Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2012
- ECLI
- 6253cc2bbd3db21cbdd8f575
- Date
- 16 mars 2012
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00087 La Société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS C/ X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 MARS 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 08 décembre 2009, enregistré sous le no 09/ 1286. APPELANTE : La Société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice 5 avenue Kléber 75798 PARIS représentée par Me Joseph-Mathieu SAINTE-LUCE, avocat au barreau de MARTINIQUE. INTIME : Monsieur Yves René X... ... ... 97215 RIVIERE-SALEE représenté par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 972090022010002652 du 15/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 13 janvier 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère Assesseur : Mme MARTINEZ, conseillère chargée du rapport Assesseur : Mme TRIOL, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 MARS 2012. GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE Selon convention du 18 août 2003, Monsieur Yves X... a contracté un crédit d'un montant de 13. 500 euros auprès de la société CREDIAL aux fins d'acquisition d'une clôture et de volets roulants vendus par la société CARIBALU, adhérant à une assurance groupe facultative souscrite auprès de la société CARDIF pour bénéficier des garanties Décès, Invalidité permanente le totale, Maladie-Accident. Suite à un accident survenu le 14 novembre 2005, Monsieur Yves X... est devenu tétraplégique et, de ce fait, inapte à reprendre le travail. En conséquence, à compter de cette date, le remboursement de l'emprunt contracté a été effectué par l'assureur. Par acte d'huissier délivré le 21 avril 2009, Monsieur X... a fait assigner la société CARDIF aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 12. 500, 54 euros en exécution du contrat d'assurance. Par jugement réputé contradictoire en date du 8 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a fait droit à cette demande avec exécution provisoire, la société CARDIF étant condamnée en outre à lui verser une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Selon déclaration déposée au greffe de la cour le 1er février 2010, la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS a interjeté appel de la décision et fait assigner Monsieur X... par exploit d'huissier délivré le 5 mai 2010. Par dernières conclusions déposées le 11 mai 2011, la société CARDIF demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - Dire qu'elle est bien fondée à opposer à l'assuré un refus de prise en charge en application des conditions du contrat, - Débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses prétentions, - Condamner l'Intimé à lui payer une indemnité de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Joseph Mathieu SAINTE-LUCE. La société CARDIF expose que les conditions d'assurance figurant sur la notice d'information sont opposables à Monsieur X... qui a reconnu avoir conservé un exemplaire. En vertu de ces stipulations, l'assureur a pris en charge les échéances du prêt pour la période comprise entre le 12 février 2006 (90ème jour d'arrêt de travail de l'assuré) et le 7 décembre 2007. Elle a cessé la prise en charge au motif que Monsieur X... avait liquidé sa retraite. En effet, le contrat d'assurance prévoit que la prise en charge cesse dès la fin du mois où survient le départ ou la mise en préretraite ou en retraite de l'assuré. Par conclusions déposées le 29 septembre 2010, Monsieur X... demande à la cour de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et de condamner la société CARDIF à lui payer en outre la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi qu'une indemnité de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur X... plaide que, le 15 février 2008, la CGSSM lui notifiait qu'à compter du 1er janvier 2008, elle lui attribuerait une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail. Par un courrier daté du 24 avril 2008, la société CARDIF Assurances Risques Divers lui indiquait qu'il ne lui était plus possible de poursuivre la prise en charge des échéances du crédit assuré par ses soins, à compter du 7 décembre 2007, en invoquant des clauses de cessation de garanties du contrat d'assurance. En dépit d'un courrier de réclamation du 10 septembre 2008, l'assureur maintenait sa décision par lettre datée du 8 octobre 2008. Selon l'Intimé, le contrat d'assurance impose à l'assureur de régler au prêteur les échéances du prêt dès lors que l'assuré est « reconnu inapte par l'assureur à tout travail et définitivement incapable de se livrer à une activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit, qu'il exerçait une activité professionnelle ou percevait des allocations Assedic ou d'organismes assimilés au 1er jour d'arrêt de travail et que cette incapacité ne résulte pas de l'un des risques exclus énoncés au paragraphe « Étendue des Garanties ». Monsieur X... rappelle que le contrat litigieux stipule qu'« aucune prise en charge ne pourra intervenir ou continuer dès la fin du mois où survient l'un des quatre événements suivants : - le 65ème anniversaire de l ‘ assuré, - la liquidation de toute pension de retraite, - le départ ou la mise en préretraite ou en retraite, - la cessation d'activité professionnelle. L'Intimé affirme qu'il est patent que ces exclusions sont toutes liées à une cessation d'activité volontaire ou découlant de l'âge légal de la retraite et que, par conséquent, la mise à la retraite au titre de l'inaptitude au travail ne saurait rentrer dans les exclusions retenues. En effet et si tel était le cas, la prise en charge par l'assureur au titre de l'Incapacité permanente et totale n'aurait pas lieu d'être. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2011. Les parties ont déposé leur dossier à l'audience du 13 janvier 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat d'assurance : Aux termes de l'article 1157 du Code civil, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en produit aucun. L'article 1161 du même code prévoit que toutes les clauses s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. En l'espèce, le résumé de la notice d'information sur l'assurance groupe litigieuse est rédigé au verso de l'offre préalable de crédit. Bien que la notice complète n'ait pas été produite par les parties, il résulte de la clause relative à la « Garantie Invalidité permanente et totale » qu'« aucune prise en charge ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient un des quatre événements suivants : - Votre 65ème anniversaire, - Liquidation de toute pension de retraite, - Départ ou mise en préretraite ou en retraite, - Cessation d'activité professionnelle. ». Cette clause d'exclusion n'opère pas de distinction selon le caractère volontaire ou non des conditions dans lesquelles l'assuré cesse son activité, contrairement à ce que soutient Monsieur X.... Pourtant, la clause relative à la garantie « Maladie – Accident » stipule : « Aucune prise en charge ne pourra intervenir ou continuer dès la fin du mois où survient un des quatre événements suivants : Votre 65ème anniversaire,- Liquidation de toute pension de retraite,- départ ou mise en préretraite ou en retraite,- cessation d'activité professionnelle. » Le fait que la poursuite de la prise en charge soit spécialement exclue pour le risque « Maladie-Accident » et non prévue pour le risque « Invalidité permanente et totale » permet d'interpréter la première clause comme énonçant une absence de prise en charge lorsque les conditions d'exclusion sont réunies au moment où survient l'événement et non lorsque la prise en charge a débuté. Monsieur X... est donc bien fondé en sa demande en paiement puisque l'assureur est tenu de lui verser les échéances du prêt depuis l'apparition de l'événement qui a donné naissance à son obligation de prise en charge sans que la clause d'exclusion de la garantie n'ait d'effet sur la poursuite du paiement des échéances du prêt. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes : La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'assureur sera rejetée puisque Monsieur X... ne démontre pas en quoi la société CARDIF a commis une faute en tentant de faire valoir ses prétentions devant la cour d'appel. Il est cependant équitable de condamner l'Appelante à payer à Monsieur X... une indemnité complémentaire de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile alors que la société CARDIF a admis qu'elle n'avait pas pu se constituer en première instance « en raison d'un dysfonctionnement administratif » interne, sa carence entraînant ainsi l'instance d'appel. L'Appelante supportera les dépens de la première instance et de l'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 8 décembre 2009 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France, Y ajoutant, DÉBOUTE Monsieur Joseph-Mathieu X... de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS à payer à Monsieur Yves X... la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS aux dépens de première instance et de l'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2012
Référence
6253cc2bbd3db21cbdd8f575
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