Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2012
- ECLI
- 6253cc2bbd3db21cbdd8f587
- Date
- 16 mars 2012
- Condamnation
- 3 332 900 €
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00687 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 MARS 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 22 juin 2010, enregistrée sous le no 08/ 00724 APPELANT : Monsieur Mathurin Jean-Claude X... ... ... 97228 SAINTE-LUCE représenté par Me Viviane DESROSES DE KERMADEC, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 972090022010005183 du 25/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIMEE : Madame Denise Victoire Y... ... ... 97228 SAINTE-LUCE représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN-MEYZINDI, avocats au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 97209002011000905 du 24/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 20 janvier 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère rapporteur Assesseur : Mme TRIOL, conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 MARS 2012 Greffier, lors des débats : Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjoint administratif, faisant fonction. MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 14 septembre 2011 ARRET : contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 23 mars 2006, Mme Denise Victoire Y... a donné naissance à l'enfant Doleïna Sohanne, reconnu par sa mère seule. Statuant sur l'assignation en date du 13 février 2008 de Mme Y... à l'encontre de M. Mathurin Jean-Claude X..., aux fins de voir établir la paternité de ce dernier sur l'enfant Doleïna Sohanne, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a, par jugement en date du 6 janvier 2009, ordonné avant dire droit une mesure d'expertise génétique. Par jugement du 22 juin 2010, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a, pour l'essentiel, déclaré que M. X... est le père de l'enfant Doleïna, dit que l'enfant s'appelle désormais Doleïna Sohanne X..., dit que les parents exerçent en commun l'autorité parentale, l'enfant ayant sa résidence habituelle chez la mère, instauré un droit de visite et d'hébergement de M. X... à l'égard de l'enfant, fixé à la somme de 220 euros par mois la contribution de M. X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts. M. X... a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2010. Aux termes de l'assignation délivrée le 25 janvier 2011, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a accueilli la demande de changement de nom de l'enfant et de dire qu'il sera affranchi de son obligation alimentaire en raison de sa situation financière obérée. A titre subsidiaire, il sollicite que soit fixée à la somme de 50 euros par mois la pension alimentaire due à Mme Y... au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant. Par dernières conclusions reçues le 16 août 2011, Mme Y... demande à la cour de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner M. X... à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure, qui a été communiquée et visée par le ministère public, sans autres observations, a été clôturée le 13 octobre 2011. MOTIFS DE LA DECISION Sur le nom de l'enfant M. X... s'oppose à ce que l'enfant porte son nom, tel que sollicité par Mme Y..., au motif que cette demande n'est pas formulée dans l'intérêt de l'enfant mais dans le dessein de rappeler à son épouse l'existence d'un enfant né de relations extra-conjugales. En réplique, Mme Y... fait valoir que M. X... ne rapporte pas la preuve de ses allégations. Elle soutient que le changement de nom opéré à l'égard de l'enfant est dans son intérêt et en adéquation avec le changement de filiation, soulignant que M. X... est le père de deux enfants légitimes et que la transmission de nom du père à l'enfant naturelle contribuera nécessairement à l'intégration familiale de celle-ci. Au regard de l'ensemble des éléments de la cause, et compte tenu du jeune âge de l'enfant, c'est par une juste appréciation que le premier juge a considéré qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de porter le nom de son père. Par conséquent, la décision déférée sera confirmée sur ce point. Sur le montant de la pension alimentaire En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. M. X... sollicite à titre principal la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge et à titre subsidiaire que celle-ci soit ramenée à la somme de 50 euros par mois, alléguant que ses ressources ont diminué depuis qu'il est à la retraite alors qu'il doit s'acquitter de lourdes charges et qu'il ne peut faire face a la contribution fixée pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il soutient que son épouse ne travaille pas et qu'il doit toujours subvenir aux besoins de ses deux fils aînés qui poursuivent des études. Mme Y... s'oppose à cette demande, soutenant que M. X... ne justifie pas d'une modification de sa situation financière actuelle ou de ses ressources. Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante : Marié et père de deux enfants majeurs, M. X... perçoit une pension de retraite de 972 euros par mois. Selon ses avis d'imposition, il a perçu la somme de 24 421 euros en 2010 et de 33 329 euros en 2008. Il assume, outre les charges courantes, les échéances mensuelles de trois crédits, de 291, 66 euros jusqu'au 7 septembre 2011, de 700, 95 euros jusqu'au 10 décembre 2012, et de 428, 85 euros jusqu'au 30 janvier 2014, ainsi que des cotisations d'assurance et une taxe d'habitation. Mme Y... n'a produit aucun justificatif de ses ressources et charges. La décision déférée mentionne qu'elle ne travaille pas, qu'elle perçoit la somme de 1 426 euros par mois à titre d'allocations sociales et qu'elle a trois autres enfants. Chacune des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Compte tenu des éléments recueillis, des facultés contributives des parents et des besoins de l'enfant eu égard à son âge, la décision entreprise sera infirmée et le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de son enfant sera ramené à la somme de 100 euros par mois. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Au vu de la nature familiale et de la solution du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel, ceux de première instance restant inchangés. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement après débats en chambre du conseil : Constate la communication de la procédure au ministère public ; Infirme la décision entreprise en ses seules dispositions relative au montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et statuant à nouveau sur le chef infirmé : Condamne M. Mathurin Jean-Claude X... à verser à Mme Denise Victoire Y... une pension alimentaire de 100 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Doleïna Sohanne X... ; Confirme la décision déférée pour le surplus ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2012
Référence
6253cc2bbd3db21cbdd8f587
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