Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2012
- ECLI
- 6253cc2bbd3db21cbdd8f586
- Date
- 16 mars 2012
- Condamnation
- 1 440 000 €
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00685 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 MARS 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 20 Avril 2010, enregistré sous le no 09/ 00960. APPELANT : Monsieur Marc X... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Alain MARVILLE de la SELARL AMCOR JURISTES ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 97209002011000787 du 24/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIMEE : Madame Carine Y... ... 97250 SAINT-PIERRE non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 20 Janvier 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 MARS 2012 GREFFIER, lors des débats : Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjointe administratif, faisant fonction de greffier. MINISTÈRE PUBLIC L'affaire a été communiquée au ministère public, le 13 septembre 2011, qui a fait connaître son avis. ARRET : défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 22 décembre 1997, Mme Carine Y... a donné naissance à l'enfant Laury-Ann Clarence reconnue par sa mère seule. Par acte d'huissier en date du 14 avril 2009, Mme Y... a assigné M. Marc X... devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour obtenir sa condamnation à lui payer mensuellement la somme de 250 euros à titre de subsides pour l'entretien de l'enfant Laury-Ann Clarence. Par jugement en date du 20 avril 2010, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a déclaré recevable l'action de Mme Y... et a condamné M. X... à lui verser la somme de 250 euros par mois à titre de subsides pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Laury-Ann Clarence. M. X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 20 octobre 2010. Dans son assignation délivrée le 14 avril 2011, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de fixer à la somme de 100 euros par mois le montant des subsides dus pour l'enfant Laury-Ann Clarence et de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 ni aux dépens. Il soutient que le montant de la pension à laquelle il a été condamné est excessif, alléguant le fait que la société qu'il exploite a eu un résultat déficitaire en 2008 et que les relevés de compte cette entreprise de juin à septembre 2010 présentent régulièrement un solde débiteur. La procédure a été communiquée au ministère public qui l'a visée, sans autres observations. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2011. Mme Y... n'a pas constitué avocat. L'assignation ayant été délivrée par dépôt à l'étude, il sera statué par arrêt de défaut. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 342 du code civil, tout enfant naturel dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception. En l'espèce, la filiation de l'enfant Laury-Ann Clarence n'a été établie qu'à l'égard de sa mère. La cour observe que l'appelant se limite à contester le montant des subsides mis à sa charge. Par conséquent, les conditions d'application de l'article 342 du code civil sont réunies. L'article 342-2 du code civil dispose que les subsides se règlent en forme de pension d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur et la situation familiale de celui-ci. Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante : M. X... a perçu en 2008, selon une attestation de la Caisse générale de Sécurité sociale de la Martinique, la somme de 1 074 euros au titre de l'allocation de retour à l'activité. Gérant d'une société de terrassement, il a produit une déclaration d'impôt sur les sociétés pour l'année 2008 relative à cette entreprise faisant état d'un léger déficit et d'une rémunération qui lui est versée à hauteur de 14 400 euros. Par ailleurs, il n'a nullement justifié de ses revenus postérieurs à l'année 2008. Il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. La cour ne dispose d'aucune pièce concernant les revenus de Mme Y.... La décision déférée mentionne que celle-ci perçoit un revenu mensuel moyen de 1037 euros ainsi que des prestations de la caisse d'allocations familiales et qu'elle assume les charges courantes ainsi qu'un loyer de 532 euros. En première instance, elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle partielle, attribuée sur la base d'un salaire mensuel de 1 134 euros. Compte tenu des éléments recueillis, des facultés contributives des parties et des besoins de l'enfant eu égard à son âge, la décision entreprise sera infirmée quant au montant des subsides alloués qui seront ramenés à la somme de 150 euros par mois. Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt par défaut : Constate la communication de la procédure au Ministère public qui l'a visée ; Infirme la décision entreprise en ses seules dispositions relatives au montant des subsides alloués ; Et statuant à nouveau sur le chef infirmé : Condamne M. Marc X... à verser à Mme Carine Y... une pension alimentaire de 150 euros par mois à titre de subsides pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Laury-Ann Clarence. Confirme la décision déférée pour le surplus ; Déboute M. Marc X... de toutes autres demandes ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2012
Référence
6253cc2bbd3db21cbdd8f586
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