Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2012
- ECLI
- 6253cc2bbd3db21cbdd8f576
- Date
- 16 mars 2012
- Condamnation
- 131 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00143 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 MARS 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 03 décembre 2009, enregistré sous le no 09/ 1033 APPELANTE : Mademoiselle Vanessa Charlésia X... ... ... 97232 LE LAMENTIN représentées par Me Laurence VIEYRA, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 001114 du 25/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIME : Monsieur Roland Y... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Camille CELENICE, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 972090022010002655 du 15/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 20 Janvier 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère Assesseur : Mme TRIOL, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 mars 2012 GREFFIER, lors des débats : Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjointe administratif, faisant fonction de greffier. ARRET : contradictoire prononcé après débat en chambre du conseil, hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par arrêt réputé contradictoire de la cour d'appel de Fort-de-France du 25 avril 2008, M. Roland Y... à été condamné à verser à Mme Vanessa X... la somme de 250 euros à titre de subsides pour l'entretien de l'enfant Sylvio, né le 19 octobre 2001. Statuant sur la requête de M. Y... déposée le 6 avril 2009 aux fins de voir supprimer la pension alimentaire mise à sa charge, par jugement du 3 décembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a fixé à la somme de 80 euros par mois les subsides dus par M. Y... à Mme X... concernant l'enfant. Mme X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 2 mars 2010. Dans ses dernières conclusions déposées le 6 juin 2011, elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de condamner M. Y... à lui verser jusqu'à la majorité ou la fin des études de l'enfant Sylvio la somme de 250 euros par mois à titre de subsides pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et ce à compter de la signification de l'assignation, avec indexation. Elle expose que sa situation est précaire, étant en recherche d'emploi, et qu'elle a dû engager une procédure de paiement direct à l'encontre de M. Y... pour percevoir la pension alimentaire allouée. Elle conteste les difficultés matérielles et financières alléguées par M. Y.... Par conclusions reçues le 22 septembre 2011, M. Y... demande à la cour de débouter Mme X... de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il a de lourdes charges, notamment un crédit pour acheter un véhicule lui permettant de se rendre à son travail de veilleur de nuit et il prétend que l'appelante n'a pas justifié de ses revenus actualisés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2011. MOTIFS DE LA DECISION L'article 342-2 du code civil dispose que les subsides se règlent en forme de pension d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur et la situation familiale de celui-ci. Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante : M. Y... perçoit un salaire moyen mensuel de 1 311 euros, selon le cumul net imposable porté sur son bulletin de salaire d'août 2009. Il a produit diverses pièces faisant état de plusieurs impayés, d'émission de chèques sans provision et de mises en demeure en 2008 et 2009 qui tendent à corroborer ses assertions selon lesquelles il a eu des difficultés financières. Il n'a toutefois pas versé aux débats de pièces concernant ses revenus actuels ou ses charges. S'il soutient avoir déposé une déclaration de surendettement, il n'a produit que la première page de cette déclaration. Il bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle. Mme X... perçoit la somme de 900 euros par mois de prestations sociales. Outre les charges courantes, elle assume un loyer mensuel de 544 euros ainsi que des frais de cantine et d'activités sportives pour ses enfants. Elle acquitte aussi des cotisations d'assurance scolaires et pour véhicule. Elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Compte tenu des éléments recueillis, des facultés contributives des parties et des besoins de l'enfant eu égard à son âge, la décision entreprise sera infirmée quant au montant des subsides alloués et M. Y... sera condamné à verser à Mme X... une pension alimentaire de 110 euros par mois à titre de subsides, et ce, à compter du 6 avril 2009, date de la requête. Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil ; Infirme la décision entreprise en ses seules dispositions relatives au montant des subsides alloués ; Et statuant à nouveau sur le chef infirmé ; Condamne M. Roland Y... à verser à Mme Vanessa X... une pension alimentaire de 110 euros par mois à titre de subsides pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Sylvio et ce, à compter du 6 avril 2009, date de la requête. Confirme la décision déférée pour le surplus ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2012
Référence
6253cc2bbd3db21cbdd8f576
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