Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mai 2012
- ECLI
- 6253cc2bbd3db21cbdd8f581
- Date
- 4 mai 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 11/ 01492 AFFAIRE : Brigitte X... C/ SA CNP ASSURANCES P-L. P/ E. A Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes Grosse délivrée à Me PAGES, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 04 MAI 2012 --- = = oOo = =--- Le quatre Mai deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Brigitte X... de nationalité Française née le 28 Août 1951 à LIMOGES (87) En Incapacité, demeurant ...-19270 SAINT PARDOUX L'ORTIGIER représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES, et Me BADEFORT, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE de l'ordonnance de référé rendu le 22 SEPTEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : SA CNP ASSURANCES dont le siège sociale est 4, place Raoul Dautry-75716 PARIS CEDEX 15 représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, et Me PAGES, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 04 avril 2012, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Me BADEFORT et Me PAGES, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 mai 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Le 9 mai 2006 Brigitte X... a adhéré au contrat d'assurance groupe signé entre la Caisse d'Epargne et CNP Assurances en couverture de deux prêts et garantissant l'invalidité totale et définitive de travail. La CNP, qui avait commencé à prendre en charge le remboursement des prêts consécutivement à l'arrêt maladie de Mme X... du 19 juin 2007, a cessé d'y pourvoir à compter du 5 juin 2008, après avoir considéré, au vu d'un examen médical, que Mme X..., reconnue totalement apte à une autre activité professionnelle, ne remplissait plus les conditions de la mise en œ uvre de cette garantie. Ce refus de prise en charge fut maintenu par courrier du 15 octobre 2008, après le dépôt d'un nouveau rapport médical diligenté dans le cadre d'une tierce expertise réclamée par Mme X.... Par acte du 29 juin 2011 Mme X... a fait assigner en référé la société CNP ASSURANCES aux fins de voir ordonner une expertise confiée à un médecin chargé de décrire ses pathologies et de dire si elle est apte ou non à reprendre son activité professionnelle ou une activité professionnelle. Par ordonnance de référé du 22 septembre 2011 la présidente du tribunal de grande instance de Brive a constaté la prescription de l'action de Brigitte X.... Vu l'appel interjeté par Brigitte X... le 23 novembre 2011 ; Vu les conclusions déposées au greffe le 15 février 2012 pour Mme X... laquelle demande, pour l'essentiel, à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la réalisation d'une expertise médicale avec une mission conforme à celle sollicitée dans l'acte introductif d'instance et précédemment rappelée ; Vu les conclusions déposées au greffe le 13 mars 2012 pour la Caisse Nationale de Prévoyance laquelle demande à la Cour, pour l'essentiel, à titre principal de confirmer l'Ordonnance déférée dans son intégralité, à titre subsidiaire, de prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'organisation, aux frais avancés de Mme X..., de l'expertise proposée ; Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; Discussion : Attendu que c'est sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que Mme X... a présenté en référé sa demande de réalisation d'une expertise ce qui la contraint à démontrer l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; Attendu qu'il s'agit donc d'une action purement probatoire qui n'est pas une action née du contrat d'assurance au sens de l'article L 114-1 du code des assurances et comme telle soumise à la prescription biennale ; Qu'il n'y a donc pas lieu de constater la prescription de l'action de Mme X... ; Attendu qu'en revanche n'est pas justifiée par un motif légitime une demande d'expertise destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l'échec ; Attendu que Mme X... fonde sa demande d'expertise sur le litige qui l'oppose à la CNP dans le cadre de la prise en charge de prêts par une assurance de groupe, au titre d'une incapacité totale de travail ; Attendu qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie par l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit ; Attendu que la CNP Assurances a informé Mme X... de son refus de prise en charge par courrier du 15 octobre 2008, qu'aucune cause d'interruption prévue par les dispositions de l'article L 114-2 du code des assurances n'est intervenue, qu'aucun nouveau sinistre n'est allégué ; Qu'en conséquence à la date de l'assignation, soit le 29 juin 2011, l'action au fond de Mme X... pour contester la décision de refus de prise en charge émanant de la CNP Assurances, était manifestement vouée à l'échec puisque la prescription biennale était acquise et la forclusion de son action avérée ; Qu'il y a donc lieu de débouter Mme X... de sa demande d'expertise en l'absence de motif légitime à sa réalisation ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME l'Ordonnance de référé entreprise rendue le 22 septembre 2011 ; Statuant à nouveau ; DEBOUTE Brigitte X... de toutes ses demandes ; LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article L 114-1 du code des assurances et comme tellearticle L 114-2 du code des assurances narticle 905 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile que Mme Xarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 4 mai 2012
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6253cc2bbd3db21cbdd8f581
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