sur la mainlevée des affectations hypothécaires Attendu qu'il n'est pas formellement contesté qu'en l'absence de reprise de chantier les ventes n'ont pu être réalisées de sorte que l'affectation hypothécaire est devenue sans objet ; Qu'en conséquence la demande de la SCI LE CLOS DEBUSSY tendant à voir ordonner la mainlevée des affectations hypothécaires portant sur les lots no1, 2, 4, 6 et 10 dans l'état descriptif de division doit être ordonnée ; Attendu que maître X... ès qualités mandataire liquidateur de la SARL EMEG supportera les dépens ; Qu'il convient d'allouer la SCI LE CLOS DEBUSSY la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée à ce même titre par les premiers juges ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne maître X... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL EMEG à payer la SCI LE CLOS DEBUSSY la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne maître X... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL EMEG aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en font la demande. Le greffier Le président
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 avril 2012
Référence
6253cc2bbd3db21cbdd8f571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités