Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mai 2012
- ECLI
- 6253cc2bbd3db21cbdd8f57d
- Date
- 3 mai 2012
- Condamnation
- 575 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 03 Mai 2012 ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02815. Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, 18 Octobre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00665 APPELANT : Monsieur Armand X... ... 72500 CHATEAU DU LOIR représenté par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS INTIMÉE : Société ABMI GRAND OUEST Immeuble espace Vauban 33 boulevard Vauban CS 70543 78286 GUYANCOURT représentée par Maître Anne LOEFF ANTOINE, avocat au barreau de PONTOISE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 03 Mai 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE La sas ABMI Grand Ouest a embauché M. Armand X... le 20 octobre 2008, par contrat de travail à durée indéterminée de chantier, en qualité d'agent de maîtrise, pour exercer les fonctions de chargé d'études niveau 3. 3 coefficient 500, avec une rémunération de 2920 € bruts et un horaire mensuel de 169 heures. La mission spécifiée au contrat est : " mettre à disposition des chaînes de fabrication et des outillages spécifiques dans le respect des process industriels ", ce pour le compte de la société ABMI dans le cadre d'un contrat avec son client ALSTOM et sur le site de chantier de celui-ci, sis à Aytré près de La Rochelle. La convention collective applicable est la convention collective nationale du personnel de bureau d'études techniques, de cabinet d'ingénieur conseil, et de société de conseil (syntec). La rupture du contrat de travail a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2009, la mission s'achevant au 31 juillet 2009. M. Armand X... a, le 13 novembre 2009, saisi le conseil de prud'hommes du Mans auquel il a demandé de condamner la sas ABMI Grand Ouest à lui payer la somme de 5966, 40 € à titre de frais de déplacement, celle de 3850, 46 € à titre d'indemnisation des temps de trajet, outre les congés payés afférents, et la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. Armand X... a demandé qu'il soit ordonné à la sas ABMI Grand Ouest de lui remettre un bulletin de salaire et une attestation ASSEDIC rectifiée sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et l'exécution provisoire de la décision. Par jugement du 18 octobre 2010 le conseil de prud'hommes du Mans a statué en ces termes : - Déboute M. Armand X... de l'ensemble de ses demandes, - Déboute la sas ABMI Grand Ouest de sa demande reconventionnelle, - Condamne M. Armand X... aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée le 21 octobre 2010 à M. Armand X... qui en a fait appel par lettre postée du 9 novembre 2010. La notification faite à la sas ABMI Grand Ouest est revenue non délivrée au greffe du conseil de prud'hommes du Mans avec la mention " boîte non identifiable ". OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES M. Armand X... demande à la cour, par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 7 octobre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de : - condamner la sas ABMI Grand Ouest à lui verser la somme de 5966, 40 € au titre des frais de déplacement et la somme de 3850, 46 € bruts outre les congés payés afférents, au titre de l'indemnisation du temps de trajet. - ordonner la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation ASSEDIC rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. - condamner la sas ABMI Grand Ouest au paiement d'une somme de 2000 € au visa de l'article 700du code de procédure civile. - condamner la sas ABMI Grand Ouest aux dépens. M. Armand X... demande à la cour d'examiner sa réclamation au regard, d'une part, de l'article 3 de son contrat de travail, et d'autre part, de l'article 50 de la convention collective applicable. Il soutient : - d'une part avoir été rattaché, selon les termes de l'article 3 du contrat de travail, à l'établissement ABMI Grand Ouest du Mans, - d'autre part, avoir été affecté sur le site Alstom de la Rochelle par application de la clause énoncée au dit article et ainsi libellée : " En fonction des nécessités du service, la sas ABMI Grand Ouest se réserve le droit de demander à M. Armand X... d'effectuer des déplacements temporaires sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine et à l'étranger, ainsi que dans l'ensemble des sociétés du groupe. Tout déplacement fera l'objet d'un ordre de mission qui sera signé par l'employé et la direction pour accord entre les parties. L'ordre de mission déterminera le lieu de travail pour la durée de la mission. " M. Armand X... observe que la sas ABMI Grand Ouest a seulement régularisé deux ordres de mission, le 29 octobre 2008 et le 15 décembre 2008. M. Armand X... rappelle encore que l'article 50 de la convention collective applicable énonce, quant aux frais de déplacement : " Les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire. L'importance des frais dépend du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à couvrir les frais d'hôtel et de restaurant du salarié. Ils pourront faire l'objet d'un forfait préalable au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié... " M. Armand X... soutient qu'en application de ces dispositions contractuelles et conventionnelles, puisqu'il était rattaché à l'établissement ABMI Grand Ouest situé au Mans, et a été contraint d'exécuter des missions à proximité de La Rochelle, l'employeur devait prendre en compte le coût des déplacements qu'il a effectués entre Le Mans et La Rochelle en utilisant son véhicule personnel d'une puissance fiscale de 8cv. qu'il a réalisé entre octobre 2008 et décembre 2008 10 allers et retours Le Mans/ La Rochelle et 30 allers et retours sur la même distance de janvier 2009 à juillet 2009. qu'il aurait donc du percevoir, selon le barême fiscal applicable : - barême 2008 : 8 cv 10 allers et retours x580km = (5800 km x 0, 337) + 1. 278 = 3232, 60 € - barême 2009 : 8cv 30 allers et retours x 580km = (17 400km x 0, 337) + 1. 278 = 7141, 80 €. Il relève que la sas ABMI Grand Ouest lui a réglé sur la période d'octobre 2008 à juillet 2009 une somme globale de 4 408 €, pour la prise en charge partielle du logement occupé à La Rochelle. que la différence lui reste donc due, soit la somme de (3232, 60 € + 7141, 80 € = 10 374, 40 €)-4408 € = 5966, 40 €. M. Armand X... soutient, d'autre part, avoir subi un temps de trajet anormal entre son domicile et son lieu effectif de travail, situé à La Rochelle ; qu'il n'a jamais été domicilié à La Rochelle, ville sur laquelle il résidait exclusivement durant la semaine pour des raisons professionnelles mais que son lieu de résidence habituel était dans la Sarthe, comme en attestent ses quittances de loyer et les avis d'imposition reçus à l'adresse du... 72 500 Chateau du Loir ; que la résidence située sur le lieu d'exécution du travail, à La Rochelle, ne doit être considérée que comme une résidence de substitution, le temps de l'exécution du contrat de travail. que le temps de trajet devait, dans ces circonstances, et par application des dispositions de l'article L3121- 4du code du travail donner lieu à indemnisation puisque les trajets n'étaient pas effectués sur le temps de travail. qu'il n'est pas déraisonnable de retenir une durée de 2 heures pour effectuer le parcours Le Mans/ La Rochelle, soit pour 2008-2009 192heures de temps de trajet, représentant la somme de 3850, 46 € bruts, outre les congés payés afférents. La sas ABMI Grand Ouest demande à la cour, par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 23 janvier 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et formant appel incident de condamner M. Armand X... à lui payer la somme de 1000 € pour appel abusif, outre la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient : ¤ sur la demande de M. Armand X... au titre des frais de déplacement : - que M. Armand X... n'a pas découvert lors de la régularisation de ses ordres de mission avoir été embauché pour exécuter une mission pour le compte de la société Alstom sur son site d'Aytré, mais avait été informé dès son embauche que celle-ci était faite pour un chantier situé à La Rochelle et pour une année ; qu'il suffit sur ce point de se reporter à l'article 1. 1 du contrat de travail qui stipule : " 1. Fonctions et attributions : Vous exercerez pour le compte de notre entreprise les fonctions de chargé d'études niveau 3. 3 coefficient 500, en qualité d'agent de maîtrise... Vous exercerez votre activité pour le compte de notre entreprise dans le cadre d'un contrat pour notre client Alstom sur le site d'Aytré. Votre mission sera la suivante : " mettre à disposition des chaînes de fabrication et des outillages spécifiques dans le respect des process industriels ". - qu'il était donc informé que son lieu de travail habituel allait être le site Alstom d'Aytré. - qu'il a d'ailleurs recherché dès son embauche un logement sur La Rochelle et ses environs et a signé le 26 novembre 2008, soit un mois après avoir été embauché, un contrat de bail pour un appartement situé " les îles du Ponant 2, ... 17 000 La Rochelle " ; qu'il a sollicité son employeur pour qu'il se porte caution, ce à quoi ce dernier a consenti. - que les frais de déplacement ne sont, en application de l'article 50 de la convention collective, dus qu'en cas de déplacement hors du lieu de travail habituel. - qu'au surplus, la sas ABMI Grand Ouest a sur la base de l'ordre de mission du 29 octobre 2008, pour la période du 22 octobre au 30 novembre 2008, défrayé M. Armand X... à hauteur de 37, 41 € par nuitée et de 9, 15 € par repas et par jour travaillé, soit au total lui a versé la somme de 480, 16 € pour l'indemnité de repas et celle de 1472, 36 € pour les frais d'hôtel ; qu'elle lui a versé encore : - à compter du 1er décembre 2008 sur la base de l'ordre de mission du 15 décembre 2008, la somme de 5, 55 € à titre d'indemnité de repas et celle de 3, 65 € à titre d'indemnité de déplacement entre La Rochelle et Aytré ; qu'au total la somme de 655, 30 € a été versée pour l'indemnité de repas et celle de 425, 06 € pour l'indemnité de déplacement. - à compter du 1er janvier 2009, l'ordre de mission du 15 décembre 2008 étant renouvelable et ayant été de fait renouvelé, la somme de 5, 55 € à titre d'indemnité de repas et celle de 3, 60 € à titre d'indemnité de déplacement ; qu'au total M. Armand X... a perçu pour l'année 2009 la somme de 5752 € au titre de l'indemnité de repas et celle de 3258, 81 € au titre de l'indemnité de déplacement. qu'en sus, à compter du 1er décembre 2008 la sas ABMI Grand Ouest a également alloué à M. Armand X... une indemnité de voyage de 26 € par jour travaillé, augmentée de 75 € par semaine travaillée, ce qui de fait a constitué une aide au paiement des loyers. - que M. Armand X... s'est vu rembourser sur notes de frais : • pour 2008, la somme de 1359, 91 € • pour 2009 la somme de 4956, 15 € ¤ Sur la demande de M. Armand X... au titre des temps de trajet : - que le lieu habituel de travail de M. Armand X... était Aytré et que ce site se trouve à une vingtaine de kilomètres du lieu où il résidait. - que l'appartement choisi par M. Armand X... était de type F3, et comprenait 2 chambres, et un séjour avec balcon. que cette configuration permet à l'employeur de soutenir que M. Armand X... s'est installé dans l'appartement accompagné de son épouse, co-signataire du bail, retraitée et donc sans attaches professionnelles sur Le Mans. que son logement en Sarthe était donc devenu une résidence secondaire. - qu'il faut tout au plus 22 minutes pour aller du logement loué par M. Armand X... avenue... à La Rochelle au site d'Aytré et qu'on ne peut donc considérer ce temps de trajet comme dépassant le temps normal, dans les termes de l'article L3121-4 du code du travail. que M. Armand X... pouvait se déplacer comme il l'entendait pendant les week-ends et que ses choix de vie ne la concernent pas. - que cette demande n'est pas plus fondée que la première et que l'appel est abusif. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de M. X... au titre des frais de déplacement Les éléments essentiels du contrat de travail ne sont pas définis par le code du travail et seul le droit communautaire en donne une énumération non limitative, dans laquelle figure le lieu de travail. Il appartient dès lors au juge de constater au regard des éléments de fait et des preuves qui lui sont soumis, quel a été le lieu habituel de travail du salarié. M. Armand X... invoque le libellé de l'article 3 du contrat de travail qu'il a signé le 20 octobre 2008 avec la sas ABMI Grand Ouest pour soutenir que son lieu habituel de travail s'est situé au Mans et que les déplacements qu'il a effectués vers La Rochelle résultent de la présence dans cet article d'une clause dont il rappelle les termes. L'article 3 du contrat de travail du 20 octobre 2008 est exactement rédigé ainsi : " 3. lieu de travail : Vous exercerez pour le compte de notre entreprise : Vous serez rattaché à l'établissement ABMI Grand Ouest technoparc des 24 heures-chemin aux boeufs-72 100 LE MANS. Ce point ne constitue pas un élément essentiel du contrat. En fonction des nécessités du service, la sas ABMI Grand Ouest se réserve le droit de demander à M. Armand X... d'effectuer des déplacements temporaires sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine et à l'étranger, ainsi que dans l'ensemble des sociétés du groupe. Tout déplacement fera l'objet d'un ordre de mission qui sera signé par l'employé et la direction pour accord entre les parties. L'ordre de mission déterminera le lieu de travail pour la durée de la mission. Nos activités nous obligeant à être présents au plus près de notre clientèle, M. Armand X... sera amené à effectuer des missions chez nos clients. en conséquence la société se réserve la possibilité de détacher auprès de nos clients ou de muter M. Armand X... dans toute autre Agence ou Société du groupe. M. Armand X... se déclare expressément d'accord sur ces dispositions. " Le contrat signé le 20 octobre 2008 par M. Armand X... avec la sas ABMI Grand Ouest, dont le siège est à Cergy Pontoise et a plusieurs établissements dans l'Ouest de la France, est intitulé : " CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE De chantier " Son article 1 énonce : ARTICLE I-DEFINITION DU POSTE I-Fonctions et Attributions : Vous exercerez pour le compte de notre entreprise les fonctions de chargé d'études niveau 3. 3 coefficient 500, en qualité d'agent de maîtrise. Les fonctions confiées à M. Armand X... sont par nature évolutives et pourront être modifiées par la société ABMI Grand Ouest en fonction des nécessités d'administration et de gestion. D'autre part, le poste confié à M. Armand X... est par nature évolutif et peut nécessiter des adaptations liées à l'évolution technique... Vous exercerez votre activité pour le compte de notre entreprise dans le cadre d'un contrat pour notre client ALSTOM sur le site D'AYTRE. Votre mission sera la suivante : " mettre à disposition des chaînes de fabrication et des outillages spécifiques dans le respect des process industriels ". 2- Durée du contrat et période d'essai : Le présent contrat à durée indéterminée est conclu pour le chantier qui à la signature de la présente est estimé à 1an... Il est rappelé que la fin de mission est régie par l'article L321-12 du code du travail. Par conséquent dés que la direction connaîtra la date de la fin de la mission de M. Armand X... sur ce chantier, elle l'en informera par écrit, afin que M. Armand X... puisse bénéficier du préavis prévu par la convention collective en fonction de son ancienneté. " Il résulte par conséquent de l'intitulé du contrat de travail, et du libellé de son article I, qu'il s'agit d'un contrat " de chantier " tel que prévu à l'article L1236-8 du code du travail ce point n'étant au demeurant pas discuté par les parties. Le contrat " de chantier " est également visé à l'article 1er de l'avenant no11 de la convention collective syntec, applicable au contrat signé par les parties comme représentant " l'obligation faite à l'employeur de recruter les salariés nécessaires à la réalisation d'un travail commandé par un client, celui-ci étant juridiquement distinct de l'entreprise et ses filiales avec qui le salarié a conclu le contrat " de chantier ". Le contrat " de chantier " est conclu pour l'exécution d'un chantier déterminé qui est stipulé dans le contrat du 20 octobre 2008 comme portant sur la réalisation de chaînes de fabrication et d'outillages spécifiques nécessaires à la société ALSTOM pour son activité industrielle du site d'AYTRE. La commune intention des parties apparaît dans le contrat comme situant le lieu habituel du travail, sur toute la durée d'exécution du contrat, sur le site d'Aytre, lieu d'activité du client ALSTOM. M. Armand X... disposait donc de cette information lorsqu'il a signé le contrat, qui la vise, et a d'ailleurs le 27 août 2009 écrit à la sas ABMI Grand Ouest, dans des termes qui sont sans ambiguïté sur cette connaissance : " Madame, Monsieur, pour rappel, j'ai été embauché le 22 octobre 2008 en CDIC pour effectuer une mission, chez le client Alstom à Aytré La Rochelle, qui s'est achevée le 31 juillet 2009 ". M. Armand X... fait dans cet écrit lui même référence à un contrat de chantier, et à une mission unique, exercée à Aytré La Rochelle. Les ordres de mission qui lui ont été remis fixent le montant de ses frais de repas et de déplacement dans l'exécution du contrat de travail, sur le site d'Aytré, mais sont insuffisants à démontrer que ce site ait été un site rejoint par le salarié pour les nécessités du service, et hors de son lieu habituel de travail, qui se serait trouvé au Mans, alors qu'il est constant que la sas ABMI Grand Ouest ne lui a confié la réalisation d'aucune tâche au sein de son établissement du technoparc des 24 heures, et que M. Armand X... ne s'est donc acquitté au Mans d'aucune de ses obligations contractuelles. N'apportant aucun élément de fait à l'appui de son affirmation de ce que son lieu de travail habituel était au Mans, M. Armand X... se fonde uniquement sur le libellé de l'article 3 du contrat de travail, tout en omettant en outre de citer les dispositions de son article 1, qui indiquent qu'il s'agit d'un contrat " de chantier " et que ce chantier est situé à Aytré. La clause, visée à l'article 3 du contrat de travail et que M. Armand X... rappelle, est dès lors indifférente à la résolution du litige, puisque son application suppose que le lieu habituel d'exécution du contrat de travail ait été, d'une part initialement fixé au Mans et d'autre part modifié en cours d'exécution du contrat au moyen de la dite clause, ce que le salarié n'établit pas. Les dispositions de l'article 50 de la convention collective qui portent sur " les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service.. " sont également sans portée, aucun déplacement hors du lieu de travail habituel, nécessité par le service, n'ayant eu lieu. Le rattachement du salarié par la sas ABMI Grand Ouest à son établissement du Mans apparaît quant à lui comme étant de nature administrative et ne constituant pas un élément essentiel du contrat. M. Armand X... a perçu de la sas ABMI Grand Ouest des frais de repas et des frais de déplacement prenant en compte le trajet existant entre le lieu de travail et le lieu de résidence, dont il ne remet pas le montant en cause, sa réclamation portant exclusivement sur les frais de déplacement causés par les allers retours qu'il aurait effectués entre le lieu habituel de travail, soit Le Mans, et le lieu de la mission, soit Aytré. Ces déplacements, hebdomadaires, n'ont cependant pas eu de nature professionnelle puisque M. Armand X... les a accomplis entre son lieu de travail habituel situé à Aytré-La Rochelle et sa résidence familiale de la Sarthe, qu'il soutient avoir rejoint chaque week-end en réclamant le remboursement de 40 allers et retours entre novembre 2008 et juillet 2009. Par substitution de motifs, les premiers juges ayant retenu à tort, pour statuer, le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et non le déplacement entre le lieu de travail habituel et le lieu de la mission, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. Armand X... de sa demande au titre des frais de déplacement. Sur l'indemnisation des temps de trajet L'article L3121-4 du code du travail stipule que " le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous la forme de repos, soit financière ". M. Armand X... soutient que le logement loué par ses soins à La Rochelle n'a jamais été son domicile et qu'il y résidait exclusivement durant la semaine pour des raisons professionnelles. Il affirme avoir conservé un " domicile parental " dans la Sarthe et produit des quittances de loyer ainsi qu'un avis d'imposition à l'adresse du... 72 500 Château du Loir. En contradiction néanmoins avec sa demande au titre des frais de déplacement, au soutien de laquelle il alléguait d'un lieu habituel de travail sis au Mans, M. Armand X... soutient pour justifier l'indemnisation de son temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail que " la résidence située sur le lieu d'exécution du travail à La Rochelle ne doit être considérée que comme une résidence de substitution le temps de l'exécution du contrat de travail ". Il considère donc là, puisqu'il invoque les dispositions de l'article L3121-4 du code du travail, ici rappelées, avoir dépassé le temps normal de trajet entre le domicile (Le Mans) et le lieu habituel de travail, qu'il situe désormais à Aytré (La Rochelle). Il apparaît, quant à son lieu de résidence pendant l'exécution du contrat de travail, que M. Armand X... a, avec sa femme, signé le 26 novembre 2008 pour une durée d'un an un bail locatif pour un appartement sis à La Rochelle et comprenant 2 chambres, un séjour avec balcon et une cuisine équipée. Mme X... est sur ce bail désignée comme étant " retraitée ". Ce logement, pour la location duquel l'employeur s'est porté caution est par sa surface de nature à avoir accueilli la famille de M. Armand X..., dont l'épouse n'avait en outre pas de contraintes professionnelles. M. Armand X... ne soutient au demeurant pas avoir fait chaque jour le trajet entre le Mans et La Rochelle, mais uniquement les fins de semaine, puisqu'il estime le temps nécessaire à l'accomplissement de ce trajet (en aller simple) à 2 heures et avoir mis sur la période considérée 192 heures ce qui suppose 48 allers et retours, incluant la rencontre initiale avec Alstom, à Aytré, le 16 octobre 2008, et plusieurs allers retours successifs les 20, 22, 23 et 31 juillet 2009. Ces déplacements ne sont par conséquent pas liés à l'exécution du contrat de travail mais ont été effectués à la convenance de M. Armand X..., hors du temps de travail. Il est acquis aux débats que la distance existant entre le logement rochelais de M. Armand X... et le site Alstom d'Aytré est de 22 kilomètres et la sas ABMI Grand Ouest produit un relevé en distance et temps du site internet ViaMichelin qui montre que le temps pour la parcourir est de 22 minutes. M. Armand X... n'a par conséquent pas dépassé le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnisation des temps de trajet. Le jugement est encore confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rectification du bulletin de salaire et de l'attestation Pôle Emploi. Sur la demande de la société abmi pour appel abusif La sas ABMI Grand Ouest ne démontre, ni ne caractérise d'ailleurs le préjudice qu'elle allègue, et ne rapporte pas la preuve de ce que M. Armand X... aurait manifesté un quelconque comportement fautif, et encore moins abusif, dans l'usage même du droit de recours, et dans la conduite de la procédure d'appel. elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions à ce titre. Il ne parait pas inéquitable, compte tenu des situations économiques respectives des parties de laisser à la charge de chacune d'entre elles la charge des frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel. M. Armand X... qui succombe à l'instance est condamné au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 18 octobre 2010, Y ajoutant, DEBOUTE la sas ABMI Grand Ouest de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif, LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles engagés dans l'instance d'appel, CONDAMNE M. Armand X... aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 3 du contrat de travail quarticle L3121-4 du code du travail. que M. Armand X..article 50 de la convention collective applicablarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L1236-8 du code du travail ce point narticle L321-12 du code du travail. Par conséquent dé
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